Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 févr. 2024, n° 21/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°81
N° RG 21/03951
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZCW
(3)
M. [P] [D]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me SEVESTRE
— Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
né le 07 Janvier 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Aux fins d’effectuer des placements en diamants auprès des sociétés Private Diamond et DBS Market Bank basées à Hong Kong, M. [D] a effectué plusieurs virements en faveur de ces sociétés à partir du 30 décembre 2016 en prélevant les fonds à hauteur de 150 000 euros sur un contrat d’assurance vie Floriane ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée.
Se plaignant de la découverte ultérieure de ce qu’il avait été victime d’une escroquerie au placement et d’une insuffisance de mise en garde, de conseils et d’information de sa banque, M. [P] [D] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée par acte d’huissier du 29 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de Nantes pour solliciter, le paiement des sommes de 150 000 euros au titre de son préjudice matériel, de 15 000 euros au titre de son préjudice complémentaire, de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision et condamnation aux dépens.
Estimant avoir été incité aux placements par des reportages télévisés M. [P] [D] a également fait assigner la S.A.S.U. BFM Business TV et la S.A.S.U. BFM TV devant le tribunal par actes d’huissier du 20 juillet 2018 pour réclamer l’indemnisation de ses préjudices contre elles.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal a :
— Débouté M. [P] [D] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamné M. [P] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [D] à payer à la S.A.S.U. BFM BUSINESS TV et la S.A.S.U. BFM TV la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [D] aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [D] a formé appel du jugement.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [D] envers les sociétés BFM TV et BFM Business
Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2022, M. [D] demande de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nantes le 24 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance ;
En conséquence,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à verser à M. [D] la somme de 165 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à verser à M. [D] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée France à verser à M. [D] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée demande de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions y compris, au besoin, par substitution de motif.
— Débouter M. [P] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée
— Condamner M. [P] [D] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Le Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 700 (sic) du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [D] fait grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance et de surveillance à l’occasion de trois opérations de virements réalisées par ses soins au profit d’établissements situés à l’étranger pour des sommes de 9 054 euros le 30 décembre 2016, de 70 000 euros le 10 février 2017 et le 17 mai 2017. Il fait valoir que ce n’est que par courriel du 20 mai 2017 soit postérieurement à la réalisation des virements que la banque l’a alerté des risques de ces opérations et alors qu’il s’est avéré qu’il a été victime d’un escroquerie et a déposé plainte le 11 août 2017.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée conteste tout manquement soutenant avoir informé M. [D] des risques encourus.
Il est de principe que le devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client trouve sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, qui doit détecter les seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Il sera constaté que la banque produit aux débats un document intitulé 'Reconnaissance d’avis et de conseils donnés’ daté du 20 mai 2017 et par lequel M. [D] reconnaît que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée l’a interrogé sur la destination des fonds à chacune des trois opérations de virement critiquées et qu’il avait indiqué vouloir procéder à des rachats partiels de son contrat d’assurance vie pour procéder à des virements sur une banque étrangère aux fins d’effectuer des placements sur des fonds d’investissement diamantaire.
M. [D] reconnaissait dans ce document que l’établissement bancaire l’avait à chaque fois informé des avantages du placement racheté et des risques des placements envisagés, y compris de perte en tout ou partie du capital placé et que M. [D] s’estimant parfaitement informé et mis en garde avait à chaque fois demandé de procéder aux opérations qui correspondaient parfaitement à ses attentes.
Si M. [D] expose dans ses écritures qu’il a signé ce document dans la précipitation et effondré par la situation, il pourra être relevé dans son courriel adressé le 21 mai 2017 à son prétendu intermédiaire de placement en diamant, le peu de cas que M. [D] a fait des conseils de son directeur d’agence qui avait attiré son attention sur les risques qu’il prenait l’alertant sur le fait qu’il s’agissait d’un système pyramidal et d’une arnaque M. [D] ne manifestant pour seule préoccupation que le virement sollicité puisse ne pas avoir été effectué.
Dans un courriel adressé le 2 juin 2017 à ce même intermédiaire, et par lequel il communiquait pour information à ce dernier la décharge de responsabilité que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée lui avait fait signée, il confirmait que la banque maintenait son avis quant au caractère pyramidal du placement. M. [D] précisait qu’il s’agissait de 'son interprétation’ et remerciait son correspondant pour la réception des justificatifs d’achat de pierres.
Il apparaît ainsi qu’à tout le moins et jusqu’à cette date, M. [D] n’était aucunement effondré et restait manifestement toujours persuadé du caractère judicieux de son placement et ce malgré les mises en garde de son établissement bancaire.
Si M. [D] fait valoir que le document du 20 mai 2017 est postérieur aux opérations de virement querellées et que la banque ne justifie pas de l’avoir formellement mis en garde antérieurement à cette date, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que quand bien même ce document a été établi et signé postérieurement à la réalisation des opérations de virement de 2016, février 2017 et mai 2017, M. [D] y reconnaît de manière non équivoque que la banque l’avait interrogé à chaque opération sur la destination des fonds et qu’il avait été informé des risques du placement qu’il se proposait de souscrire avant la réalisation des virements à l’étranger.
M. [D] n’est dès lors pas fondé à reprocher à la banque d’avoir tardé à l’informer sur les risques des opérations dont il a demandé lui même la réalisation.
M. [D] ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que la banque ne produit pas de courriel ou courrier établissant les alertes préalables à chaque opération, le compte rendu daté du 20 mai 2017 étant suffisamment circonstancié et non démenti pour faire la preuve des mises en garde qui lui ont été adressées et qui ont pu être utilement effectuées oralement.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’en sa qualité d’établissement bancaire dépositaire des fonds, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a l’obligation d’exécuter les opérations requises par son client. Les opérations de virement querellées ne présentaient pas d’anomalies apparentes en ce que le solde du compte était suffisamment approvisionné et qu’il est constant que ces opérations étaient conformes à la volonté de M. [D] qui pouvait parfaitement et valablement procéder à des opérations de virements au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement.
C’est enfin à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’en sa qualité de simple dépositaire des fonds, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée ne saurait être tenue des obligations du code monétaire et financier applicables aux Conseils en investissement financier lorsqu’ils proposent une formule de placement alors que les opérations litigieuses relèvent de la seule initiative et volonté de M. [D] qui a fait choix de la formule de placement.
C’est ainsi par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée et a débouté M. [D] de ses demandes.
Le jugement sera confirmé.
M. [D] succombant le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure.
Succombant en cause d’appel, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne M. [P] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [D] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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