Confirmation 2 août 2025
Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04172 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 04 août 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience de ce jour
et de Mme [M] [C] (Interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Ludovic Landivaux du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [O] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 31 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 31 juillet 2025 , à 17h07 complété le 01/08 à 07h26 et 07h27 , par M. [O] [S] ;
— Vu le mail de Me Garcia du 1 août 2025 à 15h34 indiquant qu’il ne pourra pas être présent à l’audience ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [S], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
Il résulte de ces dispositions que n’est pas requise pour qu’elles reçoivent application, la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à bref délai. Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. De plus, il convient d’observer que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, outre que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires requises.
Par requête du 30 juillet 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont l’intéressé faisait l’objet depuis le 2 juillet 2025. Il exposait notamment que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 1er juillet 2025, laquelle avait été confirmée par le tribunal administratif de Montreuil suivant jugement du 19 juillet 2025 et faisait valoir que celui-ci, lors de son interpellation, était dépourvu de tout document d’identité ainsi que de tout document de voyage, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 3 juillet 2025 d’une demande délivrance d’un laisser-passer.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a fait droit à ladite demande du préfet de Seine-et-Marne, rejetant les cinq moyens contraires soulevés par le conseil de l’intéressé.
Le 31 juillet 2025, l’intéressé a relevé appel de cette ordonnance, poursuivant l’infirmation de celle-ci, en réitérant les mêmes moyens que ceux articulés devant le premier juge, alléguant à l’encontre de l’administration le recours à des manoeuvres déloyales et à un procédé déloyal de présentation aux autorités consulaires, l’absence de diligences suffisantes et l’irrecevabilité de la requête à raison de l’absence de production des pièces probantes relatives aux diligences accomplies et, enfin, lui faisant grief de ne pas démontrer de perspectives d’éloignement à brève échéance.
Mais, c’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que le premier juge a fait une analyse exacte et circonstanciée des faits et documents de l’espèce ainsi qu’une juste application des règles de droit, retenant une réponse appropriée aux moyens de nullité et de fond vainement soulevés. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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