Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, n° 23/01483
CPH 18 septembre 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur s'est acquitté de son obligation de formation et que l'absence d'attestation d'expérience professionnelle ne justifie pas la requalification du contrat.

  • Rejeté
    Discrimination à l'embauche

    La cour a jugé que Monsieur [D] n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat n'était pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la procédure de fin de contrat a été respectée.

  • Rejeté
    Insuffisance de formation

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de formation et que Monsieur [D] n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la discrimination

    La cour a confirmé qu'aucune discrimination n'avait été établie, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/01483
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01483
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 18 septembre 2023, N° F22/00484
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

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