Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 septembre 2023, N° F22/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01483 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F656
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Septembre 2023, rg n° F 22/00484
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION en la personne de son Président [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 1er septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, devant Pascaline Pillet, vice-présidente placée chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Pascaline Pillet
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 octobre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat unique d’insertion (CUI) en date du 11 juin 2020, Monsieur [N] [D] a été engagé en qualité d’Agent d’entretien routier à la Direction des routes départementales et affecté à l’UTR Est pour une durée de 12 mois. Initialement conclu du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, le contrat a été reconduit pour une durée de 11 mois, du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022. Son temps de travail était de 30 heures par semaine et son salaire mensuel de 1.374,10 euros brut.
Le 8 décembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins d’obtenir aux termes de ses dernières conclusions :
— la requalification de son contrat en CDI pour défaut de formation dans le cadre du contrat CUI et non-respect de l’article L. 1242-1 du code du travail ;
— à titre principal, voir ordonner sa réintégration au poste d’agent routier polyvalent à temps plein sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
— à titre subsidiaire, voir condamner le Département au paiement des sommes suivantes : 1.374,10 euros à titre d’indemnité de requalification ; une indemnité compensatrice de préavis de 1.374,17 euros ; une indemnité de congés payés afférents au préavis de 137,41 euros ; une indemnité de licenciement de 658,42 euros ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6.000,00 euros ;
— en tout état de cause :
— de dire que l’employeur a manqué à son obligation en matière de formation dans le cadre du contrat CUI ;
— de condamner le Département au paiement des sommes suivantes : 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 septembre 2023, conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] aux dépens.
Il a retenu en substance que M. [D] n’avait pas subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Conseil Départemental n’avait commis aucune discrimination à l’embauche dès lors que M. [D], qui contrairement à ce qu’il affirmait, avait régulièrement suivi une formation au cours du second CUI, avait, bien qu’informé qu’il n’y avait pas de possibilité d’être maintenu dans la collectivité territoriale sollicité des emplois au Conseil Départemental de façon spontanée sans respecter les dispositifs règlementaires de recrutement.
Par déclaration du 23 octobre 2023, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
Le 26 février 2024, le Département de la Réunion a interjeté appel incident.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, M. [D] requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions, de sa demande de l’article 700 du CPC et l’a condamné aux dépens
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Le Conseil départemental de la Réunion de ses demandes à titre subsidiaire de calcul éventuel des indemnités dues à Monsieur [D].
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
Sur la discrimination à l’embauche :
— juger qu’il a été victime de discrimination à l’embauche ;
— ordonner au Conseil départemental de la Réunion de le réintégrer à un poste d’agent routier polyvalent stagiaire à temps plein avec le maintien de tous les avantages acquis sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— Subsidiairement, condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 10.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Sur le manquement à l’obligation de formation :
— juger que le Conseil départemental de la Réunion a manqué à son obligation de formation dans le cadre du contrat CUI ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;
À titre subsidiaire :
Sur la requalification des CUI en CDI :
— juger que le Conseil départemental de la Réunion a failli dans son obligation de formation ;
— juger que la formation est un élément essentiel du contrat CUI ;
— par conséquent :
— requalifier les CUI en CDI ;
— condamner le Conseil Départemental de la Réunion à lui verser la somme de 1.374,10€ brut au titre de l’indemnité de requalification.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 4.809,35€ nette au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 658,42€ nette au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 1.374,10€ brute au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à lui verser la somme de 137.41€ brute au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés.
En tout état de cause :
— débouter le Conseil départemental de la Réunion de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à verser à Maitre [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamner le Conseil départemental de la Réunion à supporter les entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse communiquées par voie électronique le 3 avril 2025, le Département de la Réunion demande à la cour de :
à titre liminaire, de déclarer irrecevable les demandes de M. [D] visant à le voir condamner à lui verser :
— la somme de 658,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— la somme de 4.908,35 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse – la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de
formation ;
— la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
au fond :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de ses prétentions en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
— en conséquence, débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formulées en appel.
à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification des contrats CUI de
M. [D] en CDI et ne déclarait pas irrecevables les demandes précitées :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à titre subsidiaire de
calcul éventuel des indemnités dues à Monsieur [N] [D] ;
— statuant à nouveau sur ce point, limiter à un mois de salaire la somme qui serait allouée à Monsieur [D] à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Monsieur [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
en tout état de cause, ajoutant au jugement de première instance :
— condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.255 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires en ce qu’elles seraient nouvelles
Le Conseil départemental affirme que les demandes indemnitaires de l’appelant sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été formulées dans l’acte introductif d’instance et n’ont pas un lien suffisant avec les demandes originaires conformément aux exigences des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile s’agissant des demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore d’indemnité pour violation de l’obligation de formation.
Monsieur [D] soutient que ses demandes indemnitaires compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables en ce qu’elles ne sont pas nouvelles pour avoir été formulées à titre subsidiaire dans ses demandes devant le Tribunal judiciaire et en ce qu’un lien suffisant existe avec la demande principale dès lors que celle-ci tend à obtenir la requalification de son contrat en CDI et que la rupture de son contrat entraine nécessairement les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, conformément aux dispositions de l’article 565 du même code.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite le versement d’une indemnité de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore une indemnité pour violation de l’obligation de formation. Cette demande a été soumise à titre subsidiaire au Conseil de Prud’hommes dès la première instance et se rattachent au surplus à la demande principale en requalification fondée sur l’absence de formation. Ces demandes sont donc recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour violation du principe de concentration des prétentions
Le Conseil départemental de la Réunion affirme que la demande indemnitaire de l’appelant au titre de la discrimination est irrecevable dans la mesure où il s’agit d’une prétention nouvelle ajoutée par l’appelant postérieurement à ses premières conclusions en cause d’appel.
Monsieur [D] soutient que l’article 915-2 ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures (Cass. Civ. 2e, 2 févr. 2023, no 21-18.382) et que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi (Cass. Civ. 2e, 4 mars 2004, no 00-17.613) de sorte que sa demande d’indemnisation pour discrimination est recevable dès lors qu’il avait d’ores et déjà soulevé la discrimination à son encontre de son employeur dans ses premières conclusions, sollicitant sa réintégration à titre principal, la demande indemnitaire n’étant qu’un subsidiaire.
En vertu des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut
également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient avoir été victime de discrimination depuis la
première instance. En première instance comme lors des premières conclusions déposées en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile (signifiées le 15 décembre 2023), il s’appuie sur ce moyen pour fonder une demande de réintégration sous astreinte. La demande en dommages-intérêts fondée sur ce moyen a été formulée dans des conclusions postérieures (conclusions d’appelant n°2 notifiées le 27 janvier 2025)
Ces demandent tendent à la réparation, par l’indemnisation dans un cas, par la reprise du lien contractuel dans l’autre, des conséquences d’une discrimination qu’il demande à voir reconnaître, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande d’indemnisation fondée sur la discrimination doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur la discrimination
M. [D] soutient :
— que le refus de procéder au renouvellement du contrat de travail d’un agent public doit être fondé sur l’intérêt du service, ce qui n’a pas été démontré par le Conseil Départemental en l’espèce,
— que sa candidature n’a jamais été retenue aux trois offres d’emploi d’agent d’entretien auxquelles il a répondu durant son contrat sans qu’aucune explication ne lui soit donnée,
— que la publication de ces offres d’emploi, ouvertes aux contractuels, démontre bien qu’il y avait un intérêt pour le service à procéder à un recrutement, alors au surplus qu’existaient des postes vacants et qu’un candidat pour un contrat PEC, pour accomplir les mêmes missions qu’un poste permanent, était recherché à cette période,
— qu’il donnait pleinement satisfaction,
— que c’est un agent stagiaire, donc non titulaire, qui a finalement été recruté,
— de sorte qu’en l’absence d’autre motif, le refus de le recruter était nécessairement discriminatoire, la discrimination tenant à privilégier la carrière des titulaires en recourant à des
contrats aidés sur des postes pérennes.
Le Conseil départemental de la Réunion conteste toute discrimination :
— faute pour l’appelant d’apporter des éléments de fait à même de laisser supposer l’existence
d’une discrimination fondée sur l’un des motifs limitativement énumérés par l’article L. 1132-1 du Code du travail,
— dans la mesure où le droit à renouvellement du contrat, sauf refus fondé sur l’intérêt du service, est limité aux agents publics, ce qu’il n’était pas,
— et parce que ce n’est qu’à titre dérogatoire, par rapport aux candidatures de fonctionnaires, et à la seule fin d’assurer la continuité du service que des emplois civils permanents peuvent être
ouverts aux contractuels, le Département disposant d’une liberté de pourvoir, ou non, ledit poste par le recrutement d’un contractuel, comme indiqué dans les offres auxquelles l’appelant a candidaté.
En vertu des dispositions de l’article L 1132-1 code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Selon l’article L.1134-1, la charge de la preuve implique en premier lieu que le candidat à un emploi ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Enfin, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [D] ne précise pas, ni ne démontre en quoi son absence de recrutement se rattache à l’un des motifs limitativement énumérés par la disposition précitée. Il n’évoque qu’une discrimination entre les salariés titulaires et les contractuels, laquelle n’est pas prévue par ce texte.
Dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination pour un motif visé à l’article L 1132-1, il y a lieu de considérer que l’existence d’une discrimination n’est pas établie et de confirmer le jugement entrepris, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens.
Sur le manquement à l’obligation de formation
M. [D] soutient que :
— dans tout contrat aidé, l’employeur doit remplir les conditions relatives à la formation et à l’orientation professionnelle, à défaut de quoi il est automatiquement requalifié en CDI (Cass. soc., 9 14-14.745, Cass. Soc. 15 déc. 2021, n°19-14.018), laquelle doit être comprise entre 15 %, sans être inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat, alors qu’en l’espèce il a bénéficié de périodes de formation insuffisantes après renouvellement du premier contrat (de 18h sur l’entretien du matériel pour les espaces verts, là où l’article L. 6325-13 du Code du Travail prévoit 150 heures) ;
— il n’a jamais reçu son attestation d’expérience professionnelle dans le mois précèdent la fin du contrat ;
— il a subi un préjudice du fait de la perte de temps, de l’impossibilité de se perfectionner et d’évoluer vers un poste de technicien territorial, et de la perte de confiance en ses capacités qui en a résulté ;
— il n’avait pas de référent pour assurer un suivi de son parcours ;
— il occupait un poste permanent dont les titulaires ont été successivement placés en arrêt longue maladie, pourvu par le biais d’une succession de contrats aidés, ce qui démontre l’existence
d’un besoin d’assurer une activité normale et permanente de l’entreprise ;
— qu’il n’y a pas de cause réelle et sérieuse justifiant la fin du contrat ainsi requalifié, de sorte
que les indemnités demandées lui sont dues.
Le Conseil départemental de la Réunion affirme que :
— l’absence d’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle et de remise de cette attestation au salarié à sa demande ou, au plus tard, un mois avant la fin du contrat n’est aucunement sanctionnée par la requalification du contrat, tout comme l’absence de nomination d’un référent,
— il n’existe aucune durée minimale de formation, l’article D. 6324-1-1 ayant été abrogé par l’article 2 du décret n°2014-969 du 22 août 2014 et l’article L. 6325-13 du Code du travail ne s’appliquant pas aux contrats CUI mais aux contrats de professionnalisation,
— l’appelant a bien bénéficié d’une formation en l’espèce au cours de chacune des deux périodes contractuelles,
— selon la jurisprudence, les contrats CUI-CIE et CUI CAE conclus pour une durée déterminée étant dérogatoires aux articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du Code du travail, ces derniers peuvent avoir pour objet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
mais les emplois de la fonction publique territoriale sont prioritairement occupés par des fonctionnaires,
— dès lors qu’un besoin en personnel est recensé mais qu’aucun fonctionnaire territorial n’est disponible, l’administration peut recourir temporairement au recrutement d’un agent sur contrat
afin d’assurer la continuité du service public.
— Si indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être versée, elle doit être limitée à 1 à 2 mois de salaire selon le préjudice subi par le salarié (dont il supporte la preuve), au regard de la durée de son ancienneté, conformément à la jurisprudence, de sorte que la demande de l’appelant, qui équivaut à 3,5 mois de salaire, doit être rejetée, à plus forte raison faute de preuve rapportée d’un préjudice,
— la demande d’indemnisation pour absence de formation sera rejetée faute de preuve rapportée de l’existence d’un préjudice.
L’article L. 5134-22 du code du travail dispose que la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
L’article L. 5134-28-1 du même code prévoit qu’une attestation d’expérience professionnelle est établie par l’employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des
acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer
durablement, constituent une des conditions d’existence des contrats d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée et du contrat unique d’insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc., 9 avril 2015, n° 14-14.745).
Aucune durée minimale de formation dans le cadre du contrat CUI n’est fixée par les textes applicables au litige, le décret du 22 août 2014 ayant abrogé l’article D. 6324-1-1 tel qu’instauré par ce texte a été abrogé par l’article 2 du décret n°2014-969 du 22 août 2014 et l’article L6325-13 qu’il vise, ne concernant pas les CUI, mais les contrats de professionnalisation à durée déterminée ou les actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques.
En l’espèce, M. [D] a été employé dans le cadre de :
— un contrat unique d’insertion de 12 mois à compter du du 11 juin 2020,
— un contrat unique d’insertion de 11 mois à compter du 29 juin 2021.
Il a bénéficié d’une formation :
— du 14 septembre 2020 au 9 octobre 2020, d’une durée de 59 heures intitulée « TREMPLIN POUR L’INSERTION E7 » auprès de la SPL AFPAR de SAINTANDRE,
— du 13 septembre 2021 au 16 septembre 2021, d’une durée de 18 heures intitulées « Stage Intra ' L’entretien du matériel pour les espaces verts » auprès du centre national de la fonction publique territoriale.
La cour retient, qu’il ressort de ces éléments que l’employeur s’est acquitté de son obligation de formation propre au contrat unique d’insertion de sorte que faute d’inexécution de cette obligation, les demandes en requalification ' ainsi que les demandes subséquentes ' et de dommages-intérêts pour ce motif seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé.
La sanction de l’absence d’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle ou sa remise tardive par l’employeur n’est pas la requalification du contrat, tout comme l’absence de référent pour assurer le suivi du parcours de formation. Monsieur [D] n’indique ni ne justifie d’un préjudice en lien avec l’absence d’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle ou sa remise tardive par l’employeur de sorte que les demandes en requalification ' ainsi que les demandes subséquentes ' et de dommages-intérêts pour ce motif seront rejetées et le jugement entrepris sera confirmé.
Faute de requalification en CDI et dès lors que la procédure de fin de contrat a été respectée, il n’y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de
procédure civile.
En cause d’appel, Monsieur [D] est condamné aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [D] en condamnation du Département de la Réunion à lui verser la somme de 658,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [N] [D] en condamnation du Département de la Réunion à lui verser la somme de 4.908,35 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [N] [D] en condamnation du Département de la Réunion à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation ;
DECLARE RECEVABLE la demande de M. [N] [D] en condamnation du Département de la Réunion à lui verser une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 18 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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