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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 8 déc. 2025, n° 23/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 18 janvier 2023, N° 2025/M083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
N° RG 23/02433 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZMW
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2025/M083
Affaire :
Mme [M] [S]
Appelante
C/
S.A.S. [3]
Représentant : Me Jean-christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 908 du Code de Procédure Civile)
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier.
Vu le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 18 janvier 2023 ayant :
— condamné la société [3] à payer à Me [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— condamné la société [3] à verser à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] de toutes ses autres demandes.
Vu l’appel de ce jugement relevé le 13 février 2023 par Mme [S] par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par conclusions d’appelante adressées au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023 et à l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023 ; Mme [S] demande à la cour de :
Ecarter les pièces et conclusions de la SAS [3] en application de l’article 902 du code de procédure civile ;
Fixer le salaire brut mensuel de Mme [S] à 4.167, 72 euros ;
Condamner la société [3] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 71.896,37 euros à titre de rappel de salaire,
— 7.189,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.442,67 euros au titre de la prime de vacances,
— 397,01 euros au titre de la prime de vacances sur CP solde de tout compte,
— 2.720,37 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.167,72 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 25.006,32 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
— 60.000 euros à de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
A titre principal sur le licenciement :
— 34.008,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
A titre subsidiaire :
— 16.670,88 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— 25.000,32 euros pour travail dissimulé,
— Ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire modifiés, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi,
— Ordonner la publication du jugement à l’entrée des locaux au siège social,
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe aux avocats des parties le 10 novembre 2025 ;
Vu les observations adressées par M. [V], défenseur syndical de l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2025 indiquant que la demande d’infirmation du jugement de 1ère instance figurant en page 2 de ses conclusions, il ne pensait pas nécessaire de répéter cette demande dans le dispositif ;
Vu l’absence d’observations du conseil de l’intimée ;
SUR CE :
L’article 908 du Code procédure civile dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code dans sa version applicable au litige :
' (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…).
Il est constant que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 devant comporter une demande d’infirmation ou d’annulation du jugement frappé d’appel sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer celui-ci , il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il convient de déclarer caduc l’appel relevé par Mme [S] le 13 février 2023, celle-ci supportant les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel relevé par Mme [S] le 13 février 2023.
Condamnons Mme [M] [S] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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