Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 21/16699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/16699
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIORT
[L] épouse [X] [Y]
[B] [L]
[P] [L]
C/
Compagnie d’assurance AXA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06687.
APPELANTS
Madame [L] épouse [X] [Y] En sa qualité d’héritière de Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [L] En sa qualité d’héritier de Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [L] En sa qualité d’héritier de Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance AXA
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [E] [L] était bénéficiaire d’un contrat épargne retraite souscrit le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979, par son employeur, la société Elf Antar auprès de la société l’Union, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Axa France Vie.
Monsieur [L] est décédé le 19 juillet 1987.
Madame [W] [Q], épouse de Monsieur [E] [L], a reçu une lettre d’Axa France Vie en date du 11 août 2015 dans le cadre de la « lutte contre la déshérence des actifs » lui indiquant qu’Axa était contractuellement tenue de lui verser, en sa qualité de bénéficiaire désigné par son défunt époux, le capital retraite qui lui était dû en vertu du contrat.
Afin de connaître l’étendue de ses droits, Madame [L] a demandé à la société Axa France Vie la communication de la copie du contrat et des conditions de celui-ci. A cette occasion, ladite société a adressé à Madame [L] un chèque de 658,69 euros, en lui indiquant qu’il s’agissait de la somme lui revenant sans fournir de décompte précis.
Par acte du 17 décembre 2015, Madame [L] a assigné en référé la société Axa France Vie devant le président du tribunal de grande instance de Marseille pour se voir communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d’épargne retraite groupe souscrit par l’employeur de son mari.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné la SA AXA France VIE à lui communiquer les modalités de calcul et le décompte précis des sommes avec leurs justificatifs lui revenant au titre du contrat d’épargne retraite Groupe souscrit par l’employeur de son mari.
Les requérants indiquent que malgré une relance officielle du 28 juillet 2016, aucun décompte ou justificatif n’ont été communiqués.
Par acte du 29 septembre 2016, Madame [L] a assigné de nouveau la société Axa France Vie devant le juge des référés pour demander sa condamnation, sous astreinte à lui communiquer le décompte précis des sommes lui revenant.
Madame [L] est décédée en cours d’instance, laquelle a été reprise par Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], ses ayants droit.
Par ordonnance du 3 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille demande a rejeté la demande.
Par acte du 14 février 2017, les consorts [L] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance.
Par acte en date du 11 mai 2019, Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L], en leurs qualités d’ayants droit de Madame [W] [L], ont fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit condamnée à leur verser, la somme de 11.417,82 euros au titre du contrat souscrit par l’employeur de Monsieur [L] auprès de la société Axa France Vie.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— débouté Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droit de Madame [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droit de Madame [W] [L], à payer à la société Axa France Vie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droit de Madame [W] [L], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, avocat, sur son affirmation de droit,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 29 novembre 2021, Madame [X] [Y] née [L], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] (tous les trois héritiers de de Madame [W] [L]) ont formé appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 29 novembre 2021, à l’encontre de la société Axa France Vie en ce qu’elle a :
— débouté Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes;
— rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 11.417,82 € au titre du compte épargne retraite souscrit par l’employeur de Monsieur [L] la société ELF ANTAR auprès de la société AXA France VIE le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979;
— a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE la somme de 3.000 € au titre de l’inexécution contractuelle et de la résistance abusive;
— a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE aux entiers dépens;
— a condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] à payer à la société AXA France VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— a condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] aux entiers dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2021 Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L], Monsieur [P] [L], en leurs qualités d’héritiers de Madame [W] [L] demandent à la Cour de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 11.417,82 € au titre du compte épargne retraite souscrit par l’employeur de Monsieur [L] la société ELF ANTAR auprès de la société AXA France VIE le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE la somme de 3.000 € au titre de l’inexécution contractuelle et de la résistance abusive.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] de condamnation de la société AXA France VIE aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] à payer à la société AXA France VIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du 5 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [B] [L] et Monsieur [P] [L] en leurs qualités d’ayants droits de Madame [W] [L] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
— Condamner la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 11.417,82 € au titre du compte épargne retraite souscrit par -la somme de 11.417,82 € au titre du compte épargne retraite souscrit par l’employeur de Monsieur [L] la société ELF ANTAR auprès de la société AXA France VIE le 1er avril 1952 et résilié le 31 décembre 1979.
— Condamner la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre de l’inexécution contractuelle et de la résistance abusive.
— Condamner la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral.
— Condamner la société AXA France VIE à payer aux requérants la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens. Condamner la société AXA France VIE aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [L] soutiennent que compte tenu des revenus dont disposait Monsieur [L] et de son niveau de cotisation probable à hauteur de 10% de ce salaire sur une période de 15 ans, il a dû cotiser au total une somme de 660.000 anciens francs ; que par application du taux du livret A sur la période 1952 ' 2015 c’est une somme de 11.417,82€ qu’ils auraient dû percevoir. Ils reprochent à la société AXA de ne donner aucune justification quant à la somme qu’elle propose.
La société AXA a constitué avocat le 6 décembre 2021 mais n’a pas conclu dans le cadre de l’instance d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 janvier 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Les appelants fondent leurs prétentions sur le principe de la force obligatoire des conventions. Ils évaluent la somme due par la société AXA France VIE en se référant au revenu annuel de Monsieur [L] en 1952, à savoir 444.000 anciens francs et en considérant que le montant de la cotisation de ce dernier devait s’élever à 10% de ce salaire annuel. Ils en déduisent que Monsieur [L] a cotisé au total une somme de 660.000 anciens francs entre 1952 et 1967, période au cours de laquelle il était employé par la société ELF-ANTAR (44.000 anciens francs x 15 ans).
Ils ajoutent qu’en prenant en considération le taux du livret A pendant la période de référence 1952 ' 2015 (taux devant correspondre a minima à la rémunération des sommes versées) une somme totale de 7.489.600 anciens francs a été épargnée ; qu’ainsi, c’est une somme de 11.417,82€ qu’ils auraient dû percevoir. Ils considèrent improbable que les quinze années de cotisation de Monsieur [L] ne donnent lieu qu’au versement d’une somme de 658,69€ et reprochent à la société AXA de ne pas apporter d’indication ou de justification sur le montant des cotisations perçues au titre de ce contrat.
Le premier juge a considéré que les consorts [L] ne rapportaient pas la preuve du montant dont ils sollicitent le paiement, et que le calcul auquel ils procédaient ne présentait qu’un caractère spéculatif en l’absence de toute justification du taux de cotisation allégué et de l’affectation du paiement de ces primes.
Le premier juge avait notamment relevé que selon l’article IX ' primes de l’assurance retraite au paragraphe B du contrat en cause, en cas de décès de l’employé avant la date de retraite, normale ou facultative, la Compagnie remboursera au bénéficiaire désigné le montant total sans intérêts des cotisations versées par l’employé. Les versements à la charge de l’employeur ne sont pas remboursés en cas de décès de l’employé.
La Cour constate que ledit contrat n’est pas produit en procédure d’appel. Cependant, cet élément n’est pas contesté et le contenu de cette clause a été rappelé par la société AXA au Conseil des appelants par courrier en date du 6 octobre 2015.
Les consorts [L] versent aux débats un certificat de travail de Monsieur [E] [L] émis par la société ELF-France le 4 octobre 1964 indiquant que celui-ci a été employé de cette entreprise dans différents établissements entre le 6 novembre 1945 et le 31 mai 1967 et qu’il a été cotisant entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1967. Il est également produit une reconstitution de carrière faisant état des activités exercées par Monsieur [L] et des régimes de retraite correspondants.
Les éléments produits par les appelants font donc mention de différentes situations occupées par Monsieur [L] au cours de sa carrière professionnelle et des régimes de cotisation auxquels il a été soumis. Cependant, ces pièces ne permettent pas de déterminer le montant des sommes qui ont été cotisées sur le contrat d’épargne retraite dont l’application donne lieu au présent litige.
En effet, comme l’a relevé le premier juge, les appelants se prévalent d’un montant de cotisation et d’un taux d’épargne qui ne sont corroborés par aucun élément. Cette Cour avait précédemment relevé, dans sa décision du 22 février 2018 les difficultés tenant au fait que [E] [L] était aujourd’hui décédé et la particulière ancienneté du contrat. En tout état de cause, il en résulte que les consorts [L] ne justifient pas du montant des cotisations qui ont été versées par [E] [L] au cours de sa période d’adhésion, ni de la part de ces cotisations qui était affectée à la constitution d’un capital retraite.
Or, en application des dispositions de l’article 1315 désormais 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, si l’existence du contrat litigieux n’est pas contestée dans son principe, aucun élément ne permet de remettre en cause le montant que la société AXA a indiqué devoir en exécution de celui-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté les consorts [L] de leurs demandes.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient de confirmer la décision du Tribunal judiciaire également en ce qu’elle a rejeté les prétentions formulées au titre de la résistance abusive et du préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, les consorts [L] seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel. Ils seront également condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 4 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute [X] [Y] née [L], [B] [L] et [P] [L] de leurs demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [X] [Y] née [L], [B] [L] et [P] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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