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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2023, N° F11/01829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET RECTIFICATIF DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06550 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI7S
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la chambre 6-5 de la Cour d’appel de Paris – RG 21/07265 sur appel d’un jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 11/01829
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
S.A.R.L. SAVEUR ORIENTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [R] [L], pris en sa qualité de liquidateur amiable de SARL SAVEUR ORIENTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prororgée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C] a interjeté appel le 13 août 2021 d’un jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris statuant en formation de départage dans le litige l’opposant à la société Saveur orientale et à M. [R] [L], en qualité de liquidateur amiable de cette société, cette affaire étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/7265.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, chambre 6-5, a :
— infirmé le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et des demandes qu’il présentait à l’encontre de M. [R] [L] ès qualités de liquidateur amiable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Saveur orientale représentée par M. [R] [L] ès qualités de liquidateur amiable à verser à M. [B] [C] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes de :
* 11 860 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 11 mars 2010 au 7 janvier 2011 outre 1 180,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 585,24 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 2 642,08 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
* 7 926,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire présentée par M. [B] [C] ;
— débouté M. [B] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [R] [L] ès qualités de liquidateur amiable ;
— débouté la société Saveur orientale et M. [R] [L] ès qualités de leur demande présentée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Saveur orientale représentée par M. [R] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête notifiée par voie électronique le 7 novembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par elle le 26 octobre 2023 dans la procédure l’opposant à Monsieur [R] [L] ;
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en précisant que
« Monsieur [R] [L] es qualité de liquidateur amiable de la SARL SAVEUR ORIENTALE « et non » la SARL SAVEUR ORIENTALE " est condamné à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
— 11 860 euros à titre de rappel de salaires pour la periode courant du 11 mars 2010 au 7 janvier 2011 outre 1180,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1 585,24 euros à titre d’indemnité de fin de contrat
— 2 642,08 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD
— 7 926,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et, préalablement,
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification ;
— dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 15 mai 2025 afin de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle erreur matérielle affectant l’en-tête de l’arrêt du 26 octobre 2023 en ce que la société Saveur orientale n’y est pas mentionnée alors qu’elle est intimée et qu’elle a conclu.
Par message adressé par voie électronique le 20 mars 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce point.
Les parties n’ont pas adressé à la cour de conclusions ni d’observations.
MOTIVATION
Sur la rectification d’erreur matérielle
A l’appui de sa requête, M. [C] soutient qu’il existe une erreur matérielle dans la mesure où M. [L], liquidateur amiable de la société, apparaît comme intimé sur la page de garde de l’arrêt du 26 octobre 2023 et que la société Saveur orientale est condamnée dans le dispositif de la décision. Il expose que la société Saveur orientale a été radiée du RCS de Nanterre le 28 octobre 2014 alors que l’instance prud’homale était pendante et que la signification ainsi que l’exécution de l’arrêt s’avèrent impossibles.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, d’une part, il est établi par la déclaration d’appel que M. [C] a intimé la société Saveur orientale et M. [L] en qualité de liquidateur amiable. Les deux intimés se sont constitués et ont notifié leurs conclusions à la cour par voie électronique le 7 décembre 2021.
La cour constate en conséquence une erreur purement matérielle en ce que la société Saveur orientale ne figure pas dans l’en-tête de l’arrêt du 26 octobre 2023.
Il convient dès lors d’ordonner la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
D’autre part, dans son arrêt du 26 octobre 2023, la cour a indiqué dans la partie « MOTIVATION » de sa décision : "A titre liminaire, la cour observe que la société Saveur orientale qui fait a l’objet d’une liquidation amiable déjà en cours en première instance est représentée par son liquidateur M. [L] à l’encontre duquel aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle n’est alléguée de sorte que les condamnations, s’il y a lieu seront prononcées à l’encontre de la société, représentée par son liquidateur et que M. [C] est débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [L]." Il en résulte que la cour a clairement tranché le litige en condamnant la société et non son liquidateur amiable.
Or, il se déduit de l’article précité que la cour, sous couvert de rectification, ne peut pas prononcer une condamnation que ne comporte pas l’arrêt prétendument entaché d’erreur et qu’elle ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En conséquence, la cour retient qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle sur ce point de sorte que la requête de M. [C] sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens éventuels de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit qu’en tête de l’arrêt rendu dans l’affaire opposant M. [B] [C] à la société Saveur orientale et à M. [R] [L], enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/7265,
au lieu de lire :
« INTIMES
Monsieur [R] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SAVEUR ORIENTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE "
il convient de lire :
« INTIMES
La société SAVEUR ORIENTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SAVEUR ORIENTALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Rejette la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de M. [B] [C],
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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