Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 8 janv. 2026, n° 24/02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2024, N° 24/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DISOPAL |
Texte intégral
N° RG 24/02881 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXP4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00165
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. DISOPAL
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C. FONCIERE CHABRIERES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
Me [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. DISOPAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Me [Z] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. DISOPAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2006, la S.N.C. Norminter Île de France a donné à bail commercial à la S.A.S. Disopal un local situé [Adresse 9], à [Localité 10].
Ce bail portait sur un local commercial composé d’une surface de vente, de bureaux, de locaux techniques et de réserves ainsi que des places de parking en jouissance indivise. Le loyer annuel hors taxe et hors charge était fixé à 2,5% du chiffre d’affaires TTC annuel sans qu’il puisse être inférieur à 44 000 euros.
La société Disopal exerçait une activité de mécanique au sein du local, sous l’enseigne Roady.
Par acte authentique du 31 mai 2006, la société Norminter Île de France a vendu le bien à la S.C.C.V. Foncière Chabrières.
Un avenant a été régularisé le 26 février 2020 entre les sociétés Foncière Chabrières et Disopal portant sur la suppression du loyer variable et la fixation du loyer au montant de 50 000 euros annuel, hors taxes, hors charges à compter du 1er janvier 2020.
Les parties ont alors connu des difficultés et désaccords et la société Disopal est devenue défaillante dans le règlement de ses loyers.
Le 31 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail les liant.
Par acte du 17 février 2024, la société Foncière Chabrières a fait assigner la société Disopal devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamnation provisionnelle aux arriérés de loyers et indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 20 avril 2006 entre la société Norminter Île de France aux droits de laquelle vient la société Foncière Chabrières et la société Disopal, portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 9] à [Localité 10] ;
— constaté en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 1er décembre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ainsi rendue ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par la société Disopal, à compter du 1er décembre 2023, à la somme de 4.166,67 euros et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et condamné à titre provisionnel la société Disopal en tant que de besoin au paiement de cette somme au profit de la bailleresse ;
— condamné à titre provisionnel la société Disopal à payer à la société Foncière Chabrières la somme de 31.255,72 euros au titre des loyers impayés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, ainsi qu’à la somme de 6.251,14 euros au titre de la pénalité assortie des intérêts au taux légal ;
— accordé à la société Foncière Chabrières la possibilité de conserver le dépôt de garantie au titre de la compensation ;
— rejeté la demande de provision sollicitée par la société Disopal ;
— condamné la société Disopal aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— condamné la société Disopal à la société Foncière Chabrières la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que la décision ainsi rendue est exécutoire à titre provisoire.
La société Disopal a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 août 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Disopal, Maître [J] [H] a été désignée comme mandataire judiciaire de la société Disopal et Maître [Z] [R] en a été désignée administrateur judiciaire.
Le 9 mai 2025, la liquidation judiciaire de la S.A.S. Disopal a été prononcée et Me [H] a été désignée liquidateur.
Le 10 juillet 2025, Me [H] a résilié le bail commercial.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, la société Disopal demande à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Disopal, et en tant que de besoin lui en donner acte;
— juger recevable l’intervention volontaire de la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Disopal, et en tant que de besoin lui en donner acte ;
— constater le désistement d’appel et d’intervention volontaire de la société Disopal, Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Disopal, de la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Disopal ;
— constater le dessaisissement de la cour de céans ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La S.A.S. Disopal, Me [H] et la SELARL FHBX soutiennent qu’eu égard à la résiliation du bail par Me [H] le 10 juillet 2025, la présente procédure n’a plus d’objet.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2025, la société Foncière Chabrières demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé.
Et statuant de nouveau,
— juger recevable et bien fondée les demandes formulées par la société Foncière Chabrières ;
— rejeter les demandes de la société Disopal et de Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et de la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire.
En conséquence :
A titre principal,
— constater l’interruption de l’instance inscrite sous le numéro RG n°24/02881 ;
— juger irrecevables les demandes formulées par Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire au regard de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen pour statuer sur les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective ;
— à titre très subsidiaire, inscrire au passif de la société Disopal la créance de la société Foncière Chabrières, d’un montant de 176.830,54 euros se décomposant comme suit :
*la somme de 133.427,85 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes dus par cette dernière au 15 octobre 2024 ;
*la somme totale de 26.685,57 euros au titre de la clause pénale dus par cette dernière au 15 octobre 2024 ;
conformément à la déclaration de créances notifiée par la société Foncière Chabrières à Maître [J] [H] mandataire judiciaire au redressement judiciaire le 12 novembre 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
— inscrire au passif de la société Disopal, la créance de la société Foncière Chabrières, soit la somme totale de 45.017,95 euros, au titre de l’arriéré de loyers dus par cette dernière au 15 octobre 2024 ;
— renvoyer les parties à se pourvoir au fond au titre des accessoires et de la clause pénale.
En tout état de cause :
— débouter la société Disopal et Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Disopal et Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire à payer à la Foncière Chabrières la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Disopal aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 31 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. Foncière Chabrières fait valoir que :
— la procédure est interrompue du fait de l’ouverture de la procédure collective ;
— seul le juge commissaire peut statuer sur les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— les demandes formées par Me [H] et par Me [R] sont irrecevables dès lors que par le jugement de liquidation judiciaire, il a été mis fin à leur mission ;
— subsidiairement, la cour devrait fixer la créance de la S.C.C.V. Foncière Chabrières conformément à sa déclaration faite auprès de Me [H] ;
— la cour devrait se prononcer sur les seuls loyers à supposer qu’elle constate l’existence d’une contestation sérieuse sur les charges.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 401 et 403 du code de procédure civile ;
Selon le premier de ces textes, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon le second de ces textes, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2025, les appelants se sont désistés de leur appel alors que la S.C.C.V. Foncière Chabrières avait demandé, à titre principal, que soit constatée l’interruption de l’instance inscrite sous le numéro RG n°24/02881 et que soient jugées irrecevables les demandes formulées par Maître [J] [H] ès qualités de mandataire judiciaire et la société FHBX, représentée par Maître [Z] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire au regard de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ces prétentions de l’intimée ne pouvant être qualifiées d’appel incident ou de demande incidente, il s’ensuit que les conclusions de désistement d’appel, notifiées au nom de Me [H], devenue liquidateur judiciaire de la S.A.S. Disopal, ont immédiatement dessaisi la cour.
Seule reste à juger la question des dépens et celle de l’indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la S.A.S. Disopal et il en sera de même de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;
Constate l’intervention volontaire de Me [H] et de la SELARL FHBX ;
Constate le désistement d’appel de la S.A.S. Disopal ;
Constate que le désistement de l’appel emporte acquiescement à l’ordonnance de référé du 11 juillet 2024 ;
Fixe les dépens de la procédure d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Disopal ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Disopal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.C.C.V. Foncière Chabrières.
La greffière, La présidente,
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