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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 sept. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
N° 2025/46
Rôle N° RG 25/00313 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UP
S.A. KONE
C/
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Septembre 2025
à :
Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Juin 2025.
DEMANDERESSE
S.A. KONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Août 2025 en audience publique devant Mme Sylvie CACHET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
Signée par Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er avril 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille après avoir jugé que le licenciement de M. [C] [O] [le salarié] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, condamné la société Kone, [l’employeur], notamment, à lui payer les sommes suivantes:
* 28 613.97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 418.43 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 6 358.66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 635.87 au titre des congés payés y afférents,
* 9 765 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
L’employeur en a relevé appel par déclaration en date du 7 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice daté du 4 juin 2025, l’employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, le salarié .
Par conclusions responsives reçues par voie électronique le 4/08/2025, soutenues oralement à l’audience, il sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire en étant autorisé à consigner la somme indemnitaire allouée par le conseil de prud’hommes de Marseille du 1er avril 2025, soit 28 613.97 euros, entre les mains de la Caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats de Nîmes et de juger que cette consignation est d’ores et déjà effective.
A titre subsidiaire, il a sollicité l’aménagement de l’exécution provisoire, en étant autorisé à consigner cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié nous demande de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur l’article 521 du code de procédure civile, l’employeur invoque l’absence de critère défini par la loi ou la jurisprudence pour accorder ou non la consignation sollicitée et allègue que le salarié s’est volontairement positionné en absence injustifiée pour obtenir la rupture de son contrat de travail; que les facultés de représentation des fonds par le salarié ne sont pas avérées; et que dès lors, la consignation totale ou partielle des condamnations peut être ordonnée en fonction des capacités de remboursement de ce dernier; qu’en l’espèce, M. [H] ne justifie pas de sa situation actuelle;
Le salarié réplique que l’employeur ne développe dans son assignation aucun argument au soutien de sa demande de consignation, arguant qu’il ne demande pas la suspension de l’exécution provisoire dans la mesure où il ne remplit pas les conditions et souhaite seulement obtenir sans la motiver la consignation des sommes auxquelles il a été condamné, alors que le principe de l’exécution provisoire est de permettre à la partie ayant gagné en première instance de pouvoir bénéficier des sommes auxquelles elle a droit sans devoir attendre la décision d’appel, et d’éviter les appels dilatoires; qu’il produit néanmoins un bulletin de salaire de la socéiét OTIS où il est mentionné une reprise d’ancienneté, ce qui asseoit ses capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement.
Sur ce,
La prétention de l’employeur porte exclusivement sur un aménagement de l’exécution provisoire.
Selon l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile sont insérées dans la section III (Livre premier, titre XV, chapitre IV) relative aux dispositions communes à l’exécution provisoire de droit et à l’exécution provisoire facultative ou ordonnée.
Elles portent exclusivement sur l’aménagement de l’exécution provisoire, lequel n’est pas subordonné à la démonstration, ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ni que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’aménagement de l’exécution provisoire porte sur la somme de 28 613.97 euros.
Le salarié justifie dans ses écritures être employé par la société OTIS depuis le 02/09/2024 en qualité de technicien de maintenance confirmé pour un horaire mensuel de 151,67 heures et une ancienneté de 11 ans et 10 mois, extrait de bulletin de salaire du mois de juillet 2025.
L’employeur n’articule en conséquence aucun moyen de fait pour justifier du bien fondé de sa demande.
L’employeur doit en conséquence être débouté de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et doit être condamné aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Déboutons la société Kone de ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 1er avril 2025, du conseil de prud’hommes de Marseille,
— Condamnons la société Kone à payer à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société Kone aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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