Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04635 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMBJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 20/04969
APPELANTE :
S.A. Caisse D’Epargne et de Prevoyance du Languedoc Roussillon, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS [Localité 12] 383 451 267 – Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me TARDAMI Hana substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
INTIME :
Monsieur [B] [W]
à titre personnel, et venant aux droits de Madame [K] [D], épouse [W], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13], décédée à [Localité 11] le [Date décès 9] 2023, en sa qualité d’héritier
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté à l’audience par Me Romain BOULET avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Mathilde IGNATOFF de la SARL SAINT CÔME AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et Mme Marie-José FRANCO, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
RRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Mme [K] [W] et son fils M. [B] [W] ont ouvert plusieurs comptes bancaires dans les livres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon sur lesquels ils bénéficient de procurations croisées.
2. Invoquant avoir été victimes de plusieurs fraudes à la carte bancaire ainsi que de virements frauduleux sur leurs comptes respectifs au cours des mois de novembre et décembre 2019 à la suite d’un appel téléphonique reçu par Mme [W] d’une personne s’étant présentée comme un conseiller de la caisse d’Epargne chargé des fraudes, M. et Mme [W] ont, par acte en date du 16 novembre 2020, fait assigner la Caisse d’Epargne en paiement des sommes objets des virements et paiements contestés devant le tribunal judiciaire de Montpellier après avoir mis en demeure en vain la banque de procéder à leur remboursement.
3. Le 16 décembre 2019, Mme [W] a déposé plainte pour escroquerie.
4. Le [Date décès 9] 2023 Mme [W] est décédée laissant pour lui succéder son fils M. [W].
5 . M. [W] est intervenu volontairement en reprise d’instance aux droits de sa mère.
6. Par jugement contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 2 173,97 € en réparation de son préjudice matériel résultant des paiements par carte bancaire,
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 23 000 € en réparation de son préjudice matériel résultant des virements frauduleux,
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 470,11 € en réparation de son préjudice matériel résultant des frais engendrés par les opérations frauduleuses,
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamné Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [W],
— Fait injonction à la Caisse d’Epargne de solliciter la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [W],
— Débouté la Caisse d’Epargne de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. [W],
— Condamné la Caisse d’Epargne à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappelé l’exécution provisoire,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
7. La Caisse d’Epargne a relevé appel de ce jugement le 12 septembre 2024.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, la Caisse d’Epargne demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de :
— Infirmer le jugement du 29 août 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner M. [W] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 8 804,96 € portant intérêts au taux légal à compte du 30 décembre 2020,
— Le condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Roland par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 février 2025, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles L.133-18 et L.133-23 du Code monétaire et financier, de :
— Confirmer les dispositions du jugement du 29 août 2024, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 000 € et ainsi,
— Infirmer le jugement du 29 août 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W], uniquement la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme limitée à 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [W];
Statuant à nouveau :
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser sur le compte bancaire de M. [W], venant aux droits de Mme [W] , la somme de 2 173,97 € au titre des paiements frauduleux par carte bancaire et la somme de 4 200 € au titre des virements frauduleux ;
— Condamner la Caisse d’Epargne à verser sur le compte bancaire de M. [W] la somme de 18 800 € au titre des virements frauduleux ainsi que la somme de 470,11 € au titre des frais engendrés par ces opérations frauduleuses afin de rétablir la position de son compte bancaire telle qu’elle était préalablement auxdites opérations ;
— Condamner la Caisse d’Epargne à payer à M. [W], la somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [W]
Y ajoutant,
— Condamner la Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
— Sur les virements et paiements contestés
12. La Caisse d’Epargne fait grief en substance au premier juge d’avoir fait droit aux demandes de M. [W] alors que le préjudice dont il demande réparation tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère, résulte de la négligence grave de celle-ci pour avoir suivi les instructions d’une personne s’étant présentée comme son conseiller bancaire. Elle ajoute que contrairement à ce que retenu par le premier juge, les opérations litigieuses qui ont été dûment validées par le système d’autenthification forte ne présentaient pas d’anomalies apparentes.
13. Les dispositions applicables au litige sont celles issues de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 ayant transposé en droit français la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur le service de paiement et codifiées aux articles L.133-1 à L.133-45 du code monétaire financier exclusives de l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle.
14. Les contestations et responsabilités en cas d’opération de paiement non autorisées sont régies plus précisément par les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 dudit code.
15. En vertu de l’article L133-18, ' En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. (…)
16. L’article L133-19 du même code dispose :
— en son §II que : ' la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération non autorisée a été effectuée en détournant à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées;- en son §IV que: ' le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L133-17 ".
17. En vertu de l’article L.133-23 du même code,
' Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.'
18. Enfin, l’article L133-24 précise:' L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
19. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir :
— que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com.,26 juin 2019, pourvoi n°18-12.581),
— que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que l’opération en cause a été rendue possible par un manquement de l’utilisateur, intentionnel ou négligence grave (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12-112 ; Com. 20 novembre 2024 n°23-15.099).
20. Au cas d’espèce, la Caisse d’Epargne échoue à démontrer par les seuls documents internes et inintelligibles produits en pièce 9 de son dossier non corroborés par d’autres éléments de preuve, que les opérations de paiements contestées ont bien été authentifiées au moyen d’un dispositif d’authentification forte, de même qu’elle ne justifie pas en tout état de cause de l’infaillibilité de son dispositif puisqu’à le supposer employé par Mme [W], il a néanmoins permis aisément à son auteur de parvenir aux paiements et virements litigieux.
21. Le service Client de la société C Discount a reconnu quant à lui dans un courriel adressé à M. [W] le 18 décembre 2019 au sujet des cinq paiements contestés effectués sur le compte de Mme [W] qu’ 'après vérification, il semblerait qu’elle ait été victime d’une fraude à la carte bancaire. En effet des commandes non rattachées à son espace client ont été identifiées correspondant à ces débits inconnus de sa part’ et accepté de rembourser une partie de ces paiements.
22. M. [W] justifie qu’alors même que Mme [W] avait formé opposition sur sa deuxième carte bancaire le 2 décembre 2019, la précédente ayant également été l’objet d’une opposition le 12 novembre précédent, elle a reçu le 16 décembre 2019 un courriel posté depuis une adresse intitulée ' Service Assistance Caisse Epargne’ et signé d’un certain [Y] [O] lui confirmant la création d’un compte destiné à sécuriser ses avoirs.
23. M. [W] rapporte ainsi la preuve de ce que les paiements et virements contestés sont bien la conséquence d’agissements frauduleux tandis que de son côté, la Caisse d’Epargne n’établit pas la négligence grave de sa cliente dans l’utilisation de ses moyens de paiement.
24. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] les sommes de 2173,97 € au titre des paiements par carte, et de 23000 € au titre des virements frauduleux outre 470,11 € au titre des frais engendrés par ces opérations frauduleuses.
— sur les demandes indemnitaires eu titre du préjudice moral
25. M. [W] ne justifie par aucune pièce de son dossier de la réalité du préjudice moral invoqué tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs.
— sur l’inscription de M. [W] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
26. L’article L752-1 du code de la consommation fait obligation aux établissements bancaires de déclarer les incidents de paiement caractérisés. La caisse d’Epargne a procédé à la déclaration des incidents de paiement au titre du dépassement de découvert portant sur le compte de dépôt dont est titulaire M. [W] qui contrairement a ce qu’indiqué par ce dernier n’a pas été affecté par les virements frauduleux qui ont été opérés par l’auteur de la fraude depuis son livret A.
27. C’est en conséquence à tort que le premier juge a enjoint la Caisse d’Epargne de solliciter la mainlevée de l’inscription de M. [W] au fichier des incidents de paiement sans lien avec la fraude dont lui et sa mère ont été victimes.
— sur la demande reconventionnelle en paiement
28. La Caisse d’Epargne justifie de ce que le compte de dépôt de M. [W] présentait à la date du 30 décembre 2020 un solde débiteur d’un montant non contesté par ce dernier de 8804,96 € dont elle est fondée à obtenir paiement de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef, M. [W] étant condamné au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compte du 30 décembre 2020.
29. Partie succombante pour l’essentiel la Caisse d’Epargne supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait injonction à la Caisse d’Epargne de solliciter la mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [W], débouté la Caisse d’Epargne de sa demande reconventionnelle en paiement à l’encontre de M. [W] et condamné la Caisse d’Epargne au paiement d’indemnités au titre du préjudice moral de M. et Mme [W].
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [W] de sa demande tendant à sa désinscription du fichier des Incidents de paiements,
Condamne M. [W] à payer à la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 8804,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Déboute M. [W] de ses demandes indemnitaires tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa mère.
Condamne la Caisse d’Epargne aux dépens d’appel.
Condamne la Caisse d’Epargne à payer à M. [W] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le président,
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