Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVY
N° de Minute : 2018
Ordonnance du vendredi 21 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [P] [L]
né le 04 Septembre 1990 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Zouheir ZAIRI, avocat au barraeu de Lille ; convoqué à l’audience de la cour par demande de COPJ, à l’adresse ci-dessus reprise
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 novembre 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 21 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [L] en date du 18 novembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 17 h 40
Vu la plaidoirie de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA ;
EXPOSE DU LITIGE
M [P] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 14 novembre 2025 notifiée le 15 novembre 2025 à 9h40.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2025 à 18h17 déclarant irrégulier le placement en rétention de M [P] [L] et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intimé pour une durée de 26 jours
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 19 novembre 2025 à 17h40sollicitant le rejet du moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de l’interessé en raison notamment de son contrôle judiciaire lui interdisant de sortir du territoire national.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen de contestation soulevés par M [P] [L] en constatant l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.
Sur la requête en contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
En l’espèce , l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, étant notamment motivé par le fait que l’intéressé, de nationalité géorgienne se trouve dépourvu de passeport, présente une menace à l’ordre public en raison de ses condamnations et ses signalisations au FAED, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 21 juin 2022, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire françaisrefusant l’éloignement vers son pays d’origine ou vers un pays où il est légalement admissible, voulant rester en France et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire national.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intimé a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement .
C’est donc à tort que le premier juge a constaté l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention , au regard de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de l’interessé en raison notamment de son contrôle judiciaire lui interdisant de sortir du territoire national ce qui revenait en réalité à remettre en cause l’éloignement décidé dont le contrôle relève de la compétence du juge administratif . En outre, la question de sa résidence effective ne se pose pas dès lors que le risque est également apprécié au regard de la menace à l’ordre public que l’intimé représente.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention est rejeté et la décision querellée doit être infirmée.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire par courrier du 14 novembre 2025 adressé au consulat géorgien le 15 novembre 2025 à 14h43 et un routing vers la Géorgie le 15 novembre 2025 à 14h40.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVY
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2018 DU 21 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Zouheir ZAIRI, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 novembre 2025
'''
[P] [L]
a pris connaissance de la décision du vendredi 21 novembre 2025 n° 2018
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02014 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVY
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