Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PS/EL
Numéro 25/2529
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/09/2025
Dossier : N° RG 23/00738 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO7W
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. RAMONDIN FRANCE
C/
[E] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. RAMONDIN FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et Me Nathalie HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX,
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00148
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [H] a été embauchée, à compter du 1er juin 2018, par la société Ramondin France, en qualité d’attachée commerciale, statut cadre, position II, indice 100, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Suivant l’article 15 du contrat de travail, sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable, et il était stipulé :
« La partie fixe de la rémunération annuelle est fixée à un montant brut de 40.000 € (quarante mille euros) au titre de sa première année d’emploi.
Du commun accord des parties, le montant de la rémunération annuelle fixe d'[E] [H] sera portée à 42.000 € (quarante-deux mille euros) bruts à compter du mois de juin 2019, puis à 45.000 € (quarante-cinq mille euros) bruts à compter du mois de juin 2020. La partie fixe de la rémunération sera, dans l’immédiat, liquidée en douze mensualités d’égal montant.
La partie variable brute de la rémunération d'[E] [H] consistera en une prime trimestrielle sur objectif dont le montant et les modalités d’acquisition et de versement seront définies par avenant au contrat à intervenir au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Dans l’hypothèse où un tel avenant ne serait pas conclu, les parties conviennent expressément que la partie variable d'[E] [H] serait remplacée par une prime annuelle égale à un demi-mois du salaire brut, base mois de novembre de l’année au titre de laquelle elle est due.
D’ores et déjà, les parties conviennent toutefois que pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, la partie variable pourra atteindre 6.000 € bruts. Par ailleurs, il est convenu que le montant de la rémunération variable d'[E] [H] pourra atteindre 18.000 € bruts au titre de l’exercice 2019, puis 20.000 € bruts au titre de l’exercice 2020 (1er janvier au 31 décembre). »
Le 22 décembre 2021, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond en paiement de la somme de 84.000 € au titre de la rémunération variable des années 2018 à 2021 outre celle de 8.400 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le 31 mars 2022, Mme [H] a été licenciée pour motif économique.
Selon jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— dit qu’il n’y a pas de prescription pour les demandes de rémunération variables demandées au titre de l’année 2018 et en conséquence,
— condamné la Sas Ramondin France à payer à Mme [E] [H] :
. 6.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018,
. 18.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019,
. 20.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020,
. 4.400 euros au titre de rappel des congés payés afférents à ces sommes,
— dit que Mme [E] [H] doit rembourser à la Sas Ramondin France les sommes perçues tardivement soit 4.870,34 euros,
— débouté Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [E] [H] de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’exécution provisoire,
— débouté la Sas Ramondin France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sas Ramondin à payer 3.000 euros à Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 28 juillet 2023, la Sas Ramondin France a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2024 , auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Ramondin France demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dax en date du 21 février 2023 en ce qu’il a :
. dit qu’il n’y a pas de prescription pour les demandes de rémunération variables demandées au titre de l’année 2018 et en conséquence,
. condamné la Sas Ramondin France à payer à Mme [E] [H] :
6.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018,
18.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019,
20.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020,
4.400 euros au titre de rappel des congés payés afférents à ces sommes,
. dit que Mme [E] [H] doit rembourser à la Sas Ramondin France les sommes perçues tardivement soit 4870,34 euros,
. débouté la Sas Ramondin France de l’ensemble de ses demandes,
. condamné la Sas Ramondin à payer 3000 euros à Mme [E] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Dax en date du 21 février 2023 en ce qu’il a :
. débouté Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
. débouté Mme [E] [H] de ses demandes de capitalisation des intérêts et d’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de rappel de salaire antérieures au 27 décembre 2018 sont prescrites,
— Débouter Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes d’objectif,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [H] à verser à la société SAS Ramondin France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [H], formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions et demandes contraires comme injustes et mal fondées,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’homme de [Localité 4] en ce qu’il a :
. dit non prescrites les demandes de Mme [H]
. condamné la société Ramondin France au paiement des rémunérations variables suivantes :
Variable année 2018 : 6.000 euros bruts,
Variable en 2019 : 18.000 euros bruts,
Variable en 2020 : 20.000 euros bruts,
Outre les congés payés sur ces sommes soit 4.420 euros bruts,
. Condamné Mme [H] au remboursement de la somme de 4.870,34 euros,
. Condamné la société Ramondin au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer partiellement le jugement du conseil des prud’homme de [Localité 4] et statuant de nouveau,
— Condamner la société Ramondin France au paiement de :
20.000 euros bruts au titre du variable 2021,
5.000 euros bruts au titre du variable 2022 au prorata de la durée du contrat,
Aux congés payés afférents sur ces 2 sommes : 2.500 euros bruts,
— Condamner la société Ramondin France au paiement de 5.000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— constater que Mme [H] s’est déjà exécutée sur sa condamnation à remboursement car la société Ramondin France a compensé la somme de 4.870,34 euros avec les sommes mises à sa charge,
— Dire que les sommes octroyées à Mme [H] porteront intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil des prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
Y rajoutant
— Condamner l’intimé au paiement de la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel,
— Condamner la société Ramondin France aux entiers dépens de 1ere instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande en paiement de la rémunération variable
Sur la prescription
L’employeur soutient :
— qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, Mme [H], qui a saisi le conseil de prud’hommes le 27 décembre 2021, n’est pas recevable à formuler une demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 décembre 2018,
— que la rémunération variable est constituée de primes trimestrielles et leur exigibilité intervient à la fin de chaque trimestre de sorte qu’est prescrite la partie correspondant au 3ème trimestre 2018 d’un montant de 3.000 €.
La salariée fait valoir :
— qu’en application de l’article L.3245-1 du code du travail, la saisine datant du 22 décembre 2021, elle est recevable à agir en paiement de sommes à compter du 22 décembre 2018,
— que suivant le contrat de travail, en l’absence d’avenant, la rémunération variable est constituée d’une prime annuelle et celle de 2018 devait être versée au mieux le 31 décembre 2018,
— que la dernière partie de la clause prévoit que la période de la prime se termine au 31 décembre 2018 de sorte que sa demande n’est pas prescrite ;
L’article L.3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes par requête en date du 21 décembre 2021 déposée au greffe le 22 décembre 2021. La saisine date donc du 22 décembre 2021 et la demande peut porter sur les sommes dues à compter du 22 décembre 2018.
Suivant les termes de l’article 15 du contrat de travail :
— la partie fixe de la rémunération était convenue de 40.000 € brut/an la première année, de 42.000 € brut/an à compter de juin 2019 et de 45.000 € brut/an à compter de juin 2020 et liquidée en douze mensualités d’égal montant, soit 3.333,33 € brut/mois de juin 2018 à mai 2019, 3.500 € brut/mois de juin 2019 à mai 2020 et 3.750 € brut/mois à compter de juin 2020 ;
— la partie variable de la rémunération était constituée d’une prime trimestrielle sur objectif dont le montant et les modalités d’acquisition et de versement devaient être définies par avenant au contrat à intervenir au plus tard le 31 janvier de chaque année,
— en l’absence d’avenant, la partie variable de la rémunération était remplacée par une prime annuelle égale à un demi-mois de salaire brut du mois de novembre,
— la partie variable de la rémunération était d’ores et déjà convenue de 6.000 € bruts pour la période courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, de 18.000 € bruts au titre de l’exercice 2019, et de 20.000 € bruts au titre de l’exercice 2020.
Il en résulte qu’était contractuellement convenue une rémunération variable constituée d’une prime trimestrielle sur objectif, dont le montant et les modalités d’acquisition et de versement relevaient d’un avenant annuel, et, à défaut d’avenant annuel, son remplacement par une prime annuelle égale à un demi-mois du salaire de novembre, et qu’était d’ores et déjà convenu le montant de la rémunération variable de 2018, 2019 et 2020, seuls ses modalités d’acquisition et de versement et donc les objectifs à atteindre demeurant à fixer par avenant.
Mme [H] demande le paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’année 2018, soit le montant de la rémunération variable constituée de la prime trimestrielle sur objectif ; s’agissant d’une prime trimestrielle, elle était payable le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année et, concernant l’année 2018, les primes payables le 30 juin 2018 et le 30 septembre 2018 sont prescrites puisque dues antérieurement au 22 décembre 2018 ; la société Ramondin France admet que leur montant est de 3.000 €. Il sera ainsi jugé que Mme [H] est prescrite en sa demande en ce qu’elle porte sur les primes trimestrielles payables le 30 juin et le 30 septembre 2018 d’un montant de 3.000 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le fond
L’employeur fait valoir :
— qu’en cas de fixation unilatérale des objectifs à atteindre par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, lorsqu’il ne fixe pas lesdits objectifs en début d’exercice, l’intégralité de la prime est due pour chaque exercice ;
— que lorsque les objectifs sont directement contractualisés ou lorsqu’il est prévu une fixation des objectifs négociée chaque année entre l’employeur et le salarié et contractualisée par avenant, en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié, et donc en l’absence de conclusion d’avenant au contrat de travail, aucun objectif n’est spécifiquement à réaliser et exigé du salarié, et en contrepartie, aucune prime en lien avec des objectifs inexistants n’est due ;
— qu’il a été convenu qu’en l’absence d’avenant, la part variable de la rémunération est remplacée par une prime annuelle de ¿ mois de salaire brut ;
— qu’aucun avenant n’a jamais été conclu et que donc la volonté des parties n’a jamais été de prévoir une rémunération variable en fonction d’objectifs fixés et de mettre en 'uvre cette modalité de rémunération, ceci en raison du contexte économique très difficile subi depuis plusieurs années par la société ;
— que Mme [H] n’a jamais réclamé le versement de cette « prime fictive » depuis 2018 ;
— que Mme [H] sollicite dans ses écritures « une rémunération variable à verser en 2018 pour les objectifs 2017 » alors qu’il est incontestable qu’elle n’a réalisé aucun objectif en 2017 puisqu’elle a été embauchée en juin 2018 ;
— qu’elle a réglé en octobre 2022 la somme de 6.802,75 € due au titre de la prime annuelle, soit :
. 834 € au titre de la prime annuelle 2018 (3.333,34 / 2 / 12 X 6),
. 1.750 € au titre de la prime annuelle de 2019 (3.500 /2),
. 1.875 € au titre de la prime annuelle 2020 (3.750 / 2),
. 1.875 € au titre de la prime annuelle 2021 (3.750 / 2),
. 468,75 € au titre de la prime annuelle 2022 (3.750 / 2 / 12 x 3).
La salariée soutient :
— que tant lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur que lorsqu’ils sont négociés, en cas de carence de l’employeur, qui soit ne fixe pas les objectifs, soit ne propose pas des objectifs au salarié, la totalité de la rémunération variable est due ;
— qu’il n’y a pas eu absence d’accord entre les parties, mais absence de proposition de la part de l’employeur sur les objectifs à atteindre ;
— que la prime annuelle égale à 1/2 mois de salaire brut n’est due que lorsqu’il y a eu rendez-vous de négociation du variable et échec des négociations puisque la clause débute ainsi : « Dans l’hypothèse où un tel avenant ne serait pas conclu » ;
— que concernant les années 2018 à 2021, il lui est dû la totalité de la rémunération variable, 6.000 en 2018, 18.000 € en 2019 et 20.000 € en 2020 ;
— que concernant les années 2021 et 2022, le principe d’une rémunération variable est acquis et son montant doit être fixé au regard de la dernière convenue, soit 20.000 €/an.
Sur ce,
En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Suivant l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, au vu de l’article 15 du contrat de travail, les parties ont convenu d’une rémunération variable fonction de la réalisation d’objectifs et consistant en une prime trimestrielle, et également convenu que son montant comme la détermination des objectifs devaient faire l’objet d’un accord annuel entre elles, sauf à observer que son montant était déterminé par avance pour les années 2018 à 2020. Ce n’est qu’à défaut d’accord portant sur les objectifs et sur le montant de la rémunération variable, et, s’agissant de ce dernier point, à compter de 2021, qu’était contractuellement prévu le remplacement de la rémunération variable par une prime annuelle égale à un demi mois du salaire de novembre. Le contrat de travail devant être exécuté loyalement et une clause dudit contrat ne pouvant valablement permettre à l’employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle, cette clause doit s’entendre comme imposant à ce dernier de proposer chaque année au salarié le montant et les modalités d’acquisition et de versement de la rémunération variable et donc notamment les objectifs à atteindre, le remplacement de la rémunération variable par une prime annuelle n’intervenant qu’en cas d’échec d’une négociation loyale.
Par ailleurs, il est constant qu’aucun avenant n’a été souscrit et l’employeur est mal fondé à soutenir que les parties ont convenu de ne pas mettre en 'uvre la rémunération variable eu égard à sa situation économique alors qu’il ne produit aucun élément en ce sens et qu’en ce cas, il aurait été redevable de la prime annuelle et l’aurait payée, alors qu’il ne l’a versée qu’après avoir été attrait en justice.
Il ne fournit pas non plus le moindre élément de nature à caractériser qu’il a satisfait à son obligation de négocier chaque année la rémunération variable, et s’agissant des années 2018 à 2020, ses modalités d’acquisition et donc les objectifs à atteindre. Il ne justifie pas davantage avoir donné une quelconque suite à un mail de la salariée du 18 février 2021 relativement à la rémunération variable des années 2018 à 2021 alors même que s’agissant de l’année 2021, il a été sollicité certes après le 31 janvier mais en début d’année.
Enfin, outre que, au vu du mail ci-dessus mentionné, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la salariée n’est pas restée inactive, il est indifférent qu’elle n’ait agi en paiement que le 22 décembre 2021 dès lors qu’elle l’a fait, sauf pour partie de la créance revendiquée, dans le délai de prescription.
En conséquence de ces éléments, il est à considérer que la salariée est fondée en sa demande de paiement d’une rémunération variable. En l’absence de proposition par l’employeur des objectifs à atteindre de 2018 à 2020, et de la rémunération variable comme des objectifs à atteindre en 2021 et 2022, il convient de la fixer :
— de 2018 à 2020, au montant maximum convenu, soit, eu égard à la partie prescrite concernant l’année 2018, à 3.000 € en 2018, 18.000 € en 2019, et 20.000 € en 2020,
— en 2021, au montant maximum convenu en dernier lieu, soit 20.000 € en 2020,
— en 2022, au montant maximum convenu en dernier lieu, soit 20.000 €, et, prorata temporis, compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2022, à 5.000 €.
L’employeur est donc redevable d’un rappel de rémunération variable au total de de 66.000 € qu’il doit être condamné à payer, ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférente de 6.600 €. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum des condamnations.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les rappels de rémunération variable et indemnité de compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal à compter de la demande en justice qui équivaut à une mise en demeure de payer. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la date à laquelle la société Ramondin France a été effectivement destinataire de sa convocation devant le conseil de prud’hommes mais établissent la date de la première audience de conciliation, soit le 1er février 2022, à laquelle elle était nécessairement informée de la demande en justice. Cependant, à cette date, aucune prime trimestrielle relative à la rémunération variable de 2022 n’était exigible. Dès lors, il convient de juger que les intérêts au taux légal courront à compter du 1er février 2022 s’agissant des rappels de rémunération variable des années 2018 à 2021 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente et à compter du 31 mars 2022 s’agissant du rappel de rémunération variable de l’année 2022 et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente. En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
L’employeur justifie qu’il a réglé en mars 2022 la somme de 6.802,75 € au titre de la prime annuelle de 2018 à 2022, outre une indemnité de congés des primes annuelles payés y afférente de 680,27 €, soit au total 7.483,02 €, dont il n’était pas redevable puisqu’il a été retenu que c’est la rémunération variable qui était due. Dès lors, la salariée doit être condamnée à restituer ces sommes. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum de la condamnation.
En application de l’article 1348 du code civil, il sera ordonné la compensation entre les deux créances ci-dessus.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne proposant pas la négociation nécessaire à la mise en 'uvre de la rémunération variable, en ne répondant pas à ses demandes verbales et écrites et en versant quelques jours avant l’audience de plaidoirie seulement la prime annuelle, et fait valoir que lors de la conclusion de son contrat de travail, elle a escompté ce variable qui venait compléter sa rémunération fixe et a réglé son train de vie sur cette rémunération globale.
L’employeur objecte que Madame [H] n’a jamais sollicité le bénéfice de la prime annuelle et ne justifie pas d’un préjudice, et qu’il a de parfaite bonne foi réglé les sommes effectivement dues et, ce faisant, a corrigé très rapidement son erreur.
Sur ce,
L’employeur a manifestement manqué à son obligation de loyauté en s’abstenant chaque année d’engager une négociation relativement à la rémunération variable, mais la salariée ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement indemnisé par les intérêts légaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation.
III / Sur les frais de l’instance
La société Ramondin France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré relativement à l’indemnité de procédure allouée à Mme [H] seront confirmées et il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 1.000 € en cause d’appel. L’employeur sera débouté de sa demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Dax hormis en ce qu’il a :
— condamné la Sas Ramondin France à payer à payer à Mme [E] [H] :
. 18.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2019,
. 20.000 euros au titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2020,
— débouté Mme [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la Sas Ramondin France de l’ensemble de ses demandes, soit de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare Mme [E] [H] prescrite en sa demande en ce qu’elle porte sur les primes trimestrielles payables le 30 juin et le 30 septembre 2018 d’un montant total de 3.000 €,
Condamne la Sas Ramondin France à payer à Mme [E] [H] :
— 3.000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2018,
— 20.000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2021,
— 5.000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2022,
— 6.600 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de rémunération variable des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
Dit que les condamnations à rappel de rémunération variable des années 2018, 2019, 2020, 2021 (soit au total 61.000 €) et à indemnité compensatrice de congés payés y afférente (soit au total 6.100 €) portent intérêts au taux légal à compter du 1er février 2022,
Dit que les condamnations à rappel de rémunération variable de l’année 2022, soit 5.000 €, et à indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit 500 €, portent intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Condamne Mme [E] [H] à payer à la Sas Ramondin France la somme de 7.483,02 € indûment perçue,
Ordonne la compensation entre d’une part les condamnations à rappel de rémunération variable des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et indemnités compensatrices de congés payés y afférentes, et d’autre part la condamnation à paiement de la somme de 7.483,02 €,
Condamne la Sas Ramondin France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Sas Ramondin France à payer à Mme [E] [H] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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