Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 avr. 2024, n° 22/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mai 2022, N° 19/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CPAM |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03705 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3CU
M. [F] [G]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/00341
****
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022005997 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [S] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 28 juin 2018, prolongé jusqu’au 27 septembre 2018.
Par décision du 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse) a informé M. [G] de son refus de l’indemniser au motif qu’il ne remplissait pas les conditions.
Le 11 septembre 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision du 14 août 2018 lors de sa séance du 20 novembre 2018.
M. [G] a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance de Nantes le 22 janvier 2019.
Par jugement du 6 mai 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [G] de sa demande ;
— condamné M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié par le greffe par courrier daté du 12 mai 2022, mais dont les pièces du dossier ne permettent d’en déterminer la date de réception par M. [G]. Au regard de sa date, l’appel est recevable.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 14 février 2024 par RPVA, auxquelles s’est référée son conseil à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
— réformer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
— ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 28 juin 2018, arrêt qui a ensuite été prolongé jusqu’au 27 septembre 2018 ;
— subsidiairement, ordonner à la caisse de lui verser les indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er août 2018 au 27 septembre 2018 terme de l’arrêt de travail ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 6 mai 2022 ;
— dire que sa décision de refuser l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [G] est bien fondée ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [G] ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, dispose :
'Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. '.
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 25 décembre 2021, énonce pour sa part :
'Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail'.
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale précise que le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations est maintenu est fixé à douze mois.
Il est constant que la situation de M. [G] s’établit comme suit :
— activité salariée du 1er septembre 2006 au 12 décembre 2008 :
— indemnisation Pôle emploi du 13 décembre 2008 au 31 juillet 2009 ;
— activité salariée du 1er au 31 août 2009 : 151h57;
— indemnisation Pôle emploi du 1er septembre 2009 au 28 juillet 2011 ;
— interruption de l’indemnisation du 29 juillet au17 octobre 2011 ;
— reprise indemnisation Pôle emploi du 18 octobre 2011 au 25 avril 2018.
A la date de l’arrêt de travail (28 juin 2018), il n’était plus indemnisé à aucun titre (ASS ou ARE) par Pôle emploi.
La caisse fait valoir que dès lors que l’indemnisation Pôle emploi a été interrompue du 29 juillet au 17 octobre 2011, une nouvelle période de 12 mois de maintien de droit au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale s’est ouverte jusqu’au 29 juillet 2012 ; que M. [G] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières que jusqu’à cette date ; qu’à défaut de reprise d’une activité professionnelle suffisante, il ne s’est pas ouvert de nouveaux droits aux indemnités journalières ; que le bénéfice des dispositions de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale ne peut succéder à celles de l’article L. 161-8 du même code.
M. [G] soutient quant à lui que dès lors qu’il a été indemnisé à nouveau par Pôle emploi à compter du 18 octobre 2011, ses droits ont été maintenus par l’effet de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale jusqu’au 25 avril 2018 ; qu’il a par ailleurs régularisé avec le CCAS de [Localité 4] un contrat d’insertion lui permettant de bénéficier du RSA à compter du 1er août 2018 ; qu’à tout le moins, à compter de cette date, les indemnités journalières doivent lui être versées.
Sur ce :
La nature des droits varie selon que le demandeur d’emploi relevait ou non d’un régime obligatoire avant sa période d’indemnisation au titre de l’assurance chômage.
S’il relevait d’un régime obligatoire d’assurances sociales, il 'conserve’ ses droits aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie. Dans le cas contraire, il ne bénéficie que des prestations en nature.
Les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie s’apprécient, pour les assurés qui bénéficient du maintien de leur qualité d’assuré en application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, à la date de la dernière cessation d’activité (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n°13-25.591).
Il s’en déduit que l’assuré ne peut prétendre à un maintien dans un droit dont il n’était pas titulaire à la date à laquelle il a commencé à être indemnisé au titre de l’assurance chômage (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.310).
Il appartient aux juges du fond de constater que l’assuré relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage, d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité comportant le versement d’indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité (2e Civ., 14 février 2019 (P), pourvoi n°17-21.004).
Les périodes de chômage indemnisé peuvent être prises en compte pour le maintien des droits ouverts, mais ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-21.564).
Ainsi, la seule perception d’allocations chômage ne suffit pas à ouvrir droit aux prestations en espèce de l’assurance maladie (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-13.653).
Au cas particulier, du fait de l’interruption d’indemnisation du 29 juillet au17 octobre 2011, M. [G] se trouvait dans un régime de maintien de droits jusqu’au 29 juillet 2012, comme l’indique à juste titre la caisse.
Au jour de la reprise de l’indemnisation le 18 octobre 2011, il ne relevait pas d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité de sorte que les dispositions de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale n’ont pas vocation à s’appliquer.
Entre le 18 octobre 2011 et le 25 avril 2018, M. [G] n’a jamais été placé dans une situation de réouverture de ses droits ; il n’a pas retravaillé et a seulement été indemnisé par Pôle emploi. Il ne peut donc bénéficier d’aucun maintien de droits postérieurement au 25 avril 2018.
Au jour de l’arrêt de travail, le 28 juin 2018, il ne percevait plus aucune indemnisation et à la date du 1er août 2018, sa situation demeurait inchangée ; la perception du RSA à compter de cette date ne permettait pas davantage la réouverture des droits.
Il s’ensuit que la période de maintien de droits s’étant achevée le 29 juillet 2012, pour la période litigieuse du 28 juin 2018 au 27 septembre 2018, M. [G] n’ouvre pas droit au versement de prestations en espèces au titre de l’assurance maladie, ce dernier n’ayant dans l’intervalle pas exercé d’activité lui permettant la réouverture de ses droits (2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-15.038).
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et M. [G] débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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