Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 3 avril 2024, n° 21/02636
CA Rennes
Confirmation 3 avril 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que les bailleurs avaient satisfait à leurs obligations de réparation et que les préjudices allégués n'étaient pas démontrés.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier lié aux troubles de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice n'était pas prouvé et que les bailleurs avaient agi avec diligence.

  • Accepté
    Utilisation des lieux à des fins professionnelles

    La cour a confirmé que la locataire avait effectivement utilisé le logement pour des rendez-vous professionnels, ce qui contrevient à la destination du bien.

  • Rejeté
    Absence de congé donné par la locataire

    La cour a jugé que la résiliation du bail rendait ce point inapplicable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 3 avr. 2024, n° 21/02636
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/02636
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 3 avril 2024, n° 21/02636