Infirmation partielle 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 27 nov. 2023, n° 20/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°363
N° RG 20/05068 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RAGU
S.A.S. AMB
C/
M. [G] [Y]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BIGOT
Me Johann ABRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. AMB prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BIGOT de la SELARL DUMONT-BIGOT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [Y]
né le 08 Février 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
La société AMB a été créée en mars 2017 et a pour activité le reconditionnement et l’import-export de téléphones portables d’occasion. Elle applique les dispositions de la convention collective de la vente à distance.
M. [Y] a été embauché par la SAS AMB en qualité d’attaché commercial par contrat à durée déterminée du 5 septembre 2018 au 5 septembre 2019 motif pris de la « création de la prospection b to b et de la fidélisation ».
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.532,19 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Le 15 janvier 2019, M. [Y] a adressé à son employeur un préavis de rupture anticipée de contrat à durée déterminée.
Le 4 février 2019, le contrat a été rompu.
Le 30 juillet 2019, M. [Y] a saisi la formation des référés du Conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande d’indemnité de précarité et d’une remise d’attestation Pôle Emploi dûment complétée en ce qui concerne le motif de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Nantes a dit qu’il existait une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire.
Le 21 janvier 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
' Requalifier le contrat à durée déterminée du 5 septembre 2018 en un contrat à durée indéterminée,
' Dire et juger que l’activité salariée de M. [Y] a été dissimulée,
' Dire et juger que M. [Y] a subi des agissements d’harcèlement moral,
' Requalifier la rupture du contrat de travail d’un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS AMB à verser :
— 1.522,46 € d’indemnité de requalification,
— Subsidiairement, en l’absence de requalification, 784,39 € d’indemnité de précarité,
— 1.625,22 € de rappel d’heures supplémentaires,
— 9.134,76 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.522,46 € de dommages et intérêts,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’une attestation Pôle Emploi complétée en ce qui concerne le motif de la rupture du contrat, en fonction de la qualification retenue du contrat, à savoir :
— à titre principal, que la rupture était celle d’un CDI et qu’elle est intervenue pour licenciement,
— subsidiairement, que la rupture était celle d’un CDD et qu’elle est intervenue d’un commun accord,
' Assortir la remise de l’attestation Pôle Emploi d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le Conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
' Déclarer irrecevables les pièces adverses 6, 7, 8, 9, 10, 12, l3, à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la justification du lien de collaboration avec la SAS AMB, et la production d’un justificatif complet d’identité en cours de validité,
' Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution par voie extrajudiciaire.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SAS AMB le 20 octobre 2020 contre le jugement du 1er octobre 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces 6, 7, 8, 9, l0, l2, 13 du défendeur,
' Requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée,
' Dit que la rupture des relations contractuelles survenue le 4 février 2019 s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' Reçu la demande de rappel d’heures supplémentaires effectuées sur la période du 1er octobre 2018 au 11 janvier 2019,
' Dit non fondée la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
' Condamné la SAS AMB à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 1.522,46 € nets à titre d’indemnité de requalification,
— 1.625,22 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.522,26 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, soit le 21 janvier 2020, pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la notification de la présente décision pour les autres sommes, les dits intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil,
' Ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.522,46 €,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS AMB.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 suivant lesquelles la SAS AMB demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée,
— reçu la demande de rappel de salaire effectué du 1er octobre 2018 au 11 janvier 2019,
— dit que la rupture des relations contractuelles s’analysait en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à M. [Y], en première instance, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit non fondée la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— débouté M. [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral,
— dit n’y avoir pas lieu à rejet des pièces 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 du défendeur,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la rédaction de son attestation pôle emploi,
— débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [Y] de sa demande de :
— requalification et subsidiairement de sa demande de rappel d’indemnité de précarité,
— de rappel de salaire,
— voir qualifier la rupture du contrat à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes afférentes,
— subsidiairement, limiter la condamnation à la somme de 761 €,
' Débouter M. [Y] de toute demande au titre de l’article 700,
' Condamner M. [Y] à régler à la SAS AMB, en cause d’appel, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700,
' Condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
' Débouter la SAS AMB de toutes demandes fins et conclusions,
' Réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [Y] de sa demande :
— tendant à voire déclarer irrecevables les pièces adverses 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 à défaut de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne la justification du lien de collaboration avec la SAS AMB, et la production d’un justificatif complet d’identité en cours de validité,
— au titre du travail dissimulé,
— au titre du harcèlement moral,
— de condamnation de la SAS AMB à lui payer la somme de 3.000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la rédaction de son attestation Pôle Emploi,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée du 5 septembre 2018 s’analyse en un contrat à durée indéterminée,
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS AMB à payer à M. [Y] la somme de :
— 1.522,46 € à titre d’indemnité de requalification,
— 1.625,22 € à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 1.522,46 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Subsidiairement en l’absence de requalification,
' Condamner la SAS AMB à payer la somme de 784.39€ à M. [Y] à titre d’indemnité de précarité,
Et statuant à nouveau,
' Y faire droit, et déclarer lesdites pièces irrecevables,
' Dire et juger que :
— l’activité salariée de M. [Y] a été dissimulée,
— M. [Y] a subi des agissements d’harcèlement moral,
' Condamner la SAS AMB à payer à M. [Y] la somme de :
— 162.52 € à titre d’incidence congés payés sur heures supplémentaires,
— 9.134.76 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.000 € à titre d’indemnisation des préjudices résultant du harcèlement moral,
— 3.000 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la rédaction de son attestation Pôle Emploi,
' Condamner la SAS AMB à remettre à M. [Y] des documents de fin de contrat et un bulletin de payes conformes l’arrêt à intervenir,
Y additant,
' Condamner la SAS AMB à lui payer 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles de l’instance d’appel, outre aux entiers dépens, en ce inclus le droit proportionnel de recouvrement à défaut d’exécution volontaire dans les 2 mois suivants la signification de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des pièces :
M. [Y] demande que les pièces adverses 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13, à savoir les attestations de M. [N], Mme [J], M. [V], M. [M], Mme [U], soient déclarées irrecevables au motif qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Vu qu’il ne justifie ni n’allègue même que cette irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief, que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’autre part qu’en matière prud’homale la preuve est libre, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Pour infirmation, la SAS AMB défend que la société faisait face à un accroissement temporaire de son activité en ce qu’il fallait créer un fichier client. Elle produit trois témoignages de salariés (pièces 6, 7, 8, 12 et 13 attestations de MM. [M] et [N] et de Mme [J]) qui exposent que l’activité de démarchage se faisait par parrainage ou « en physique » et que « la demande faite par la clientèle est plus forte que l’offre ». M. [N], ancien responsable commercial de M. [Y] indique avoir « recruté Monsieur [Y] pour un CDD, sa mission consist[ant] à développer le porte-feuille client B to B en phoning, la stratégie de l’entreprise étant, une fois cette mission effectuée, d’embaucher une équipe commerciale terrain, ce qui n 'est pas le même pro’l que monsieur [Y] à mon sens ». La SAS AMB expose enfin que M. [Y] aurait lui-même sollicité d’être recruté par contrat à durée déterminée.
Pour confirmation, M. [Y] soutient que son contrat ne satisfait pas aux cas de recours légaux tel qu’intitulé : « tache précise et temporaire : création de la prospection B to b et de la fidélisation », s’agissant en réalité d’un développement d’activité, et non d’un surcroit d’activité habituelle et temporaire. Il expose que la prospection « b to b » existait déjà et qu’il était chargé de la développer. Il estime que la création de prospection b to b, est une activité nouvelle, et non une activité temporaire de la société. Il affirme enfin avoir assumé les même fonctions commerciales «classiques » que les autres commerciaux de l’entreprise. Il sollicite subsidiairement une indemnité de précarité.
Par application de l’article L. 1242-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans certains cas définis parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail conclu le 5 septembre 2018 entre les parties prévoit que l’embauche 'est effectuée pour une tâche précise et temporaire : création de la prospection b to b et de la fidélisation'.
Si la SAS AMB soutient que le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité, la cour constate que le contrat de travail ne fait état d’aucun motif légal de recours au CDD tel que mentionné à l’article L. 1242-2 du code du travail. L’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise n’est pas démontrée par la SAS AMB qui ne produit aucune pièce justifiant d’un accroissement temporaire d’activité, qu’il s’agisse d’une variation cyclique de son activité ou d’une augmentation des commandes nécessitant, pour leur exécution, de mobiliser des moyens supplémentaires. L’activité de prospection B to b et de la fidélisation s’analyse en un développement d’activité et non un surcroit d’activité temporaire. La demande réelle ou supposée de M. [Y] d’être embauché en contrat à durée déterminée est sans conséquence sur l’obligation de l’employeur de respecter les cas de recours légaux au contrat à durée déterminée.
Les conditions du recours au contrat à durée déterminée n’étant pas remplies, cette irrégularité emporte requalification d’ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné cette requalification.
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité à la charge de l’employeur doit être accordée au salarié, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu.
Au vu des bulletins de paie communiqués, le dernier salaire de M. [Y] s’élève au montant de 1.522,46 euros par mois, par conséquent, il sera alloué à M. [Y] une somme de 1.522,46 euros au titre d’indemnité de requalification, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des règles probatoires rappelées ci-dessus, il n’appartient pas à M. [Y] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.
Au soutien de sa demande M. [Y] produit :
— Un décompte de synthèse hebdomadaire réalisé par lui récapitulant les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre 2018 et le 11 janvier 2019 à raison de huit heures supplementaires effectuées en semaine ainsi que deux heures supplementaires certains samedis. (pièce n°16) ;
— Des extraits de calendrier journalier des heures qu’il dit avoir réalisées au cours de la même période (pièce n°17) ;
— Des textos échangés avec des clients (pièce n°3) et la direction le samedi (pièce n°13) ;
— Une attestation de M. [X], salarié, qui expose avoir travaillé, avec M. [Y], les soirs et week-ends en vue de la finalisation des commandes, et en connaissance de cause de leurs employeurs (pièce n°18) ;
— Une attestation de M. [S], client de la SAS AMB selon laquelle M. [Y] travaillait le soir et le week-end (pièce n°11) ;
— Une sommation faite à la SAS AMB de justifier d’avoir invité M. [Y] à déclarer ses heures supplémentaires en complétant un tableau spécifique qu’elle lui aurait transmis (pièce n°19).
Ces éléments, corroborés par les échanges de SMS avec les clients et son employeur, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si l’employeur auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [Y] alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. La SAS AMB allègue avoir invité ses salariés à déclarer les heures supplémentaires effectuées sur un tableau en libre-service destiné à la personne en charge de la paie (pièce n°11) mais elle ne produit aucune note de service à ce sujet qui aurait été portée à la connaissance de M. [Y] sur la période litigieuse. La SAS AMB ne démontre ainsi pas qu’un tableau spécifique de décompte des heures supplémentaires a été remis à M. [Y].
Si la SAS AMB précise que M. [Y] n’a jamais formé de demande au titre des heures supplémentaires dans le cadre de la relation de travail, la cour rappelle qu’il est indifférent que M. [Y] ait sollicité ou pas le paiement de ses heures supplémentaires, préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Si la SAS AMB prétend que M. [Y] a pu répondre à un SMS de sa propre initiative le week-end, et produit des déclarations de salariés attestant qu’il n’a jamais été convenu que M. [Y] travaille le week-end (pièces 6, 7 et 9, attestations de MM. [N], [M] et Mme [J]), la SAS AMB se borne essentiellement à critiquer la cohérence des pièces produites par le salarié et à faire observer qu’aucune heure supplémentaire ne lui a formellement été demandée, mais n’a versé aux débats aucune pièce relative à ses horaires de travail effectifs qu’il appartenait pourtant à l’employeur de contrôler.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires. La cour évalue le montant des heures supplémentaires dues pour la période du 1er octobre 2018 au 11 janvier 2019 à la somme de 1.625,22 € bruts, en confirmation du jugement entrepris.
La somme de 162,52 € bruts lui sera également allouée au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé :
Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Pour infirmation, M. [Y] affirme avoir travaillé officieusement du 27 août 2018 jusqu’à la date de son embauche, afin d’apprécier ses capacités. Il ajoute avoir été payé en espèces. Il soutient également que sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est fondée au motif que son employeur n’ignorait pas qu’il réalisait des heures supplémentaires chaque semaine et que celui-ci s’est abstenu volontairement de les lui régler.
Pour confirmation, la SAS AMB lui reproche de ne produire à ce titre qu’une attestation de M. [I], également en litige prud’homal avec l’entreprise.
Concernant la demande de travail dissimulé à compter du 5 septembre 2018, le salarié ne vise aucune autre pièce que celles produites au titre des heures supplémentaires, qui serait de nature à caractériser plus précisément une intention, de la part de l’employeur, de se soustraire aux dispositions légales relatives à l’organisation de son travail.
Dans ces circonstances, l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne résulte d’aucune pièce au dossier et ne peut être déduit du seul fait que l’employeur n’a pas mis en 'uvre des mesures particulières de suivi de la charge de travail au cours de l’exécution du contrat de travail.
Concernant la semaine de travail alléguée du 27 août 2018 au 5 septembre 2018, les seules attestations d’un autre salarié (M. [I], pièces n°10 et 10.1), dont la seconde vient apporter les réponses attendues par le jugement critiqué, sont insuffisantes à établir le travail dissimulé allégué par M. [Y].
L’intention de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié de M. [Y] du 27 août au 5 septembre 2018 n’est dès lors pas caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral :
Pour infirmation du jugement, M. [Y] soutient avoir été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral qui ont consisté en des insultes graves et des brimades vexatoires et injusti’ées durant la période d’emploi et produit deux attestations d’anciens collègues de travail.
Pour confirmation du jugement, l’employeur défend que l’attestation de M. [B] n’est pas datée ni précise et qu’il n’était présent dans l’entreprise que du 7 janvier au 2 février 2018. Il cite des attestations de salariés exposant n’avoir jamais assisté à de tels agissements à l’encontre de M. [Y]. M. [N], ancien salarié, déclare que M. [Y] lui a «explicitement dit qu’il n’en resterait pas la et qu’il reviendrait à plusieurs. Je n’ai constaté aucun harcèlement ni insulte » (pièce n°6). Mme [J], salariée, confirme qu'« étant a cote de lui en open space, je n’ai pas remarque de harcèlement ou insultes à son égard » (pièce n°7). M. [V] précise « n’avoir été témoin d’aucune forme d’humiliation envers Monsieur [Y] de la part des dirigeants » (pièce n°8).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [I] atteste que « Monsieur [Y] subissait constamment une pression quotidienne et horaire (minimum toutes les heures) exercée par Monsieur [W] [T] avec pour seul ordre « trouver une solution, il faut que tu vends ! vends ! ». Monsieur [W] a tenu des propos à l’encontre de Monsieur [Y], je cite : « il casse les couilles celui-là, c’est du travail de merde ! » durant la période de janvier 2019…. ».
M. [B], également ancien salarié de la SAS AMB, atteste « je témoigne des accrochages survenu entre [A] et [G] lors d’une demande d’acompte sur salaire, [G] a ainsi reçu des insultes et des menaces de celui-ci alors qu’il était pas en état de marché normalement, faits qui se sont déroulés sur la dernière semaine de janvier 2019…».
M. [B] ne précise pas la teneur des insultes et menaces proférées la dernière semaine de janvier 2019 et l’attestation de M. [I] n’évoque qu’un fait précis, dès lors M. [Y] n’établit pas d’agissements répétés, lesquels, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral. Il sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail étant requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’aucune procédure de licenciement ou de rupture conventionnelle n’a été mise en place lors de la rupture anticipée de la relation contractuelle le 4 février 2019, peu important que la rupture intervenue le 4 février 2019 soit la conséquence d’une lettre de préavis de rupture de CDD anticipé d’un commun accord datée du 15 janvier 2019 et émanant du salarié, étant observé que le caractère consensuel de la rupture d’un commun accord doit par ailleurs être relativisé par le contenu d’un SMS en date du 23 janvier 2019 et émanant de l’employeur rédigé en ces termes :
« je recrute un commercial le plus vite possible, à l 'arrivée de ce nouveau commercial, [G] doit le former pendant 15 jours, 3 semaines maximum si nécessaire, à l’issue de ces 3 semaines de formation [G] prend un arrêt maladie de 15 jours, à la fin de l’arrêt maladie, nous mettons fin au contrat d’un commun accord » (pièce n°3).
M. [Y] réclame des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il dispose d’une ancienneté de cinq mois dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il ne présente aucune demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, des congés payés ou de l’indemnité compensatrice de préavis.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien des avantages acquis. A défaut, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui est fixée, en cas d’une ancienneté de moins d’un an à un maximum d’un mois de salaire.
Les premiers juges l’ont fixée à un mois de salaire, à savoir la somme de 1.522,46 euros. La réclamation du salarié d’une indemnité dépassant un mois de salaire dépasse le barème légal. Au regard de l’ancienneté de cinq mois de M. [Y], de son âge, de la justification de sa situation professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, la cour lui octroie une indemnité à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu’il fait droit à la demande d’indemnisation mais réformé s’agissant du quantum.
Sur le préjudice résultant de la rédaction erronée de l’attestation Pôle Emploi :
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L’obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l’employeur est quérable. Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
M. [Y] expose s’être vu remettre une attestation pôle emploi faisant état en case 5 du motif de rupture suivant : « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » (pièce n°4). Sur la base de cette attestation, toute prise en charge par l’assurance chômage était exclue (pièce n°15) alors que l’employeur a déclaré à plusieurs reprises que la rupture est intervenue d’un commun accord.
Le salarié sollicite l’indemnisation du préjudice subi, précisant avoir été privé d’une indemnisation par l’assurance chômage et par conséquent de toutes ressources, et ce malgré plusieurs relances auprès de son employeur afin qu’il rectifie le document litigieux (pièce n°8), et justifie avoir dès lors dû attendre trois mois avant d’être admis au bénéfice du RSA (pièce n°14).
C’est donc vainement que la SAS AMB expose qu’aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
En l’espèce, M. [Y] démontrant les erreurs rédactionnelles ayant été commises ainsi que le préjudice matériel subi ' la privation d’indemnités – la cour fait droit à la demande de dommages et intérêts de M. [Y] et condamne la SAS AMB au paiement de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
La cour faisant droit à la demande de M. [Y] pour ce qui concerne le paiement de rappels d’heures supplémentaires, la SAS AMB devra lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi tenant compte des condamnations précitées.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné ces remises sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
Il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, et de l’article R. 444-55 que les émoluments mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 à la charge du créancier ne sont pas dus lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
— En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à M. [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— En ce qu’il a assorti d’astreinte la remise des documents de fin de contrat ;
L’INFIRME de ces chefs.
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la SAS AMB à payer à M. [Y] les sommes de :
— 1.500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 162,52 € bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
— 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi en raison de la remise erronée de l’attestation Pôle Emploi ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS AMB à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS AMB aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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