Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 sept. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGBE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SMRG IMMO Société civile immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 452 480 098, dont le siège social est situé à [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1246)
DEFENDEURS :
M. [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathieu DORIMINI substituant Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 418)
S.A.S.U. RAFA AUTO
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu DORIMINI substituant Me Robin PAILLARET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 418)
Audience de plaidoiries du 1er Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 1er Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Séverine POLANO, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2019, la S.C.I. SMRG Immo a consenti à la S.A.S.U. Rafa Auto un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 500 €.
M. [O] [L] s’est porté caution solidaire à l’acte dans la limite de 194 400 €.
La société SMRG Immo a fait délivrer le 19 février 2024, avec dénonce à la caution le 20 mars 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 6 639,10 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 avril 2024, la société SMRG Immo a assigné en référé la société Rafa Auto ainsi que M. [L], caution, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société Rafa Auto ainsi qu’en condamnation au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté qu’à la suite du commandement du 19 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la S.C.I. SMRG Immo à compte du 19 mars 2024,
— dit que la société Rafa Auto et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6] dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [L] à payer à la S.C.I. SMRG Immo la somme provisionnelle de 3 860,12 € au titre des loyers et charges impayés, loyer d’août inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
— condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [L] à verser à la S.C.I. SMRG la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Rafa Auto et M. [L] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
M. [L] et la société Rafa Auto ont interjeté appel de la décision le 7 novembre 2024.
Par actes du 12 février 2025, la société SMRG Immo a assigné en référé la société Rafa Auto et M. [L] aux fins de radiation du rôle de la cour de l’appel formé par ces derniers.
A l’audience du 1er septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société SMRG Immo sollicite au titre de l’article 524 du Code de procédure civile la radiation de l’instance d’appel au motif que les appelants n’ont pas procédé à l’exécution de l’ordonnance alors qu’un commandement de quitter les lieux dans le délai d’un mois leur a été délivré par commissaire de justice le 24 octobre 2024. Elle ajoute que la société Rafa Auto et M. [L] ne sont pas non plus à jour du paiement de l’indemnité d’occupation ce qui lui cause un réel préjudice.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 mai 2025, la société Rafa Auto et M. [L] s’opposent aux demandes de la société SMRG Immo et sollicitent à titre reconventionnel l’arrêt de l’exécution provisoire comme la condamnation de la société SMRG Immo à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils indiquent que M. [L] a apuré l’intégralité de la dette locative le 13 mars 2025 et que la société Rafa Auto est à jour de ses indemnités d’occupation.
Ils soutiennent au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence d’un moyen sérieux de réformation au motif que la cour d’appel fera très probablement droit à leur demande de délais de paiement.
Ils expliquent qu’afin de garantir cette situation assainie, M. [L], associé et gérant, a fait une demande de prêt personnel avec prise de garantie sur ses biens immobiliers pour effectuer un apport en compte courant d’associé dans la société Rafa Auto afin de soutenir la trésorerie et d’assurer le paiement des charges dont le loyer, l’offre de prêt devant suivre prochainement.
Ils se prévalent de conséquences manifestement excessives en ce que l’expulsion empêcherait la société Rafa Auto de poursuivre son activité et ses efforts de redressement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, la société SMRG Immo maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle rappelle qu’en dépit du caractère exécutoire de droit, les appelants n’ont pas procédé à son exécution et n’ont pas non plus saisi le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle expose que malgré le commandement de quitter les lieux délivré le 24 octobre 2024, la société Rafa Auto et M. [L] n’ont pas quitté les lieux mais ils ne sont pas non plus à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle relève également que la société Rafa Auto et M. [L] ont versé très récemment et avec retard les indemnités d’occupation dues au titre du mois de mai 2025 alors que le bail stipule que les loyers doivent être réglés avant le 5 de chaque mois par virement bancaire, de sorte qu’elle souffre d’un réel préjudice ensuite de la poursuite du paiement très irrégulier des indemnités d’occupation et surtout incertaine pour l’avenir.
Enfin, elle constate que la société Rafa Auto ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle dans le cadre de la procédure d’appel initiée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’il est relevé que les parties ne discutent pas le fait que les indemnités d’occupation dues par la société Rafa Auto ont fait l’objet de plusieurs versements dont le dernier intervenu le 25 août 2025 par chèque à hauteur de 3 873,56 € est considéré comme étant sous réserve d’encaissement ; qu’il n’est pas contesté que les échéances courantes sont versées par la locataire ou par la caution ;
Attendu que l’analyse du décompte du commissaire de justice au 25 août 2025 objective qu’en dehors des frais de commissaire de justice et des dépens que le solde subsistant de 1 817,34 € est constitué uniquement de ces derniers ; que l’arriéré locatif est dès lors couvert au jour où nous statuons ;
Sur la demande principale de radiation de l’instance d’appel
Attendu que la société SMRG Immo demande la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution des condamnations édictées dans l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ;
Attendu qu’à défaut de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation formée au visa de l’article 524 du Code de procédure civile relève de la compétence exclusive du premier président, et tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’en application de cet article 524, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut décider après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’appel lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du Code de procédure civile, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; que cette faculté laissée au premier président est discrétionnaire ;
Attendu qu’à raison de l’apurement effectif de l’arriéré locatif, la société SMRG Immo reproche uniquement à ce jour à la société Rafa Auto de n’avoir pas quitté les lieux loués malgré la signification d’un commandement de quitter les lieux le 24 octobre 2024, et d’être demeurée sans couvrir chaque mois et régulièrement ses loyers ou indemnités d’occupation, sauf par des versements opérés depuis le mois de mars 2025 ;
Attendu que comme il vient d’être rappelé, les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile doivent conduire à la société Rafa Auto d’établir notamment que l’exécution de la décision assortie de plein de droit de l’exécution provisoire va entraîner des conséquences manifestement excessives, même si ce moyen est également prévu pour qu’elle obtienne un arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu, en outre, qu’il ressort de deux décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’Homme qu’il appartient au premier président d’apprécier la proportionnalité de la mesure de radiation au regard d’une privation d’accès au juge d’appel susceptible d’en résulter ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appel est d’ores et déjà prévu pour être examiné lors de l’audience devant la cour le 14 janvier 2026, et il doit être rappelé que l’assignation tendant à la radiation a été délivrée le 12 février 2025 ;
Attendu qu’en l’état d’un audiencement proche de l’appel devant la cour, de l’absence d’engagement forcé de la procédure d’expulsion depuis le 24 octobre 2024 et d’un apurement clairement intégral de l’arriéré locatif, la radiation de l’instance d’appel est de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’accès de la société Rafa Auto et de M. [L] au juge d’appel, qui serait alors conditionné à un départ volontaire des lieux loués ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de radiation de l’instance d’appel est rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 7 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que la pleine exécution des condamnations à payer l’arriéré locatif comme les indemnités d’occupation et de l’indemnité fixée au titre des frais irrépétibles, au regard de la caractéristique même du paiement par chèque même si celui du 25 août 2025 est considéré comme sous réserve d’encaissement, seule l’obligation de quitter les lieux demeure assortie de l’exécution provisoire, en dehors des dépens, qui ne sont pas liquidés en l’espèce ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Rafa Auto se prévaut de sa capacité de saisir la cour d’appel d’une demande de délais de paiement sur une période de 24 mois et d’obtenir la suspension de la clause résolutoire ; que les arguments qu’elle développe supposent pour être retenus comme constituant un moyen sérieux de réformation de l’expulsion autorisée, qu’elle fournisse les éléments financiers de nature à rendre suffisamment évidente cette faculté laissée aux juges d’appel de prendre cette décision favorable ;
Attendu qu’elle produit avec M. [L] uniquement à cette fin une demande de prêt de 245 000 € faite par ce dernier à la S.A. BankB et un accord de principe donné par cette banque dans un courriel du 22 mai 2025, l’écoulement de plusieurs semaines depuis cette date interrogeant sur l’absence de justification de l’existence de ce prêt et de la date à laquelle les fonds sont susceptibles d’être délivrés ;
Attendu qu’aucun élément sur la situation financière de la société Rafa Auto n’est justifié alors que cette carence est mise en avant par son adversaire depuis le mois de mars 2025 ;
Attendu que la société Rafa Auto n’est pas sérieuse à s’appuyer uniquement sur son apurement actuel et récent de l’arriéré locatif pour faire présumer sa capacité à faire face au paiement du loyer courant et à obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;
Qu’aucune certitude raisonnable n’est susceptible d’être retenue et la société Rafa Auto défaille ainsi à établir l’évidence de sa perspective d’obtenir une décision favorable devant la cour ;
Attendu qu’en l’état de cette défaillance à démontrer le sérieux du seul moyen de réformation qu’ils articulent et surtout en outre à la tardiveté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée plusieurs mois après son assignation en radiation de l’instance d’appel et après le commandement de quitter les lieux encore plus ancien, la demande reconventionnelle présentée par la société Rafa Auto et par M. [L] est rejetée, sans qu’il soit besoin d’apprécier les éventuelles conséquences manifestement excessives découlant du maintien de l’exécution provisoire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que compte tenu du résultat obtenu respectivement par les parties, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens inhérents à la présente instance ; que pour cette même raison, leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 7 novembre 2024,
Rejetons les demandes respectivement présentées par les parties tendant à la radiation de l’instance d’appel et à l’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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