Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
[U]
C/
[U]
[U]
[D]
[U]
EDR/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01943 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 21] 1957 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 26] ITALIE
Représentés par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTS
ET
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 27]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-007186 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 30])
Représenté par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 20] 1962 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assignée à étude le 28/06/2024
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 37] ITALIE
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 3]
Assigné à personne le 25/06/2024
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 24]
Assigné à personne le 25/06/2025
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 20 mai 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 16 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
[X] [U] est décédé le [Date décès 28] 2015 à [Localité 42] (02).
[H] [J], son épouse commune en biens, n’a pas usé de l’option offerte par l’article 757 du code civil et a donc conservé l’usufruit de la totalité des biens existants.
[H] [J] est décédée le [Date décès 25] 2019, laissant pour lui succéder :
— M. [F] [D], né d’un précédent lit,
— M. [W] [U],
— Mme [I] [U],
— M. [E] [U],
— M. [A] [U],
— Mme [R] [U].
Le 1er octobre 2019, il a été fait sommation à M. [E] [U] et Mme [R] [U] de prendre parti sur la succession, sans réponse de leur part.
Le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de leurs successions a établi un projet de partage amiable.
En l’absence de M. [E] [U] et de Mme [R] [U], le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par actes en date des 3 septembre et 7 octobre 2021, M. [W] [U] et Mme [I] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Soissons notamment d’une demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté et des successions d'[X] [U] et [H] [J], et de condamnation de M. [E] [U] et de Mme [R] [U] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois à compter du [Date décès 25] 2019 au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 10] à Soissons.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Soissons a :
Déclaré recevable la demande en partage,
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [J] et [X] [U],
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[X] [U],
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [J],
Commis M. [Z], notaire à [Localité 42], pour y procéder,
Condamné M. [E] [U] et Mme [R] [U] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 25] 2019,
Sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire, ou à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties,
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 26 avril 2024, M. [E] [U] et Mme [R] [U] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés à verser une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 25] 2019.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 23 juillet 2024, M. [E] [U] et Mme [R] [U] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 25] 2019,
Statuant à nouveau :
Juger qu’ils ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation,
Condamner les intimés aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [W] [U] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons,
Condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [R] [U] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 25] 2019 pour l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 11],
Condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [R] [U] à verser à « Mme [Y] [P], M. [W] [U] et Mme [I] [U] » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation
M. [E] [U] et Mme [R] [U] contestent toute occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 42] à titre privatif et font valoir que les intimés n’en rapportent pas la preuve.
Ils affirment que M. [E] [U] n’était pas en France en 2019 et en partie en 2020, puisqu’il travaillait au Turkménistan, avant de louer un appartement à [Localité 36] puis d’acquérir en novembre 2021 un appartement situé [Adresse 19]. Ils indiquent que M. [E] [U] se trouvait entre 2020 et 2022 en déplacement professionnel pour le projet du grand [Localité 38] avant de partir à Cuba en 2022. Ils précisent que son changement d’adresse à [Localité 42] n’a été effectué que très tardivement par le service des impôts, comme cela résulte des pièces versées aux débats.
Ils ajoutent que Mme [R] [U] réside quant à elle en Italie, et qu’elle avait conservé l’adresse postale de ses parents de leur vivant, sans avoir pensé à la changer.
Ils plaident que les clés de l’immeuble litigieux sont toujours conservées par M. [M], comme celui-ci en atteste, et conformément aux courriels échangés en ce sens entre M. [B] et M. [S], notaires, en date du 22 décembre 2020, cette réponse ayant été transmise à ce sujet à chaque membre de la famille par courriel, sans que personne ne soit venu récupérer les clés.
Ils soulignent par ailleurs qu’ils n’avaient pas de contacts avec les autres héritiers.
Ils contestent en outre les mentions relevées par l’huissier de justice sur le procès-verbal de signification, alors que le voisinage n’a jamais confirmé l’occupation de l’immeuble par eux et que Mme [C] [V], rencontrée par l’huissier de justice, qui n’est pas femme de ménage mais était simplement venue aérer la maison, affirme ne jamais avoir prétendu qu’ils habitaient le bien.
Ils considèrent au regard de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité d’occupation n’est pas due alors qu’ils ne l’occupent pas privativement et que les autres coindivisaires peuvent y accéder depuis le mois d’avril 2019.
M. [W] [U] fait valoir que des difficultés sont apparues entre les héritiers, notamment avec M. [E] [U] et Mme [R] [U], raison pour laquelle une sommation de prendre parti sur la succession de leurs parents leur a été faite, sans réponse de leur part de sorte qu’ils sont réputés avoir accepté purement et simplement les deux successions. Il ajoute que ces derniers n’ont pas davantage réagi au projet de partage amiable établi par le notaire, justifiant la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire.
Il invoque le bien-fondé de la condamnation de M. [E] [U] et de Mme [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation, estimée par le notaire à un montant de 800 euros par mois, et ce à compter du [Date décès 25] 2019, par application de l’article 815-9 du code civil.
Il considère que les attestations versées par M. [E] [U] et Mme [R] [U] pour justifier de leurs allégations sont de pure complaisance, et ne sont en tout état de cause pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile puisque la pièce d’identité de l’auteur des attestations en pièces n°1 et 2 n’est pas jointe. Par ailleurs, il fait valoir que les déclarations mensongères de M. [E] [U] et Mme [R] [U] sont contredites par la déclaration d’occupation versée aux débats, laquelle démontre que ces derniers occupent de manière incontestable la maison située [Adresse 10] à [Localité 42].
Sur ce,
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 202 du même code, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose (Civ. 1ère, 31 mars 2016, n°15-10.748). L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires (Civ. 1ère, 13 janvier 1998, n°95-12.471).
En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la demande d’indemnité d’occupation était justifiée à compter du [Date décès 25] 2019, compte tenu :
— des mentions figurant dans les procès-verbaux des sommations de prendre parti qui ont été signifiées le 1er octobre 2019, aux termes desquelles le domicile de Mme [R] [U] et de M. [E] [U] est situé au [Adresse 10] à [Adresse 43] [Localité 1], l’adresse ayant été vérifiée auprès de la femme de ménage qui était présente au domicile au moment du passage de l’huissier et qui a refusé de prendre l’acte en leur absence,
— des procès-verbaux de remise à étude de l’acte introductif d’instance, dont il ressort que le domicile de Mme [R] [U] et de M. [E] [U] est situé au [Adresse 11] ([Adresse 2]), l’adresse ayant été vérifiée auprès du voisinage,
— de l’attestation de dévolution successorale établie par M. [N] [S], notaire, le 19 août 2019, précisant que Mme [R] [U] et de M. [E] [U] résident au sens de l’administration fiscale au [Adresse 10] à [Localité 44],
— de la déclaration d’occupation et de loyer établie par le service des impôts et datée du 27 avril 2023 aux termes de laquelle le bien situé au [Adresse 11] ([Adresse 2]) est occupé par Mme [R] [U] et de M. [E] [U].
Ces derniers produisent à nouveau les deux attestations de M. [T] [M] versées en première instance (pièces n°1 et 2), lequel est un voisin direct du bien situé au [Adresse 11] ([Adresse 2]) et résidant au n°3. Si ces attestations ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile à défaut d’indiquer qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, et faute d’être accompagnées de tout document officiel justifiant de l’identité de leur auteur et comportant sa signature, il importe de rappeler que ces règles ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il incombe à la juridiction qui en est saisie d’en apprécier la valeur probante ainsi que leur portée (Civ. 1ère, 14 février 2023, n°23-11.641).
M. [M] indique aux termes de ces attestations :
« Je (') certifie que je tiens à disposition des frères et s’urs de Mr [E] [U] les clés de la maison familiale située au [Adresse 8], depuis son départ à l’étranger (') (poste salarié chez [31] au Turkménistan puis à Cuba) ; j’exerce également une surveillance de ce bien immobilier et préviendrai les membres de la famille en cas de problème de toute nature. Mr [E] [U] m’a confirmé qu’il est domicilié à une autre adresse à [Localité 42] – [Adresse 17], mais qu’il fait cependant procéder à l’entretien régulier de cette maison. »
La valeur probante de ces attestations est établie par la qualité de voisin de M. [M], non remise en cause par les intimés, par la description précise de la situation professionnelle de M. [E] [U] et par la justification subséquente de la mission qui lui a été confiée aux fins de surveillance de la maison, tout en tenant les clés à la disposition des frères et s’urs de M. [E] [U].
En cause d’appel, Mme [R] [U] et M. [E] [U] produisent en pièce n°19-1 à 19-3 une nouvelle attestation de M. [T] [M] datant du 11 juin 2024, respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, et reprenant le même contenu que les deux attestations précédentes.
Par un courrier en date du 18 janvier 2021 faisant suite au projet de partage successoral, M. [E] [U] et Mme [R] [U] ont indiqué en ces termes : « (') je tiens à préciser et fermement que [R] et moi-même n’ont jamais et n’occupent pas les lieux (maison [Adresse 9]) mais [E] [U] n’étant pas sur place s’est occupé par le biais de tierce personne de maintenir le bien en état, j’ai payé donc les factures d’électricité chauffage et eau et frais d’entretien, le voisin étant toujours présent, il avait pour mission d’ouvrir à quiconque de vos clients la maison de nos parents, mais personne jusqu’à ce jour ne s’est présenté ! C’est pourquoi n’ayant jamais occupé ce bien nous nous opposons fermement à toute indemnité d’occupation ». Ce courrier était destiné à M. [S], notaire, pour communication aux autres membres de l’indivision successorale, mais celui-ci ayant refusé d’y procéder, le notaire de M. [E] [U] et de Mme [R] [U], M. [B], l’a joint en annexe à un courriel qui leur a été adressé le 26 août 2021. Les membres de l’indivision successorale ont bien été destinataires de ce courrier.
M. [E] [U] verse également une attestation du 21 avril 2023 émanant de Mme [L] [K], du service de la direction des ressources humaines de la société [32], dont il ressort qu’il a été employé au sein de cette dernière du 29 avril 2019 au 21 février 2023 en qualité de maître bâtisseur et qu’il a été expatrié sur des chantiers au Turkménistan du 29 avril 2019 au 19 juillet 2020.
Suivant un avenant à son contrat de travail, il a été mis à disposition entre le 20 juillet 2020 et le 31 août 2020 sur le chantier « T3A [Localité 35] 15 Sud » du [Localité 33] [Localité 38] Pont de [Localité 41].
Il justifie d’une facture d’électricité en date du 21 août 2020 pour son logement situé [Adresse 23] ([Adresse 29]).
Il justifie encore d’un courrier tamponné le 9 décembre 2022 par le service des impôts des entreprises à [Localité 34], par lequel il indique que l’appartement situé [Adresse 18] (sans précision de la commune) est sa résidence principale.
Il produit une copie de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 dont il ressort qu’il est domicilié [Adresse 19].
Mme [R] [U] produit quant à elle une attestation de domicile au [Adresse 14] sur la commune de [Localité 39] en Italie, établie par le maire de celle-ci, précisant qu’elle s’acquitte régulièrement du paiement de toutes les charges afférentes. Elle verse une copie de son contrat de bail effectif depuis le 8 mars 2012.
Elle justifie également d’un courrier adressé le 24 mai 2024 aux services fiscaux français, sollicitant d’effectuer son changement d’adresse et de ne plus utiliser celle de ses parents décédés au [Adresse 10] à [Localité 42].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le bien immobilier dépendant de la succession et situé à cette adresse n’est pas occupé privativement par Mme [R] [U] et M. [E] [U] de sorte que ceux-ci ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour des motifs tirés de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a condamné M. [E] [U] et Mme [R] [U] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du 6 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [U] de sa demande aux fins de condamner solidairement M. [E] [U] et Mme [R] [U] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 25] 2019 pour l’occupation privative de l’immeuble situé [Adresse 11] ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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