Confirmation 3 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 21/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 137
N° RG 21/02636 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSVR
Mme [D] [V]
C/
Mme [M] [N] épouse [Z]
M. [J] [U] [Z]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Peronnet (+ afm)
Me Muller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 31 juillet 1969 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004215 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Madame [M] [N] épouse [Z]
née le 29 Septembre 1970 à [Localité 3], de nationalité française, cheffe d’entreprise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [U] [Z]
né le 10 Mai 1967 à [Localité 6], de nationalité française, chef d’entreprise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2016, M. [J] [Z] et Mme [M] [Z] (les époux [Z]) a consenti un bail d’habitation à Mme [D] [V], portant sur un appartement au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel de 495 euros outre 25 euros de provision sur charges.
Se plaignant de troubles dans la jouissance du bien, Mme [D] [V] a, par courrier en date du 23 juin 2020, mis en demeure les époux [Z] de procéder à la réparation d’un dégât des eaux, de la sonnette et de l’interphone.
Par requête reçue le 26 août 2020, Mme [D] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice financier,
— prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu le 12 janvier 2016 entre les époux [Z] d’une part, et Mme [D] [V] d’autre part, portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], à compter de la présente décision,
— condamné Mme [D] [V] à payer en deniers ou quittances aux époux [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [D] [V] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 30 avril 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau,
— juger bien fondées ses demandes, fins et prétentions,
— juger que les époux [Z] ont manqué à leur obligation de délivrance d’un logement décent et d’entretien,
— juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait du dégât des eaux, du dysfonctionnement de l’interphone et de la sonnette,
— juger qu’elle a subi un préjudice moral et financier,
— juger qu’elle a respecté la destination des lieux du bail d’habitation,
— juger qu’elle a respecté son obligation de jouissance paisible et n’a commis aucun trouble de voisinage,
En conséquence,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moral et financier subis,
— juger que la demande reconventionnelle des époux [Z] en résiliation judiciaire du bail est infondée,
— débouter les époux [Z] de leur demande en résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
— débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 000 euros à hauteur d’appel,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et à hauteur d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, les époux [Z] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2021,
— débouter Mme [D] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant l’instance d’appel,
— condamner Mme [D] [V] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’obligation de délivrance du bailleur
Visant les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [V] reproche à ses bailleur de ne pas avoir procédé à divers travaux de réparation.
S’agissant de l’interphone, elle indique que, si ce dernier a été réparé le 3 juillet 2020, il a été régulièrement en panne durant les années 2016 à 2020 et qu’ainsi les bailleurs ont tardé à intervenir, ce qui lui a causé un préjudice, dans la mesure où elle a pu être gênée pour ses visites personnelles et ses démarches administratives (colis, courriers…)
En ce qui concerne sa sonnette, elle déclare que celle-ci ne fonctionne pas depuis fin 2018, et que si une première réparation a été effectuée en 2019, elle a cessé de nouveau de fonctionner. Elle ajoute qu’en plus, lorsqu’on sonnait chez sa voisine du dessous, cela sonnait chez elle, à toute heure. Elle estime qu’elle a subi également à ce titre un préjudice de jouissance.
Enfin, elle indique avoir signalé en décembre 2019 un dégât des eaux à ses bailleurs, qu’une expertise a établi que ce sinistre provenait du défaut d’étanchéité et d’une défaillance de l’enduit, qu’elle a dû effectuer de multiples démarches et qu’elle a subi des infiltrations dans son logement, la fuite n’étant colmatée qu’en septembre 2020. Elle estime ce temps d’intervention anormalement long. Elle ajoute que, si elle a demandé une fois le report de l’intervention du peintre, après ces travaux, ce dernier n’est plus venu, de tels travaux n’ayant été effectués qu’après son départ des lieux en octobre 2021.
Elle fait grief à ses bailleurs d’une humidité excessive dans le logement donné à bail durant de nombreux mois.
Elle évalue son préjudice de jouissance à 4 500 euros (3 500 euros pour le dégât des eaux, 550 euros pour les dysfonctionnements de l’interphone, et 450 euros pour les dysfonctionnements de la sonnette)
Les époux [Z] considèrent ces demandes infondées.
Ils contestent les dysfonctionnements invoqués depuis 2016 de l’interphone. S’agissant du temps d’intervention pour répondre au signalement effectué en 2019, ils estiment qu’il est conforme aux possibilités d’intervention des entreprises et qu’ils justifient donc avoir satisfait à leurs obligations de ce chef, faisant procéder aux travaux nécessaires.
Ils relèvent que l’appelante évoque elle-même une réparation de la sonnette en 2019 et que la locataire n’a jamais évoqué un dysfonctionnement général des sonnettes de l’immeuble. Ils ajoutent que la sonnette constitue selon le décret n° 87-713 du 26 août 1987 un équipement dont la réparation est la charge du locataire et indiquent qu’elle fonctionnait parfaitement à l’entrée dans les lieux.
En ce qui concerne le dégât des eaux, ils exposent s’être déplacés dans les lieux loués deux jours après en avoir été informés, avoir procédé immédiatement à un remplacement de joint et avoir déclaré le sinistre à leur assureur, l’agence immobilière Luxor faisant de même auprès de l’assureur de l’immeuble. Ils indiquent que l’expert est intervenu en mars 2020 mais qu’ils n’ont eu connaissance des conclusions de son rapport que courant juin 2020 et que cette expertise mentionne que 'Mme [V] n’a pas de dommage'.
Ils rappellent que la fuite a été localisée au niveau de la porte d’entrée de l’appartement du 3ème étage, qu’elle a pu généré par temps de pluies et fortes tempêtes, circonstances non démontrées, des entrées d’eau au plafond de l’appartement du 2ème étage sur une surface d’un mètre carré.
Ils déclarent avoir signé un devis le 25 juin 2020, mais qu’en raison du contexte de crise sanitaire et des vacances d’été l’entreprise n’est intervenue qu’en septembre 2020, et qu’ils ont ensuite signé un devis de peinture le 1er octobre 2020 ; ils soutiennent que ces derniers travaux n’ont pu être réalisés en raison de nombreux reports d’intervention de la locataire.
Ils contestent les allégations portant sur une humidité de l’appartement, soulignant que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Ils estiment de même que Mme [V] ne démontre pas l’existence de préjudice en lien avec les dysfonctionnements de l’interphone et de la sonnette.
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le décret n° 87-713 du 26 août 2013 prévoit que les menues réparations des boutons d’appel comme d’ailleurs l’entretien des dispositifs d’ouverture automatique ou codée et des interphones constituent des charges récupérables. Ces dispositions sont ici toutefois inopérantes, la prise en charge du coût de ces réparations n’étant pas en débat, Mme [V] se prévalant d’un seul préjudice de jouissance du fait d’un défaut ou d’un retard de remise en état.
* sur l’interphone
Les pièces versées aux débats établissent que Mme [V] s’est plainte auprès de son bailleur le 12 décembre 2017 que l’interphone ne fonctionnait pas. Mme [Z] lui répondait le même jour, et donc avec diligence, qu’elle transférait son mail à son époux. La bailleresse s’inquiétait d’ailleurs de savoir si Mme [V] pouvait entrer avec la clé, ajoutant qu’elle espérait une réparation rapide.
La locataire justifie ensuite avoir fait part le 16 mai 2018 d’un dysfonctionnement de l’interphone à un conciliateur de justice. Ce dernier a adressé le 17 mai 2018 un courrier à M. [Z].
Le 21 janvier 2020, elle a écrit à sa bailleresse que 'pour la énième fois l’interphone était en panne, et ce depuis novembre 2019". Mme [Y] de l’agence Luxior, mandataire des bailleurs, lui indiquait que le technicien passera réparer l’interphone lorsqu’il aura reçu la pièce.
Mme [V] ne fait valoir aucun problème sur l’interphone depuis juillet 2020.
Il n’est pas démontré que l’interphone n’a pas fonctionné pendant 4 ans.
Les désordres sur l’interphone apparaissent avoir été traités. La cause de ceux-ci est inconnue.
Les préjudices allégués par elle, en résultant, à savoir la non réception de courriers et de colis ne sont justifiés par aucun élément.
* sur la sonnette
Aucune pièce ne démontre un quelconque dysfonctionnement de la sonnette de Mme [V] depuis fin 2018 tel que déclaré par l’appelante. L’attestation de Mme [S] qui indique avoir 'constaté que la sonnette de l’appartement de Mme [V] n’a pas fonctionné pendant plusieurs mois', et qui ne précise pas les dates ou les circonstances de ses constatations, est inopérante.
Mme [V] fait part d’une intervention sur la sonnette en 2019 et produit un mail du 29 décembre 2020 dans lequel elle rappelle 'attendre depuis six mois que l’on répare sa sonnette.'
Les seules allégations de l’appelante sont insuffisantes à caractériser tant la nature et l’ampleur exactes du défaut de fonctionnement de cet équipement que ses préjudices qui ne sont pas démontrés.
* sur le dégât des eaux
Un sinistre dégât des eaux a été déclaré le 1er janvier 2020 à la société Maaf, assureur de la locataire. Ce dernier a indiqué au bailleur par courrier du 18 mars 2020 que le rendez-vous sur place était annulé en raison du confinement et qu’il missionnait une entreprise aux fins de recherche de fuite. Il indiquait en ce qui concerne les dommages, 'ils sont de nature immobilière, et donc vous êtes le seul lésé, l’assureur de Mme [V] n’interviendra donc pas pour cette partie du dossier.'
Le rapport de recherche de fuite du 19 mars 2020 conclut que l’infiltration d’eau dans l’appartement du 2ème étage [appartement de Mme [V]] lors de pluie ou de vent provient d’un défaut d’étanchéité du joint de calfeutrement entre le seuil et l’appui de la porte du 3ème.
Le rapport d’expertise du Gan, assureur de M. [Z] du 18 mars 2020 indique qu’il s’agit d’infiltrations par la façade et qu’il n’y a 'pas de dommage'.
Dans un mail du 5 juin 2020, Mme [Y], mandataire du bailleur informait Mme [V] n’avoir toujours pas le rapport de la Maaf et avoir relancé l’assureur à cette fin.
Il est justifié d’un devis de l’entreprise Le Goff Dornic accepté le 25 juin 2020 pour traitement d’une infiltration suivant rapport établi par la société Techno clean (appartement [V]), avec travaux de lavage, traitement du joint de calfeutrement entre le seuil et l’appui de la porte du 3ème étage et traitement de la jonction entre
l’escalier métallique et l’enduit. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectués.
Les bailleurs justifient également avoir commandé le 1er octobre 2020 des travaux de peinture à l’entreprise [C] [G].
Contrairement à ce qui est prétendu par Mme [V], la locataire n’a pas demandé une seule fois au peintre de reporter son intervention, puisque le 9 décembre 2020, elle lui indique pas SMS qu’elle 'n’est pas disponible et préfère qu’il intervienne en janvier', puis alors relancée par M. [G] le 8 janvier 2021, elle lui écrit le 10 janvier 2021 qu’elle 'préfère qu’il voit avec Luxior car elle aimerait qu’il intervienne le même jour que la réparation de la sonnette.'
Le délai pour traiter le dégât des eaux, au vu de l’existence d’une expertise pour en déterminer les causes, n’apparaît pas excessif. Au contraire, il est justifié que dès que la nature des travaux destinés à remédier au dégât ont été connus, ils ont été commandés avec diligence. Mme [V] ne peut déplorer le retard des travaux particuliers de peinture qu’elle a elle-même retardés.
Le dommage allégué suite à ce dégât n’est pas utilement démontré par la production de photographies, dont la cour ignore les circonstances de prises de vue.
Mme [V] a donc été déboutée à raison de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre des époux [Z].
— sur la résiliation du bail
Se prévalant des articles 1728 et 1729 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et de l’article 9 du contrat de bail, les époux [Z] font grief à leur locataire de ne pas avoir utilisé les lieux donnés à bail conformément à leur destination contractuelle et d’y avoir exercé ainsi une activité professionnelle.
Ils indiquent que Mme [V] ne les a jamais informés de cette situation, qui l’a amenée à recevoir des personnes à son domicile dans le cadre de cette activité et que ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du bail.
Ils reprochent également à Mme [V] d’avoir troublé son voisinage, évoquant une plainte de sa voisine Mme [T] pour un comportement agressif et des insultes commises par leur locataire. Ils relèvent que Mme [T] les a informés de la crainte que lui inspirait Mme [V] et des souffrances qu’elle endurait quotidiennement en raison du comportement de cette dernière.
Ils demandent donc à la cour de confirmer le jugement sur ce point.
Mme [V] affirme user de l’appartement loué exclusivement à titre d’habitation. Elle explique que, si elle a pu indiqué travailler à son domicile, c’est uniquement parce que, comme la majorité des français en raison de l’épidémie Covid 19, il lui est simplement arrivé de télétravailler, ce qui ne peut lui être reproché. Elle précise que la société qui l’emploie est la société Novalys Webreportage, située près d'[Localité 5].
Elle expose être rédactrice Web, et que par définition son activité professionnelle se déploie par internet (rédaction de blogs, communiqués sur internet…). Elle estime qu’elle n’avait pas à informer ses bailleurs du fait qu’elle télétravaillait à son domicile.
Elle conteste la tenue de rendez-cous professionnels chez elle, indiquant qu’aucun de ses clients n’est situé à [Localité 3].
Elle conteste avoir assuré des locaux commerciaux, indiquant que seul son employeur a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
Elle estime donc qu’il ne saurait être prononcé la résiliation du bail pour un tel motif.
En ce qui concerne sa voisine, elle déclare lui avoir poliment demandé de mettre des chaussons puisqu’elle tapait des pieds en marchant sur le carrelage et avoir dû la relancer, Mme [T] ne cessant pas ces nuisances. Elle soutient que Mme [T] l’a insultée et menacée de s’en prendre à elle physiquement et que pour sa part elle a eu trois jours d’ITT et un arrêt de travail. Elle conteste donc le grief formulé à son encontre.
L’article 1729 du code civil dispose :
Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Le juge apprécie si la faute reprochée au locataire est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
* sur le non respect de la destination des lieux
En application de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire doit user paisiblement les locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’article 9 du contrat liant les parties stipule de même que le locataire s’engage à user paisiblement des locaux loués suivant leur destination contractuelle et l’article 1er du contrat précise que l’objet de la location est un appartement au 2ème étage à usage d’habitation.
Mme [V] ne peut, en produisant une 'liste de clients’ rédigée par elle sur une feuille blanche, qui n’a donc aucune valeur, valablement contester avoir eu des rendez-vous professionnels à son domicile, puisqu’elle écrit, elle-même, dans un jeu de conclusions produit pour l’audience du tribunal du 5 janvier 2021 :
'je vis et je travaille dans ce logement (en tant que rédactrice).
'mon domicile est aussi mon lieu de travail'
'J’ai régulièrement des rendez-vous à mon domicile où je travaille également.'
S’il ne peut en effet être reproché à Mme [V] de travailler depuis son domicile sur son ordinateur, l’utilisation du local d’habitation pour des rendez-vous professionnels apparaît en revanche ne pas répondre à la destination du bien donné en location.
* sur les troubles de voisinage
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit user paisiblement des lieux loués.
Mme [T], voisine de Mme [V] a déposé une main courante le 21 août 2020 à 10h02, indiquant que depuis plusieurs mois, elle est victime de harcèlement de Mme [V] sa voisine du dessous, qui lui reproche continuellement de faire du bruit lorsqu’elle marche alors qu’elle met des pantoufles, voire qu’elle est pieds nus, que la veille, sans raison, Mme [V] était montée pour taper fort sur sa porte, puis plus tard a tapé sur le mur et sur le plafond pendant au moins deux heures. Elle déclarait que Mme [V] l’insultait régulièrement et qu’elle était épuisée nerveusement par ces agissements.
Mme [T] s’est plainte de ces faits le 23 août 2020 et encore le 7 septembre 2020 auprès des bailleurs.
De son côté, Mme [V] a déposé une main courante le 21 août 2020 à 12 h, pour signaler que sa voisine Mme [T] s’évertuait à faire du bruit en marchant, que cela dure depuis un an, que la veille, elle avait essayé de lui faire comprendre en tapant contre le mur, mais qu’elle fait encore plus de bruit, qu’elle est donc montée pour taper à sa porte et qu’elle a ensuite tapé contre le mur. Elle indiquait que sa voisine l’insultait également.
Mme [V] a ensuite déposé une plainte dans les mêmes termes le 25 août 2020 en produisant un certificat médical du 24 août 2020 concluant à une ITT de 3 jours et une attestation de son frère.
M. [H], conciliateur de justice, à la demande de Mme [V] le 22 juillet 2020 a réuni Mme [T] et Mme [V] le 14 octobre 2020. Il indique que Mme [V] a fait part de tapages diurnes et nocturnes occasionnés par Mme [T], convenant toutefois que la situation s’est améliorée depuis le 6 octobre, que Mme [T] a contesté les griefs formulés contre elle, signalant quitter son appartement dans 5 mois. Devant le conciliateur, Mme [V] a demandé que Mme [T] limite le bruit de ses pas avec des chaussons et cette dernière a signalé en mettre.
Le conciliateur précisait que la réunion avait été interrompue du fait du départ de Mme [V] au motif qu’elle ne pouvait librement s’exprimer sans être interrompue par Mme [T].
Le certificat médical produit par Mme [V] du 24 août 2020 prescrivant 3 jours d’ITT, au motif d’une grande souffrance psychologique, qui serait liée selon la patiente à un voisinage extrêmement bruyant, n’est pas une preuve de troubles causés par Mme [T], le médecin n’ayant rien constaté, et reprenant les déclarations de Mme [V].
L’attestation du frère de Mme [V] qui évoque avoir été témoin de martèlements de pieds insistants et anormaux, doit être lue avec réserve, compte tenu de son lien de parenté avec la plaignante.
La preuve d’un lien de causalité entre les arrêts de travail et les nuisances prétendues par Mme [V] n’est pas rapportée, l’appelante produisant notamment un certificat médical relevant d’importantes douleurs chroniques en lien avec une polytendinopathie et des douleurs articulaires.
Mme [T] a été la première a déposé une main courante. Il est observé que la réunion devant le conciliateur n’a pu être menée à son terme en raison du comportement de Mme [V].
L’existence de nuisances anormales causées par Mme [T], qui marcherait en provoquant sa voisine du dessous, ce que cette dernière a contesté, n’est alléguée que par Mme [V], et n’est donc pas établie.
En revanche les déclarations conjointes des deux occupantes de l’immeuble, témoignent de ce que le 23 août 2020, Mme [V] a effectivement tapé sur la porte, et sur les murs, dans le but de déranger sa voisine.
De tels faits peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage. Bien qu’isolés (la preuve d’autres troubles de voisinage causés par Mme [V] n’étant pas rapportée), ces agissements, ajoutés au fait que la locataire a organisé régulièrement dans les lieux loués des rendez-vous professionnels, contrevenant à la destination de ceux-ci, constituent des faits graves justifiant le prononcé de la résiliation du bail. Le jugement est confirmé.
— sur les autres demandes
Les époux [Z], qui précisent que Mme [V] a quitté les lieux le 1er octobre 2021, ne peuvent arguer, en l’état du prononcé d’une résiliation du bail, de l’absence de congé donné par Mme [V] et donc d’un non respect du délai de préavis. Au demeurant, il est constaté par la cour qu’ils ne formulent aucune prétention en conclusion d’un tel moyen.
La cour fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et condamne Mme [V] à leur payer une somme de 1 000 euros de ce chef en cause d’appel et à payer les dépens. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [J] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Solde ·
- Dette ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Label ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de nullité ·
- Prêt
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Congé ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Exploitant agricole ·
- Parcelle
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Conseil
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Compte ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Opposition ·
- Mise en garde ·
- Prescription
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Remploi ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Brique ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Gel ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Retranchement ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Ultra petita ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Espace vert ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.