Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024, N° 23/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00838 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 28 Mai 2024, rg n° 23/00528
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [3] conteste le jugement rendu par le tribunal judiciaire Saint-Denis de la Réunion le 28 mai 2024, fixant à 10% le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [L] [I] , magasinier, à la suite de l’accident survenu le 19 décembre 2016 (chute de sa hauteur sur son épaule droite) avec consolidation le 30 septembre 2017.
La C.G.S.S.R a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 5 janvier 2017 et a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente de 13%.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de Paris en contestation de ce taux.
Le 20 juin 2023, et à défaut de réponse de cette commission dans le délai règlementaire, l’employeur a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis .
Par ordonnance du 11 août 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [V].
L’expert a réalisé sa mission et son rapport a été déposé et communiqué aux parties le 31 octobre 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a estimé que les pièces du dossier justifiaient de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] compte tenu :
— de la nature des séquelles conservées ' le docteur [V] retenant, de même que le docteur [N] mandaté par l’employeur, une limitation légère ' et non moyenne, comme retenu par le médecin-conseil de la caisse, de tous les mouvements,
— de la latéralité non-dominante de l’épaule concernée (la victime est gauchère)
— de l’incidence professionnelle des séquelles sur l’activité professionnelle de la victime, âgée de 49 ans, qui a été licencié de son emploi de magasinier cariste le 10 novembre 2017.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
à titre principal :
— entériner les conclusions du rapport du docteur [N] ;
— déclarer que le taux d’incapacité permanente doit être ramené à 5 % dans les rapports caisse/ employeur
à titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise à la charge de la Caisse avec mission habituelle ;
En tout hypothèse et y ajoutant,
' condamner la C.G.S.S.R à payer à [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers
dépens.
' rejeter toute demande et prétention contraire.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2024, la C.G.S.S.R demande de confirmer le jugement déféré et de :
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile articulée à son encontre ;
— débouter [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le taux d’incapacité permanente (IP)
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit étre fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent étre pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du baréme d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professiomrel, tenant compte des conséquences de l’accident sur la carriére professionnelle de la victime, peut lui étre attribué,
notamrnent au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il est encore constant que, lorsque l’accident révéle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
S’agissant en l’espèce de séquelles affectant l’épaule le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale fournit, au point 1.1.2 intitulé ' ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', les indications suivantes :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant 1'omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation inteme : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la téte et derriére les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du coté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmétres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'.
I1 est prévu, pour une limitation légére de tous les mouvements, un taux de 10 à 15% pour l’épaule dominante, et un taux de 8 à 10% pour l’épaule non dominante.
Il résulte des conclusions du docteur [N], désigné par [3] pour l’assister sur le plan médical en application de l’article R.142-10-1, et qui conclut à un taux d’IP de 5%, que le traumatisme de l’épaule droite de M. [I] n’a entrainé, selon l’arthro scanner réalisé, dans les suites de l’accident, aucune « fissure transfixiante ou profonde des tendons de la coiffe et il n’y a eu aucun traitement actif, à type d’infiltration ou de chirurgie de la coiffe des rotateurs, seule une kinésithérapie ayant été entreprise'.
Il critique l’évaluation du médecin conseil de la Caisse au motif, après avoir rappelé qu’il s’agit d’ une limitation légère, et non moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, puis que l’abduction atteint 110° et l’antéflexion 125°, que l’examen qui a été pratiqué est non comparatif par rapport à l’épaule opposée et les mouvements passifs ou même actifs aidés n’ont pas été recherchés, pour éliminer une résistance volitionnelle ou inconsciente, ce qui est particulièrement important devant une tendinopathie, sans fissure ou rupture.
Le docteur [N] ajoute que le praticien-conseil de la Caisse évoque une amyotrophie sans en préciser le siège et qu’il convient d’analyser avec prudence, compte-tenu des antécédents traumatiques du membre supérieur gauche dominant.
Sur la base de ce rapport [3] fait valoir que le taux de 10% fixé par le docteur [V], tenant compte à tort d’une incidence professionnelle, est nécessairement surévalué.
Pour sa part, la C.G.S.S.R. rappelle que le taux retenu par le tribunal judiciaire correspond certes à une fourchette haute d’indemnisation mais ne va pas au-delà du maximum prévu par le barème.
Elle fait valoir que le fait que Monsieur [I] cumule, sur une même période, une rente d’accident du travail et une pension d’invalidité est donc en réalité sans incidence pour l’évaluation dudit taux d’incapacité puisque ces deux prestations n’indemnisent pas les mêmes lésions ou pathologies.
En premier lieu, les parties s’accordent sur une limitation légère, et non moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante de M. [I].
En second lieu, il résulte du dossier que si le tribunal a retenu une incidence professionnelle pour la victime, âgée de 49 ans, qui a été licenciée de son emploi de magasinier cariste le 10 novembre 2017, d’une part, le premier juge n’a pas quantifié ce coefficient professionnel alors, d’autre part,que Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
Si M. [I] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2, dont le point de départ est fixé au 20 juin 2017 et que comme le relève la C.G.S.S.R cette pension est versée au titre d’une pathologie extra professionnelle venant réduire d’au moins 2/3 la capacité globale de travail du salarié et qu’elle est donc sans rapport avec la fixation du taux d’IP résultant de l’accident du travail, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne pouvait retenir sur ce fondement une incidence professionnelle liée à l’accident du travail dont s’agit.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des pièces médicales, il y a lieu de réduire le taux d’IP attribué à Monsieur [L] [I] dans les rapports employeur / caisse à 8 % , comme étant conforme au barème susvisé et ce sans faire droit, en présence d’avis détaillés de plusieurs médecins, à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en sa disposition sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties assumera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité partielle de Monsieur [L] [I] à 10 % ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe, dans les rapports entre [3] et la C.G.S.S.R, à 8 % le taux d’incapacité permanente de Monsieur [L] [I] à la date de consolidation du 30 septembre 2017 ;
Y ajoutant,
Déboute [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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