Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 3 févr. 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00069 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZD6 débattue à notre audience publique du 06 janvier 2026 – RG au fond n°25/00069 – service des expropriations
ENTRE
M. [W] [Z]
demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [U] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Manon THOMASSIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Demandeurs en référé
ET
Commune [Localité 5] représentée par son Maire en exercice, Mr [F] [N] demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Sur requête du préfet de la Haute-Savoie en date du 24 juin 2024, le juge départemental de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance du 02 juillet 2024,
— prononcé l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la COMMUNE DE [Localité 5] des immeubles et droits réels immobiliers nécessaires au projet d’aménagement et d’élargissement de la [Adresse 6] sur le territoire de la commune de [Localité 5] et notamment des parcelles appartenant à Mme [X] [U] épouse [Z],
— envoyé en possession la COMMUNE DE [Localité 5] desdits immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, sous réserve qu’elle ait procédé au paiement de l’indémnité ou en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indémnité ou qu’elle ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement conformément aux dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation.
En l’absence de pourvoi en cassation diligenté par Mme [X] [U], la décision est définitive.
Ainsi, par jugement du 25 juillet 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a :
— Dit que la COMMUNE DE [Localité 5] doit payer à Mme [X] [U] épouse [Z] les sommes suivantes :
* indemnité principale : 7 166, 51 euros ;
* indemnité de remploi 1 324,98 euros ;
au titre de l’indemnisation des parcelles expropriées sises sur le territoire de la COMMUNE DE [Localité 5] lieudit [Adresse 6] cadastrées [Cadastre 2]p et [Cadastre 1]p d’une superficie respective de 53,41 m2 et de 81,71m2, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes de Mme [X] [U] épouse [Z] au titre de la dépréciation du surplus et de la mesure d’expertise ;
— Rejeté toutes les demandes de M. [W] [Z] ;
— Débouté la COMMUNE DE [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes contraires et plus amples ;
— Dit que la COMMUNE DE [Localité 5] supportera les frais et dépens de la présente procédure.
M. [W] [Z] et Mme [X] [U] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont interjeté appel de cette décision le 22 août 2025 (n° DA 25/01174) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement condamnant la COMMUNE DE [Localité 5] au paiement de diverses sommes d’argent à leur profit, pour un montant total de 11 491,49 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2025, les époux [Z] ont fait assigner la COMMUNE DE [Localité 5] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2025 juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange de conclusions, à l’audience du 06 janvier 2025.
Les époux [Z] demandent à la Cour, conformément à leur assignation délivrée le 03 novembre 2025, de :
— Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juillet 2025 par la juridiction départementale de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Condamner la COMMUNE DE [Localité 5] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que la parcelle A[Cadastre 2] constitue un terrain d’aisance et que le coefficient doit prendre en compte la suppression d’une partie de la cour et de l’accès immédiat à la maison, la réduction du recul au point qu’il n’y a plus de trottoir, la perte d’intimité ainsi que le danger causé pour les habitants et les visiteurs.
Ils indiquent que l’évaluation de la valeur de la parcelle A[Cadastre 1] doit tenir compte de la présence d’un puits et d’une source. Ils soulignent que la COMMUNE DE [Localité 5] envisage d’accomplir des travaux sur un chemin privé pour la réalisation desquels elle n’a pas été autorisée et que l’indemnisation doit tenir compte à la fois de l’expropriation et de la voie de fait. Ils estiment par ailleurs que le montant de l’indemnité de remploi, calculé sur la base du montant de l’indemnité principale, devra être réévalué dès lors que la valeur des parcelles A[Cadastre 2] et A[Cadastre 1] a été sous-évaluée.
Ils ajoutent que la dépréciation ne prend pas en compte les travaux envisagés qui entraînent une insécurité rendant la maison totalement inhabitable. Ils précisent que l’exécution provisoire du jugement de première instance risquerait de les priver de la possibilité de percevoir une indemnisation couvrant l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation et de l’effectivité de son recours ainsi que d’entraîner la disparition de la cour et de l’accès immédiat à la maison, la destruction du puits et la perte de valeur de la propriété.
La commune de [Localité 5] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, de :
— Rejeter la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par les époux [Z] ;
— Condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que les époux [Z] ont comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, qu’elle leur a demandé, à plusieurs reprises, de lui communiquer leur relevé d’identité bancaire, que le montant des condamnations est actuellement consigné et qu’il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance.
Elle ajoute que l’appel est une voie de réformation et, partant, que les époux [Z] pourront, le cas échéant, obtenir une indemnisation couvrant l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation. Elle estime par ailleurs que le risque de disparition de la cour et de l’accès immédiat à la maison, de destruction du puits et de perte de valeur de la propriété, à les supposer démontrés, est une conséquence de la procédure d’expropriation elle-même et non pas de la fixation du montant de l’indemnisation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Par une note en délibéré du 26 janvier 2026, les époux [Z] ont produit, après la clôture des débats, plusieurs pièces complémentaires.
Sur ce
Sur la communication de pièces après clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les époux [Z] n’ont pas été autorisés à produire de pièces en cours de délibéré ; en conséquence, il convient de les écarter.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler que, si le premier président a effectivement le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire attachée à une décision de justice, celui-ci n’a pas compétence pour remettre en cause les effets de l’exécution provisoire déjà consommée.
Aux termes de l’article R. 323-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. Il en est ainsi notamment lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit.
En l’espèce, par jugement du 25 juillet 2025, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment condamné la commune de Faucigny au paiement de la somme de 7 166,51 euros au titre de l’indemnité principale ainsi que de la somme de 1 324,98 euros au titre de l’indemnité de remploi au profit de Mme [X] [U] épouse [Z].
Il convient à cet égard de constater que, suite au refus de cette dernière de recevoir lesdites indemnités, la COMMUNE DE [Localité 5] a consigné leur montant auprès de la caisse des dépôts et consignations (pièce n° 14 de la défenderesse).
Or, la consignation régulière de l’indemnité d’expropriation équivaut à un paiement direct puisqu’elle permet à l’expropriant de prendre possession du bien exproprié.
Il s’ensuit que la décision de première instance a d’ores et déjà été exécutée.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Annecy, cette décision ne préjudiciant pas le débat sur le montant de l’indemnité, objet de l’audience devant la chambre des expropriations de la cour d’appel.
Sur les autres demandes
Les époux [Z], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 1 000 euros à la COMMUNE DE [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
ECARTONS les pièces produites par les époux [Z], le 26 janvier 2026, après la clôture des débats ;
SE DÉCLARONS incompétent pour statuer sur la demande des époux [Z] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie ;
CONDAMNONS M. [W] [Z] et Mme [X] [U] épouse [Z] à supporter la charge des dépens de l’instance.
CONDAMNONS M. [W] [Z] et Mme [X] [U] épouse [Z] à verser à COMMUNE DE [Localité 5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 03 février 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Sport ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Incompatible ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- État ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Norme nf ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Anatocisme ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Conversion ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Consorts ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Bornage ·
- Commune ·
- Limites ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Faute inexcusable ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Moteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Label ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Prêt
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Exploitant agricole ·
- Parcelle
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Dette ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.