Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNK3
Jugement (N° 11-23-942) rendu le 05 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Créatis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2024 par acte remis à personne
Madame [M] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 mai 2024 par acte remis à personne
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 5 décembre 2018, la SA CREATIS a consenti à M. [R] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] un prêt personnel d’un montant de 73.600 euros, ayant pour objet un regroupement de crédits antérieurs, au taux nominal annuel de 4,46 %, moyennant le paiement de 120 mensualités d’un montant de 761,36 euros chacune, hors assurance facultative.
Arguant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé aux consorts [X], par lettres recommandées en date du 14 juin 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6.275,77 euros dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 juillet 2023, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement de la somme de 59.910,11 euros au titre du prêt consenti.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [R] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] afin de les voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnés au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:
— déclaré la SA CREATIS recevable en son action à l’égard de Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 5 décembre 2018 conclu entre la SA CREATIS d’une part, et Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X], d’autre part,
— condamné solidairement Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] a payer a la SA CREATIS la somme de 40.324,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— autorisé Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d’un montant de 700 euros chacune et une 24éme et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
— dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— condamné in solidum Mme [M] [T], épouse [X], et M. [R] [X], aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2024, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 5 décembre 2018 conclu entre la SA CREATIS d’une part, et Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X], d’autre part,
' condamné solidairement Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] a payer a la SA CREATIS la somme de 40.324,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
' autorisé Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R]
[X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d’un montant de 700 euros chacune et une 24éme et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' rejeté les autres demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 10 mai 2024, et tendant à voir:
— Infirmer partiellement le jugement du Juge des contentieux de [Localité 6] en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 5 décembre 2018 conclu entre la SA CREATIS d’une part et Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [R] [X], d’autre part.
— condamné solidairement, Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [R] [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 40 324.26 euros (quarante mille trois cent vingt-quatre euros et vingt-six centimes), avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023.
— autorisé Madame [M] [T] épouse [X] et Monsieur [R] [X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d’un montant de 700 euros (sept cents euros) chacune et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
— dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— rappelé qu’en application de l’article L1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— rejeté les autres demandes
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la COUR de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X] née [T] à payer à la S.A CREATIS les sommes de :
— principal : 55.871,81 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l’an à compter du 27 juillet 2023
— indemnité légale : 4.252,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023
— Condamner solidairement Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X] née [T] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner Monsieur [R] [X] et Madame [M] [X] née [T] aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [R] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] ont été assignés par la SA CREATIS devant la cour par actes de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 signifiés à personne pour chacun d’eux. Toutefois subséquemment les intimés n’ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur:
L’article L 312-12 alinéa 1er du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.'
De plus l’article L 341-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Dans le cas présent le contrat de crédit litigieux comporte en page 27 une clause indiquant en substance s’agissant des emprunteurs 'nous […] déclarons avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles’ avec juste au dessous la signature des dits emprunteurs (pièce n°2 de la SA CREATIS).
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante que cette clause ne constitue qu’un indice s’agissant de la remise de la fiche d’informations pré contractuelles qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques.
Or, la SA CREATIS sur laquelle repose la charge de la preuve, prétend qu’elle communique en sus la liasse du dossier de financement comportant notamment le courrier de transmission à l’emprunteur.
Toutefois il ne ressort d’aucun élément objectif et indiscutable du dossier que la fiche d’informations précontractuelles ait été effectivement remise aux consorts [X] notamment au moyen d’un courrier recommandé AR dont la réalité serait établie par la production d’un avis de réception signé.
Par suite c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS au titre du prêt litigieux.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les sommes dues et les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel partiel:
Au regard des justificatifs produits par la SA CREATIS devant la cour (contrat de crédit, consultations du FICP, tableau d’amortissement, mises en demeure préalables, notifications de la déchéance du terme, décompte précis des sommes dues, documents afférents aux ressources et charges des emprunteurs) il apparaît que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, a, à bon droit:
' condamné solidairement Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] a payer a la SA CREATIS la somme de 40.324,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
' autorisé Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R]
[X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d’un montant de 700 euros chacune et une 24éme et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' rejeté les autres demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Il y a lieu de condamner M. [R] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA CREATIS,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt du 5 décembre 2018 conclu entre la SA CREATIS d’une part, et Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X], d’autre part,
' condamné solidairement Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] a payer a la SA CREATIS la somme de 40.324,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
' autorisé Mme [M] [T] épouse [X] et M. [R] [X] à se libérer de leur dette en 23 mensualités successives d’un montant de 700 euros chacune et une 24éme et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit que toute mensualité restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
' rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts et les pénalités de retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
' rejeté les autres demandes,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne M. [R] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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