Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06541 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ44
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2025, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [I] [V]
né le 22 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Joëlle Soussan, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025, à 12h36, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 novembre 2025 à 17h13, réitéré à 18h12 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 novembre 2025, à 11h20, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Y] [I] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Y] [I] [V], né le 22 mai 1994 à [Localité 1] (Cameroun), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel.
L’effet suspensif a été accordé au procureur de la République par ordonnance du 25 novembre 2025.
Monsieur [Y] [I] [V] sollicite la confirmation de la décision.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [V] a été convoqué au commissariat le 18 novembre 2025, où il a d’abord fait l’objet d’une audition libre de 9h00 à 9h40. À 9h45, le procureur de la République a donné instruction de le placer en garde à vue. Pour autant ses droits ne lui seront notifiés qu’à 10h40. Il a ainsi été privé de liberté entre 9h40 et 10h40, en dehors de tout cadre, ce dont il résulte que les droits attachés à la garde à vue lui ont é notifiés tardivement.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 26 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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