Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04647 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2YP
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025 par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 26 juin 1983 à [Localité 1] (albanie), de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 26 août 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
Informé le 26 août 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 25 août 2025, à 14h35, par M. [I] [M] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 26 août 2025 à 16h47;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l’absence de diligences pour assurer un éloignement à bref délai, Monsieur [M] contestant l’existence de diligences suffisantes depuis son placement en rétention le 26 juin, prolongée le 1er juillet puis le 25 juillet et le 25 août dernier, alors qu’un contrôle judicaire lui fait interdiction de quitter le territoire; que par ordonnance du 25 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judicaire d’Evry a prolongé sa rétention au motif que la préfecture avait saisi le magistrat instructeur du tribunal judicaire de Lyon pour suspendre l’interdiction de quitter le territoire français le concernant et que la préfecture attendait la décision du magistrat instructeur mais que durant toute la durée de sa seconde prolongation aucune réponse n’a été donnée concernant la suspension de l’interdiction de quitter la France ; que ne pouvant être éloigné tant que cette interdiction est en cours, sa rétention se trouve dès lors dépourvue de toute nécessité.
Or, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de l’existence de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public au regard notamment d’une condamnation par la cour d’appel de Lyon le 22 juin 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour et de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieures à huit jours; outre du fait qu’actuellement M. [M] est mis en examen et placé sous contrôle judicaire pour des faits d’escroquerie en bande organisée et de recel de faux documents administratifs alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.
Il est rappelé d’autre part que s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, la saisine du juge d’instruction aux fins de suspendre l’interdiction de quitter le territoire concernant l’intéressé afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement justifie à cet égard des diligences accomplies.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2025 à 11h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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