Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 avr. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 18 mars 2025, N° 25/00197;25/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
(n°197, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBMO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00151
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à dispostion de la décision
APPELANTE
Madame [X] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 septembre 1985 à [Localité 2] (LIBAN)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au groupe hospitalier Sud Ile de France
comparante / assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 mars 2025 avec maintien en date du 15 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Melun aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à son égard.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 27 mars 2025, Mme [X] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle n’avait pas été suicidaire, qu’elle avait pour projet de suivre une formation pour maître-nageur, avait souhaité se rafraîchir, qu’elle avait alors besoin de renouveler son ordonnance et que ses propos tant devant les psychiatres qu’à l’audience avaient été dénaturés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
Mme [X] [K] demande sa sortie immédiate et expose qu’elle veut pouvoir faire un projet tout en poursuivant le traitement nécessaire avec lequel elle se sent mieux et un suivi, que cette hospitalisation n’était pas nécessaire et l’a, au contraire, beaucoup choquée, qu’elle n’en a retiré aucun bienfait. Elle souligne qu’elle n’est pas en bons termes avec son père.
L’avocat de Mme [X] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, conformément à la position et aux explications de celle-ci.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance au regard du certificat médical de situation, soulignant que l’amélioration de l’état de santé de Mme [X] [K] doit encore être consolidée.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée, ni en première instance, ni en appel.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, « soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. (') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 12 mars 2025 que Mme [X] [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement sous-tendus par un syndrome délirant sous-jacent avec mise en danger, discours décousu, dissociation, errance) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. La mise en danger évoquée est d’être allée dans la Seine à deux reprises en 24 heures.
Le certificat médical des 24 heures établi le 13 mars 2025 par le Dr [O] relate une admission suite à l’émergence de troubles du comportement avec des idées suicidaires, étant noté qu’il s’agit du seul certificat qui mentionne de telles idées ' qui n’apparaissent d’ailleurs pas constatées par ce médecin lui-même, ce qui permet d’indiquer que l’hospitalisation sous contrainte n’a pas été motivée par ce qui aurait été considéré comme une tentative de suicide.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [I] en date du 17 mars 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits un état calme et une accessibilité mais aussi la persistance d’une désorganisation de la pensée, des propos teintés de discordance intellectuelle avec des éléments relevant d’un syndrome délirant à thématique de persécution avec adhésion, un comportement imprévisible, par moments inadapté avec risque de mise en danger, ainsi qu’une conscience partielle des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [I] en date du 28 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel reprend ces éléments et relève un discernement altéré et une adhésion aux soins fragile. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut ici rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [X] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une sortie immédiate, même accompagnée d’un programme de soins, apparaît en effet prématurée et le consentement aux soins de Mme [X] [K] ne peut être retenu comme acquis au sens de la définition qui précède.
Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 18 mars 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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