Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 février 2025, N° 2023-29512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 26/03/2026
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTTZ
FM
Formule exécutoire le :
26/03/26
à :
— Me Catherine FELIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 27 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section Activites Diverses (n° 2023-29512)
Association, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe LECOURT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE et Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame, [Q], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreaude l,'[Localité 3]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Yéléna MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme, [Q], [C] a été embauchée le 28 juin 2021 par l,'[2] de l,'[Localité 3] en qualité de secrétaire, par un contrat à durée indéterminée. Elle est devenue par la suite assistante technique.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 21 novembre 2022.
Mme, [Q], [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes.
Par un jugement du 27 février 2025, le conseil a :
— Déclaré Mme, [Q], [C] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;
— Requalifié le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul, au regard de la discrimination liée à son état de santé ;
— Jugé que la Fédération, [3] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail ;
— Jugé que la Fédération, [3] n’a pas rempli Mme, [Q], [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle;
— Condamné la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé,
o 449,60 euros à titre de rappel de salaire,
o 44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
o 889,70 euros à titre de congés payés afférents,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que ces sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation ;
— Ordonné à la Fédération, [2] de, [4] de remettre à Mme, [Q], [C] les bulletins de salaire et l’attestation, [5] rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
— Débouté Mme, [Q], [C] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la Fédération, [2] de, [4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la Fédération, [2] de, [4] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de justice.
L,'[2] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 24 novembre 2025, l,'[2] demande à la cour de :
— DECLARER recevable et bien fondé son appel ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
. DÉCLARE Mme, [Q], [C] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
. REQUALIFIE le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul, au regard de la discrimination liée à son état de santé,
. JUGE que la Fédération, [3] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail,
. JUGE que la Fédération, [3] n’a pas rempli Mme, [Q], [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle,
En conséquence,
. CONDAMNE la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
13 212,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
13 212,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé,
449,60 euros à titre de rappel de salaire,
44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
889,70 euros à titre de congés payés afférents,
2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. DIT que ces sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation,
. ORDONNE à la Fédération, [3] de remettre à Mme, [Q], [C] les bulletins de salaire et l’attestation, [5] rectifiés, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
. DÉBOUTE la Fédération, [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Q], [C] des demandes suivantes :
. heures supplémentaires 5 000,00 euros,
. indemnité forfaitaire de travail dissimulé 13 212,00 euros,
— DECLARER Mme, [Q], [C] mal fondée en son appel incident.
Il est en conséquence demandé à la Cour de :
— DIRE ET JUGER que le licenciement est bien fondé en ce qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse;
— CONFIRMER le jugement en ce que Mme, [Q], [C] a été déboutée de sa demande de condamnation de la Fédération, [3] au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
— DEBOUTER Mme, [Q], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER Mme, [Q], [C] à verser à la Fédération, [3] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Mme, [Q], [C] aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 1er septembre 2025, Mme, [Q], [C] demande à la cour :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Déclaré Mme, [Q], [C] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— Requalifié le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul, au regard de la discrimination liée à son état de santé ;
— Jugé que la Fédération, [3] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail ;
— Jugé que la Fédération, [3] n’a pas rempli Mme, [Q], [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle;
— Condamné la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ,
o 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé,
o 449,60 euros à titre de rappel de salaire,
o 44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
o 889,70 euros à titre de congés payés afférents,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que ces sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation ;
— Ordonné à la Fédération, [2] de, [4] de remettre à Mme, [Q], [C] les bulletins de salaire et l’attestation, [5] rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
— Débouté la Fédération, [2] de l,'[6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la Fédération, [3] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de Commissaire de justice;
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes sur le quantum des sommes suivantes :
o 449,60 euros à titre de rappel de salaire,
o 44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme, [Q], [C] des demandes suivantes :
— Heures supplémentaires : 5 000.00 €,
— Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 212.00 €.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— REQUALIFIER le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul ;
— CONDAMNER la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] la somme de 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
À titre subsidiaire,
— REQUALIFIER le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] la somme de 7.707 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Fédération, [3] à verser à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
. Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 13 212.00€
. Heures supplémentaires : 5 000.00 €
. Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 212.00 €
. Rappel de salaire : 7 261,12 €
. Congés payés afférents : 726,11 €
. Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
— ORDONNER la remise des bulletins de salaire et de l’attestation, [5] rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la totalité de la décision en application de l’article R 1454-28 code du travail;
— Intérêts au taux légal, avec capitalisation;
— DIRE et JUGER que la défenderesse devra rembourser au demandeur les frais d’huissier en cas d’exécution forcée en application de l’Article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
MOTIFS
Sur le licenciement:
Mme, [Q], [C] demande, à titre principal, la nullité du licenciement aux motifs que :
« En l’espèce, l’Association, [2] a convoqué Mme, [Q], [C] pour un entretien le 3 novembre 2022 dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Par conséquent, l’employeur ne peut pas par la suite licencier la salariée pour un motif qui ne relève pas d’une procédure disciplinaire. Le licenciement de Mme, [Q], [C] n’est donc pas fondé.
En outre, il s’avère que l’Association, [2] a mis en place cette procédure uniquement en raison de l’état de santé de la salariée.
En effet, Mme, [Q], [C] avait indiqué à son employeur qu’elle ne pourrait reprendre son poste de travail qu’en mettant en place un mi-temps thérapeutique selon son médecin traitant.
L’employeur a décalé la date de visite de reprise et l’a refixé au 2 décembre 2022 pour lui permettre de procéder au licenciement de Mme, [Q], [C] avant qu’elle n’ait fait l’objet d’une visite de reprise avec des préconisations à prendre en compte.
La Cour constatera que l’Association, [2] a licencié la salariée en raison de son état de santé. Il sera donc demandé au Conseil de requalifier le licenciement en licenciement nul ".
Toutefois, concernant le moyen relatif à l’entretien préalable, Mme, [Q], [C] ne fournit aucun fondement juridique à son affirmation selon laquelle le licenciement serait nul ou ne serait pas fondé au motif que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle alors qu’un licenciement disciplinaire aurait été initialement envisagé, l’article L 1232-2 du code du travail se bornant à énoncer que la convocation à l’entretien préalable indique l’objet de la convocation. Ce moyen est donc rejeté.
Concernant l’allégation de discrimination en raison de la santé, Mme, [Q], [C] indique qu’elle a informé son employeur qu’elle ne pourrait reprendre son poste qu’après la mise en place d’un mi-temps thérapeutique par son médecin traitant, que l’employeur a alors reporté la visite de reprise au 2 décembre 2022 afin de la licencier avant cette visite et ainsi d’échapper aux préconisations du médecin, et que le licenciement est dès lors intervenu en raison de son état de santé.
L’ADMR répond qu’elle n’a jamais reproché à Mme, [Q], [C] les arrêts de travail ni sa situation médicale, que c’est à l’occasion d’un arrêt de travail que les insuffisances et fautes de Mme, [Q], [C] sont apparues.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une insuffisance professionnelle, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une discrimination en raison de son état de santé. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre l’état de santé et son licenciement.
Dans un premier temps, il appartient donc à la cour de déterminer si le licenciement est effectivement fondé sur une insuffisance professionnelle, au regard des éléments suivants, étant précisé que la salariée conteste l’ensemble des griefs (conclusions p. 18) et que, de manière générale, l’insuffisance professionnelle est l’incapacité durable et objective, non fautive, d’un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché :
— l’employeur indique avoir constaté que la salariée n’a pas rempli le tableau de gestion des absences qui n’étaient donc pas à jour, que, en contrariété avec les normes de saisie, elle a inséré une ligne dans le tableau Excel, ce qui obligeait à réitérer cette action les mois suivants, ce qui n’a pourtant pas été fait. Toutefois, la cour relève que l’employeur se borne à produire deux tableaux Excel (pièces 6 et 7) mais n’établit pas la réalité des deux insuffisances qu’il impute à la salariée, se bornant à procéder par des allégations ;
— l’employeur indique que la salariée n’alimentait pas le tableau de modulation et ne remplissait que partiellement le tableau Excel dont certaines colonnes n’étaient pas remplies (pièce 8). Toutefois, la cour retient que ce tableau ne permet pas d’imputer une insuffisance à la salariée, dans la mesure où l’employeur n’établit pas que Mme, [Q], [C] était en charge du tableau spécifiquement produit et où il invoque une absence de respect de la procédure sans pourtant mettre en mesure la cour de le vérifier ;
— l’employeur invoque une absence de mise à jour du tableau des dossiers sans activité et produit un tableau (pièce 9) portant une mention écrite selon laquelle il n’y a pas eu de mise à jour entre le 13 avril et le 24 août 2022. Toutefois, la cour retient qu’il est impossible de déterminer qui a établi cette pièce, ce qui ne permet pas d’imputer à Mme, [Q], [C] une insuffisance professionnelle ;
— l’employeur indique que Mme, [Q], [C] alimentait le tableau de suivi des devis contrat, en précisant qu’aucun devis n’a été établi entre le 5 et le 27 septembre 2022. Toutefois la cour retient que le tableau produit (pièce 10) ne permet pas d’imputer une insuffisance professionnelle spécifiquement à la salariée;
— l’employeur indique que Mme, [Q], [C] a réalisé des modifications sur le tableau Excel de gestion des absences des salariés, qu’elle a ainsi modifié les formules malgré les différentes directives reçues lui demandant de ne plus le faire et de respecter la procédure qui lui avait été indiquée. Il produit les pièces 6 et 7. Toutefois la cour retient d’une part que ces pièces sont les mêmes que celles invoquées au soutien de la première insuffisance professionnelle envisagée ci-dessus, sans que l’employeur n’explique pourquoi il les invoque au soutien de deux insuffisances professionnelles différentes. La cour retient d’autre part que ces pièces ne permettent pas d’imputer spécifiquement à Mme, [Q], [C] l’insuffisance professionnelle alléguée ;
— l’employeur indique que Mme, [Q], [C] a volontairement bloqué la réception des messages sur son téléphone professionnel lors de ses absences. Toutefois la cour retient qu’il procède par une simple allégation, sans fournir aucun élément concret permettant de tenir ce fait pour matériellement établi ;
— l’employeur indique que Mme, [Q], [C] n’a pas mis en 'uvre d’actions en cas de remplacement des salariés et que c’est le président de l’association qui avait pris en charge cette tâche au quotidien. Toutefois, la cour retient qu’il procède par une simple allégation, sans s’appuyer sur aucune pièce pertinente ;
— l’employeur indique qu’il y avait une absence dans le suivi du retour d’un contrat à durée indéterminée qui devait être signé depuis le 1er septembre 2022 et produit un mail de son supérieur lui demandant de se charger de la signature ou de s’organiser avec une autre assistante technique. Il ajoute que Mme, [Q], [C] n’a pas suivi cette option et a décidé de déléguer la signature à un bénévole, tout en précisant que Mme, [Q], [C] pouvait procéder ainsi à condition de s’assurer que la demande avait bien été transmise au destinataire. Or, selon l’employeur, elle s’est au contraire bornée à envoyer la demande de signature au président de l’association en utilisant la boite mail de l’association, alors que le président n’a pas l’obligation d’utiliser cette adresse et que l’oral est le principal moyen de communication avec les bénévoles. Toutefois, la cour retient que l’employeur n’établit pas une insuffisance professionnelle de Mme, [Q], [C] dans la mesure où il indique lui-même que Mme, [Q], [C] s’est adressée, comme elle le pouvait, au président de l’association par le biais de l’adresse électronique de l’association à laquelle il avait accès ;
— l’employeur indique que Mme, [Q], [C] procédait à une alimentation incomplète du tableau de suivi des transmissions de plannings, que Mme, [P] a dû procéder à son envoi à sa place après l’avoir complété et qu’il a dû par la suite en être ainsi grâce à M., [I]. Toutefois, la cour retient que les deux tableaux produits (pièces 25 et 26) et la capture d’écran (pièce 29) n’établissent pas que Mme, [Q], [C] n’aurait pas rempli sa mission et qu’elle aurait commis une insuffisance professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’aucun des éléments produits par l’employeur ne conduit à retenir une insuffisance professionnelle.
En conséquence, comme il l’a été indiqué précédemment, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre l’état de santé et son licenciement, étant précisé que :
— Mme, [Q], [C] indique qu’elle a informé son employeur qu’elle ne pourrait reprendre son poste qu’après la mise en place d’un mi-temps thérapeutique par son médecin traitant, que l’employeur a reporté la visite de reprise du 18 novembre 2022 afin de la licencier avant cette visite et ainsi d’échapper aux préconisations du médecin, que l’employeur a ensuite programmé une visite de reprise le 2 décembre 2022 mais que le licenciement a été prononcé dès le 21 novembre 2022, et que le licenciement est dès lors intervenu en raison de son état de santé ;
— Mme, [Q], [C] produit un mail qu’elle a adressé à l’employeur le 18 novembre 2022 pour, en substance, s’étonner de cette annulation de la visite de reprise, en évoquant des restrictions médicales et un mi-temps thérapeutique et en précisant ne pas avoir encore reçu la convocation pour une nouvelle visite.
L’employeur ne conteste pas la chronologie dont Mme, [Q], [C] fait état mais indique que cette dernière ne s’est jamais vu reprocher son état de santé, que la lettre de licenciement n’en fait pas état, que la concomitance de date trouve son origine dans le fait que l’absence de Mme, [Q], [C] a fait ressortir ses manquements, qui sont bien réels, que ce n’est que parce qu’il espérait que Mme, [Q], [C] progresserait que la relation a perduré, que le conseil n’a pas tenu compte de cette réalité, et que Mme, [Q], [C] n’a donc pas été licenciée en raison de son état de santé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé.
Or, les éléments fournis par l’employeur ne démontrent pas l’absence de lien entre l’état de santé de Mme, [Q], [C] et le licenciement. En effet, les seuls éléments objectifs du dossier indiquent que Mme, [Q], [C] devait avoir une visite de reprise le 18 novembre 2022, que l’employeur l’a annulée et qu’il a licencié Mme, [Q], [C] avant la date de la visite de reprise prévue le 2 décembre 2022. Les éléments présentés par l’employeur ne sont que des allégations reposant sur une présentation subjective de la situation.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul, au regard de la discrimination liée à son état de santé ;
— condamné l’ADMR à verser à Mme, [Q], [C] la somme de 13.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande pour manquement à l’obligation de sécurité :
Le jugement a condamné l’employeur à payer la somme de 13 212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé.
L’employeur demande son infirmation de ce chef, alors que Mme, [Q], [C] demande à la fois la confirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à payer cette même somme.
Elle indique qu’elle a alerté l’employeur d’une surcharge de travail et d’une pression qu’elle ne pouvait pas supporter, que l’employeur n’a rien mis en 'uvre pour la soulager, que l’employeur n’a pas fixé une visite de reprise, et qu’elle a été elle-même à l’initiative de cette visite mais que l’employeur l’a faite reporter.
Dans ce cadre, la cour relève que Mme, [Q], [C] ne produit aucun élément démontrant qu’elle a alerté l’employeur quant à une surcharge de travail et d’une pression. Par ailleurs, la cour relève, de manière générale, que l’initiative de la visite de reprise peut être prise par le salarié, sans manquement de l’employeur.
Enfin, Mme, [Q], [C] ne soutient pas que l’employeur n’aurait pas pu régulièrement demander une nouvelle date pour la visite de reprise, reportée le 2 décembre 2022.
Ainsi, Mme, [Q], [C] ne fait état d’aucun élément pertinent laissant penser que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité prévue par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, alors que la charge de l’allégation pèse sur elle, même si la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer la somme de 13 212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé et en ce qu’il a jugé que la Fédération, [3] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail.
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé:
Mme, [Q], [C] indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle a fait sommation à l’employeur de produire les éléments relatifs aux relevés d’heures pour pouvoir préciser sa demande, que l’employeur n’a pourtant pas répondu à cette sommation, qu’elle adressait des mails et des messages entre midi et 14 heures ainsi que le soir sans être rémunérée, que c’est à l’employeur de communiquer un contrôle de temps de travail et qu’il y a donc lieu de le condamner à payer la somme de 5 000 euros de rappel d’heures supplémentaires ainsi que la somme de 13 212.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
La cour relève que Mme, [Q], [C] n’indique pas le nombre d’heures supplémentaires qu’elle aurait travaillées et ne fournit pas un décompte de ces heures. Il est vrai qu’elle produit treize pages de messages (pièce 30) qui auraient été échangés avec un collègue au-delà des horaires habituels de travail. Toutefois, la cour relève que ces messages ont tous la même présentation, sans qu’il soit possible de déterminer s’il s’agit de SMS ou de mails, qu’aucun n’a la présentation d’un SMS ou d’un mail, et qu’il n’est pas possible de déterminer leur nature, de sorte que la cour retient que la preuve de leur authenticité n’est pas rapportée.
Or, en application de l’article L 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31.046).
Dans ce cadre, la cour retient que Mme, [Q], [C] ne présente pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’heures supplémentaires et d’indemnité de travail dissimulé.
Sur la classification:
Le jugement a fait droit à la demande de Mme, [Q], [C] relative à la classification conventionnelle et a condamné l,'[2] à payer à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
— 449,60 euros à titre de rappel de salaire,
— 44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
L,'[2] demande l’infirmation du jugement de ces chefs, alors que Mme, [Q], [C] demande à la fois sa confirmation et son infirmation, tout en demandant la condamnation de l’employeur à payer les sommes de 7 261,12 euros à titre de rappel de salaire et de 726,11 euros au titre des congés payés afférents.
Mme, [Q], [C] soutient qu’elle a été embauchée en qualité de secrétaire mais qu’elle est devenue assistante technique, qu’elle devait gérer des agences de l,'[2] conformément au diplôme de « responsable de secteur services à la personne » obtenu le 21 juillet 2021, que sa fonction n’a pourtant jamais été prise en compte, que sa classification n’a pas évolué, qu’elle était autonome et gérait trois associations, qu’elle aurait donc dû être placée à l’échelon 1 du degré 2, conformément à l’article 14 de la convention collective.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— lors de son embauche le 28 juin 2021, Mme, [Q], [C] a été placée à l’échelon 1 du degré 1 prévu par l’article 14 de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, cet échelon indiquant : « Salarié(e) en cours d’appropriation des missions de base de l’emploi titulaire d’un diplôme en lien avec les missions exercées » ;
— Mme, [Q], [C] revendique (conclusions p. 25) son placement en degré 2 à l’échelon suivant : « À l’issue de 48 mois de pratique dans l’emploi d’intervenant degré 2 échelon 1, ou avoir suivi 70 heures de formation en échelon 1, en lien avec les missions de l’emploi et avoir 1 année de pratique en degré 2 échelon 1 »
Toutefois, la cour relève que Mme, [Q], [C] n’avait pas 48 mois de pratique de l’emploi, qu’elle ne justifie pas avoir suivi une formation de 70 heures et qu’elle ne justifie pas avoir eu une année de pratique en degré 2 échelon 1 puisqu’elle se borne à alléguer qu’elle gérait des agences et avait les attributions d’une technicienne de degré 2 (dont elle fournit la liste dans ses conclusions p. 25), sans le prouver puisque les pièces (n° 21, 37, 38 et 42) qu’elle invoque ne sont pas pertinentes.
Le jugement est donc infirmé de ces chefs et en ce qu’il a jugé que la Fédération, [2] de l,'[Localité 3] n’a pas rempli Mme, [Q], [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle.
La demande de Mme, [Q], [C] est rejetée.
Sur la condamnation par le jugement à payer la somme de 889,70 euros à titre de congés payés afférents:
Le jugement a condamné, dans son dispositif, l,'[2] à payer la somme de 889,70 euros à titre de congés payés afférents. Cependant, le jugement ne contient aucun motif au soutien de cette condamnation et ne contient pas dans son dispositif une somme principale à laquelle ces congés payés « afférents » pourraient être rattachés.
L’employeur demande l’infirmation du jugement de ce chef, alors que Mme, [Q], [C] demande sa confirmation.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef, faute pour Mme, [Q], [C] d’indiquer à quel titre la somme de 889, 70 euros devrait lui être allouée.
Sur les documents de fin de contrat:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la Fédération, [2] de l,'[Localité 3] de remettre à Mme, [Q], [C] les bulletins de salaire et l’attestation, [5] rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider.
L’employeur est condamné à remettre à Mme, [Q], [C], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation, [5] conforme au dispositif de cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme, [Q], [C] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur est condamné à payer la somme de 1 500 euros à ce titre à hauteur d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la Fédération, [3] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice.
L,'[2] est également condamné aux dépens d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de Mme, [Q], [C] en licenciement nul ;
— Condamné l,'[2] à verser à Mme, [Q], [C] la somme de 13 212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Rejeté les demandes de Mme, [Q], [C] de condamnation de l,'[2] en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité de travail dissimulé ;
— Dit que les sommes allouées à Mme, [Q], [C] porteront intérêts légaux avec capitalisation ;
— condamné l,'[2] à payer à Mme, [Q], [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Fédération, [2] de, [4] aux dépens incluant expressément les éventuels frais d’exécution forcée par voie de commissaire de justice ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la Fédération, [2] de, [4] a manqué à son obligation de sécurité et santé au travail ;
— Jugé que la Fédération, [2] de l,'[Localité 3] n’a pas rempli Mme, [Q], [C] dans ses droits au titre du positionnement dans la classification conventionnelle;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné l,'[2] à payer à Mme, [Q], [C] les sommes suivantes :
— 13 212 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de santé ;
— 449,60 euros à titre de rappel de salaire ;
— 44,96 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 889,70 euros à titre de congés payés afférents.
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la Fédération, [2] de, [4] de remettre à Mme, [Q], [C] les bulletins de salaire et l’attestation, [5] rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la notification du présent jugement, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l,'[2] à remettre à Mme, [Q], [C], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation, [5] conforme au dispositif de cet arrêt ;
Condamne l,'[2] à payer à Mme, [Q], [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l,'[2] aux dépens d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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