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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 19/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 16 janvier 2014, N° 12/00517 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04363 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WAP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 12/00517
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A476
INTIMEES
Madame [E] [N], en qualité de mandataire ad litem de la SARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur saisine de M. [R] [Z] dans un litige l’opposant à la société [8] ([8]), représentée par son mandataire ad hoc, Maître [N] de la SELARL [6], et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), après cassation de l’arrêt RG 14/01489 rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Paris, sur appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement exposées dans la décision déférée et dans l’arrêt avant dire droit, auxquels il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [Z], salarié de la société [8] en qualité de man’uvre, a été victime le 17 juin 1997 d’un accident du travail, ainsi décrit « il regardait vers le haut et un caillou de 3 cm de diamètre lui est tombé sur les yeux ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l’état de M. [Z] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 1998 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 33 %.
A la suite d’une vaine saisine de la caisse aux fins de conciliation, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 26 avril 2012.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry a déclaré son action irrecevable comme prescrite. A la suite de l’appel interjeté par M. [Z], la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2017, a confirmé le jugement déféré et a débouté M. [Z] de toutes ses demandes.
M. [Z] a formé un pourvoi et, par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
A la suite de la nouvelle saisine, par M. [Z], de la cour d’appel de Paris, cette dernière, par arrêt du 11 mars 2022, a :
Infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclaré recevable l’action de M. [Z] visant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Dit que l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 1997 a pour cause la faute inexcusable de l’employeur, la société [8] ;
Fixé à son maximum la majoration de la rente d’accident du travail allouée à M. [Z] ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [C] ;
Donné à l’expert mission de :
Entendre tout sachant et, en tant que de besoin les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [Z] ;
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Examiner M. [Z] ;
Entendre les parties ;
Décrire les lésions occasionnées par l’accident du 17 juin 1997 ;
En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, donner toutes informations utiles de nature médicale à la solution du litige ;
Rejeté les autres demandes de M. [Z] concernant l’étendue de l’expertise ;
Alloué à M. [Z] une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
Dit que la caisse devra verser directement à M. [Z] la majoration de rente allouée ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;
Condamné Me [E] [N], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [8], à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 décembre 2022 ;
Réservé les dépens.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le docteur [C] a été remplacé par le docteur [S]. Par ordonnance du 20 septembre 2024, le docteur [S] a été remplacé par le docteur [X].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, M. [Z], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Ordonner un complément d’expertise portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [Z] suite à son accident de travail du 17 juin 1997, la mission précisant que l’expert devra évaluer de façon distincte chacune des trois composantes de ce poste de préjudice à savoir : l’incapacité fonctionnelle physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dire que les éventuels frais d’expertise complémentaires seront avancés par la caisse ;
Désigner en qualité d’expert le docteur [X], déjà chargé de l’expertise ordonnée le 11 mars 2022 ;
Réserver l’indemnisation de l’ensemble des préjudices dans l’attente de l’expertise ordonnée ;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A titre subsidiaire, il sollicite que la cour ordonne une extension de la mission de l’expert, dans les termes ci-dessus exposés.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent peut désormais faire l’objet d’une indemnisation indépendante, dès lors qu’il n’est plus indemnisé par la rente. Il indique que, dans ces conditions, la mission d’expertise telle qu’elle ressort de l’arrêt du 11 mars 2022 est incomplète.
Par observations orales, la caisse ne s’est pas opposée aux demandes présentées par M. [Z]. Elle estime que la demande relève davantage de l’extension de la mission d’expertise que du complément d’expertise.
Maître [N], mandataire ad litem de la société, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
Sur la demande de complément d’expertise et d’extension de mission :
Le complément d’expertise est une mesure d’instruction qui vient compléter un rapport d’expertise déjà déposé alors que l’extension de la mission de l’expert s’entend d’une décision qui élargit les chefs de mission de l’expert avant que ce dernier n’ait achevé sa mission.
Dans le cas présent, l’expertise confiée au docteur [X] n’a pas encore été diligentée.
L’article 236 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En l’espèce, la mission confiée au docteur [X] ne prévoyait pas qu’il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent.
Or, rompant avec la jurisprudence antérieure, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’une faute inexcusable, a vocation à s’appliquer immédiatement à toutes les instances en cours.
Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l’incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l’employeur, selon les règles du droit commun.
Ainsi, la demande formée par M. [Z] apparaît justifiée. Il y sera donc fait droit.
La mission sera définie dans le dispositif étant précisé que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique définie par le barème du concours médical a été évaluée par celui-ci avant l’adoption de la définition du déficit fonctionnel permanent dans la nomenclature Dintilhac, de telle sorte que l’expert sera libre du choix du barème qui lui paraîtra le plus adapté à l’évaluation de ce poste de préjudice.
Il sera rappelé à cet égard la définition donnée dans la nomenclature Dintilhac : l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent porte sur la compensation financière de l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Sur les dépens :
Ils seront réservés, s’agissant d’un arrêt avant dire droit.
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt mixte rendu par la présente chambre de la cour d’appel de Paris le 11 mars 2022 sous le RG 19/04363 et ordonnant une expertise confiée au docteur [X] ;
DIT qu’il convient d’étendre la mission confiée au docteur [X] dans les termes suivants :
Indiquer si, après la consolidation, M. [R] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, en précisant le barème utilisé ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
RAPPELLE que M. [R] [Z] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
RAPPELLE que, par arrêt du 11 mars 2022, il a été sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du :
Mardi 16 décembre 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
RESERVE les dépens.
La greffière La présidente
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