Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 février 2021, N° 20190005022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/02215 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6IJ
S.A.S. MARSATWORK
C/
S.A.R.L. MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION (MAP)
Copie exécutoire délivrée
le : 9/10/25
à :
Me Olivier MUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20190005022.
APPELANTE
S.A.S. MARSATWORK, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MEDITERRANEE AMENAGEMENT PROMOTION (MAP), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SARL Méditerranée Aménagement Promotion, exerçant l’activité de promoteur immobilier, a entrepris la réalisation d’un programme « [Adresse 2] » à [Localité 4] portant sur 11 logements, 15 parkings et un cabinet médical.
Le 31 juillet 2018, la SARL MAP a signé un bon de commande pour un montant de 25 752 euros avec la SAS Marsatwork, agence de communication, pour le lancement du programme.
Par courrier du 25 octobre 2018, la SARL MAP a fait part à la SAS Marsatwork de ses doléances concernant le niveau de qualité de ses prestations.
La SARL MAP a réglé une première facture de 4 152 euros du 12 novembre 2018, après mise en demeure du 31 mai 2019. Les deux factures suivantes de 9 060 euros du 21 décembre 2018 et de 8 157,89 euros du 25 janvier 2019 n’ont pas été réglées.
La SAS Marsatwork a adressé à la SARL MAP plusieurs courriers électroniques de relance restés infructueux.
Par assignation du 28 juin 2019, la SAS Marsatwork a saisi le tribunal de commerce d’une action en paiement dirigée contre la SARL MAP.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SAS Marsatwork de sa demande de condamnation de la SARL MAP à lui payer la somme de 17 217,89 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SAS Marsatwork à payer à la SARL MAP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Marsatwork aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Marsatwork a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par la voie électronique le 2 février 2023, la SAS Marsatwork demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MAP à lui payer la somme de 17 217,89 euros en principal et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes, et condamné la SAS Marsatwork aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL MAP à lui payer la somme de 17 217,89 euros au titre du règlement du solde des factures FA006702 et FA006767 restant dues,
— condamner la SARL MAP à lui payer la somme de 4 382,11 euros de dommages-intérêts,
— condamner la SARL MAP à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MAP aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée n°2 notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la SARL Méditerranée Aménagement Production demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SAS Marsatwork de ses demandes tendant à la voir condamner au paiement des sommes 17 217,89 euros en principal, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes, et condamné la SAS Marsatwork aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts ci-après :
' 127 544,16 euros au titre des sommes engagées en pure perte,
' 408 704 euros au titre de la perte de marge,
' 281 666 euros au titre de la perte des honoraires de gestion,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Marsatwork à lui payer les sommes suivantes :
' 127 544,16 euros au titre des sommes engagées en pure perte,
' 408 704 euros au titre de la perte de marge,
' 281 666 euros au titre de la perte des honoraires de gestion,
— rejeter toutes les demandes de la SAS Marsatwork,
— condamner la SAS Marsatwork à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025. Le dossier a été plaidé le 10 juin 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
La SAS Marsatwork fait valoir que l’échec de la commercialisation du programme immobilier ne lui est pas imputable : elle ne pouvait ni ne devait en garantir le succès puisque ni la qualité du produit ni son prix de commercialisation ne dépendaient d’elle. Elle rappelle qu’en matière de campagne publicitaire, le prestataire n’est tenu que d’une obligation de moyens et non d’une obligation de résultat (Com., 9 octobre 1990, 88-19-804).
Elle observe que les bons de commande souscrits par la SARL MAP ont essentiellement pour objet des achats d’espace publicitaire et nullement un « plan d’action stratégique » ou une « prestation globale ». Elle a acheté des espaces publicitaires (Performance, Facebook, Google Adwords) et les a facturés entre octobre 2018 et janvier 2019 à la SARL MAP, sans marge, conformément à la loi Sapin 93-122 du 29 janvier 1993. Tout au plus a-t-il été convenu, de l’accord des deux parties, que la campagne Facebook ne serait ni menée à son terme ni facturée, soit une moins-value de 3 600 euros.
La SAS Marsatwork souligne avoir rendu compte du déroulement de la campagne publicitaire à la SARL MAP, alors qu’elle n’y était pas contractuellement obligée, et estime que les échanges de courriers électroniques versés aux débats démontrent sa réactivité par rapport aux observations de la SARL MAP. Elle soutient que la SARL MAP ne caractérise pas de manquement grave à son encontre dans l’exécution des prestations, pas plus que sa mauvaise foi, de sorte que les conditions auxquelles les articles 1219 et 1220 du code civil subordonnent un refus d’exécution du contrat ne sont pas réunies.
Elle ajoute que la SARL MAP, en réponse à un courrier électronique de relance du 4 avril 2019, lui avait répondu que les factures étaient mises en règlement et avait, de fait, réglé la première des trois factures sans contester la qualité d’exécution de ses prestations.
La SARL Méditerranée Aménagement Production indique quant à elle, avoir cru dans la possibilité, vantée par la SAS Marsatwork, d’une méthode de commercialisation purement digitale se substituant à la mise en place d’un bureau de vente physique à proximité du site.
Elle a rapidement constaté le manque d’expérience professionnelle du chef de projet de Marsatwork. Ainsi a-t-elle, par courrier électronique du 25 octobre 2018, recensé une série de difficultés de nature à nuire à un référencement satisfaisant du produit commercialisé sur les différents sites retenus (Se Loger Neuf, Logic Immo, Site Map, Facebook, Recherche Google).
Elle a donc relevé de nombreux points d’amélioration :
— SE LOGER : le plan de masse de l’annonce n’est pas le bon ; lorsque nous effectuons une recherche par carte et non par liste, des photographies apparaissent pour la majorité des programmes de la zone, pas pour nous ; il y a une erreur sur la date de livraison figurant sur l’annonce : la livraison du programme est prévue pour le quatrième trimestre et non pour le premier ; quand nous effectuons une recherche dans le neuvième à [Localité 3] nous apparaissons en bas de liste des programmes ; sur la page de l’annonce, nous constatons des publicités pour d’autres programmes immobiliers ;
— LOGIC IMMO : en lançant une recherche de logement « [Localité 5] », l’annonce n’apparaît qu’en deuxième page ; la date de livraison n’est pas disponible ; notre logo n’apparaît pas, contrairement aux autres annonces ;
— FACEBOOK : la page Facebook de l’opération manque de contenu. Il faudrait ajouter un message de présentation du programme en première page, ajouter un lien permettant d’accéder à la « landing page » ;
— RECHERCHE GOOGLE : en effectuant une recherche pour « Les Patios de [Localité 6] », nous ne retrouvons pas la page dédiée au programme que vous avez mis en ligne et ce sur les cinq premières pages ».
Elle estime que la défaillance de la SAS Marsatwork est à l’origine de l’échec de la commercialisation du programme immobilier et produit en ce sens un courrier électronique du 26 novembre 2018 aux termes duquel la société Emerson’s, chargée du bureau de vente physique, mentionne l’insuffisance des contacts et la nécessité de capter un flux plus important.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
En l’occurrence, la SARL MAP évoque elle-même « le flou régnant sur les engagements de la société Marsatwork » (pages 8 et 9 de ses conclusions), et ne conteste pas que la SAS Marsatwork n’a contracté envers elle qu’une obligation de moyens et non de résultat.
Le seul document contractuel précisant les obligations respectives des parties est un bon de commande du 31 juillet 2018 tenant sur une page recto et ne comportant que six lignes de facturation (achat d’espace publicitaire Performance, Facebook, Gogle Adwords, création display et e-mailing, gestion du projet). Il ne comporte aucune définition des termes employés, aucun calendrier d’exécution des prestations, aucune indication relative à la qualité de présentation du produit ou à la quantité du flux de consultation par internet.
Le courrier électronique de la SARL MAP du 25 octobre 2018 comporte certes une critique de la présentation du produit immobilier [Adresse 2] sur les différents sites retenus. Pour autant, il n’est pas soutenu que la SAS Marsatwork se soit abstenue de procéder au référencement du produit.
Au surplus, les factures litigieuses FA006702 du 21 décembre 2018 et FA006767 du 25 janvier 2019 portent uniquement sur de l’achat d’espace publicitaire, dont il n’est pas contesté qu’il a été dûment facturé par les annonceurs et refacturé par la SAS Marsatwork.
Les conditions de l’exception d’inexécution ne sont pas satisfaites. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté la SAS Marsatwork de sa demande de condamnation de la SARL MAP à lui payer la somme de 17 217,89 euros en principal.
La SARL MAP est condamnée à payer la somme de 17 217,89 euros à la SAS Marsatwork.
La SAS Marsatwork conclut par ailleurs à la condamnation de la SARL MAP à lui payer la somme de 4 382,11 euros TTC, correspondant au différentiel entre le montant du bon de commande et le montant réellement facturé. Le jugement entrepris n’a pas expressément statué sur cette demande. Il est constant que c’est du commun accord des parties que la campagne Facebook ne serait pas menée à son terme et ne serait pas facturée, soit une moins-value de 3 600 euros. La SAS Marsatwork est déboutée de ce chef de demande.
Sur l’appel incident :
La SARL MAP soutient que l’échec de la commercialisation du programme immobilier est imputable à une faute de la SAS Marsatwork et entend la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 127 544,16 euros au titre des frais d’études, d’assurance et de communication,
— 408 704 euros au titre d’une perte de marge moyenne de 7 % du chiffre d’affaires total, et
— 281 666 euros au titre d’une perte de marge moyenne de 5 % sur honoraires de gestion.
En l’absence de manquement contractuel caractérisé à l’égard de la SAS Marsatwork, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL MAP de ces demandes.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être infirmées.
L’équité justifie la condamnation de la SARL MAP à payer à la SAS Marsatwork la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a
— débouté la SARL Méditerranée Aménagement Promotion de sa demande de condamnation de la SAS Marsatwork au paiement des sommes suivantes :
' 127 544,16 euros au titre des frais d’études, d’assurance et de communication,
' 408 704 euros au titre d’une perte de marge moyenne de 7 % du chiffre d’affaires total, et
' 281 666 euros au titre d’une perte de marge moyenne de 5 % sur honoraires de gestion.
Y ajoutant,
Condamne la SARL Méditerranée Aménagement Promotion à payer à la SAS Marsatwork la somme de 17 217,89 euros.
Déboute la SAS Marsatwork de sa demande de condamnation de la SARL Méditerranée Aménagement Promotion au paiement de la somme de 4 382,11 euros.
Condamne la SARL Méditerranée Aménagement Promotion à payer à la SAS Marsatwork la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Méditerranée Aménagement Promotion aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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