Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [U]
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 268 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZLM
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [U], du tribunal judiciaire de [U], du 19 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 11-24-0275.
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries)Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/ Saint-Barthélemy (Toque 104)
INTIMÉS :
M. [L] [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy(Toque96) (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° 97105-2025-001179 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [U])
M. [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté.
Mme [F] [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre du 27 juillet 2028, la société Caisse de Crédit Mutuel de [U] a consenti à M. [L] [J], un crédit personnel d’un montant en capital de 18 000 euros ayant pour objet le financement de ses études, remboursable en 108 mensualités (dont 48 mois de franchise avec paiement de la somme de 24,60 euros et 60 échéances de 312,67 euros assurance comprise) au taux d’intérêt contractuel de 0,89 % l’an. Par actes séparés des 27 juillet 2018 et 2 août 2028, M. [K] [J] et Mme [F] [X] se sont respectivement portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de la somme de 21 600 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.
Faisant valoir la défaillance de M. [L] [J], par courrier du 9 août 2023, la banque l’a mis en demeure de régler les échéances restant impayées, puis le 12 septembre 2023 s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt. Les mêmes courriers ont été envoyés aux cautions. Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire de [U] pour obtenir le paiement notamment de la somme de 17 793,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 mai 2024 outre celle de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de [U] a débouté la Caisse Mutuel [U] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 3 avril 2025, le Crédit Mutuel a relevé appel de cette décision. Suite à l’avis de non constitution du greffe délivré le 18 juin 2025, le Crédit Mutuel a fait signifier le 25 juin 2025 cette déclaration d’appel à M. [L] [J] (à domicile), à M. [K] [J] (à étude) et à Mme [F] [X] (à personne), puis leur a fait signifier ses conclusions par acte du 16 juillet 2025. Le 25 novembre 2025, M. [L] [J] a constitué avocat. M. [K] [J] et Mme [F] [X] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a débouté M. [L] [J] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 février 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 27 avril 2026 lequel délibéré a été prorogé, dans l’attente des observations sollicitées de l’appelante sur la nature de la clause conventionnelle prévoyant une indemnité égale à 8% du capital en cas de défaillance de l’emprunteur, au 18 mai 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Le 29 avril 2026, le Crédit Mutuel a présenté ses observations.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2025 et signifiées le 16 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le Crédit Mutuel, demande en substance à la cour d’appel, de:
— le recevoir en son appel,
— infirmant dans toutes ses dispositions le jugement du 19 mars 2025,
— condamner solidairement M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] à verser au Crédit Mutuel de [U], au titre du prêt études n°[Numéro identifiant 1]20377302, la somme de 18 035,17 euros ainsi détaillée : – capital restant dû 16 386,84€ – intérêts 214,17€ – assurance 109,70€ – indemnité conventionnelle 1 324,46€ outre les avec intérêts au taux contractuel de 0,890% sur le capital restant dû à compter du 25 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] à verser au Crédit Mutuel de [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel soutient en substance que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible, compte tenu du premier incident de paiement du 5 février 2023, que la déchéance du terme est acquise, les mises en demeure ayant été adressées régulièrement tant à l’emprunteur principal qu’à ses parents, cautions. Il souligne le régime particulier de ce prêt études dont le déblocage a été échelonné du 14 août 2018 au 21 février 2020 et qui prévoit une période de franchise de 48 mois pendant laquelle seuls sont dûs les intérêts et les cotisations d’assurance puis une entrée en amortissement véritable, passé le délai de quatre ans, à compter du 5 septembre 2022. Dans sa note sous délibéré du 29 avril 2026, l’appelant fait notamment valoir le caractère consensuel et proportionné de la clause pénale adaptée à l’équilibre de l’ensemble contractuel.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt est rendu par défaut, M. [L] [J] et M. [K] [J] n’ayant pas été assignés à personne.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les pièces produites par la banque «incompréhensibles» ne justifiaient pas de la créance alléguée.
A hauteur de cour, la banque verse notamment aux débats :
— l’offre de crédit d’un montant de 18 000 euros signée le 27 juillet 2028 par M. [L] [J], le tableau d’amortissement y afférent, une attestation d’admission en première année à l’université de [Localité 5] pour l’année 2028-2019 ;
— les courriers de relance adressés au débiteur, une mise en demeure de payer du 9 août 2023 lui réclamant le paiement de plusieurs échéances mensuelles du prêt (2 346,70 euros) et à défaut de régularisation, avisant du risque de résiliation du contrat;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2023 notifiant à M. [L] [J] la résiliation du contrat de prêt et lui demandant le paiement de la somme totale de 18 427,03 euros ;
— les actes de cautionnements de cet emprunt par M. [K] [J] et Mme [F] [X] des 27 juillet et 2 août 2018 dans la limite de 21 600 euros, les notifications des mises en demeure et résiliation précitées ;
— un décompte de la créance au 16 mai 2024 pour un total de 17 793,67 euros et au 24 juin 2025 pour 18 035,17 euros.
Il en résulte que le Crédit Mutuel justifie du principe et du montant de sa créance, les mises en demeure portant déchéance du terme en l’absence de régularisation des échéances du prêt ayant été régulièrement envoyées et les tableaux d’amortissement et les décomptes joints étant suffisamment explicites sur le solde restant dû.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Au cas présent, les documents susvisés prouvent l’obligation dont le Crédit Mutuel réclame l’exécution en ses principe et montant, aucun élément ne justifiant au surplus de la libération de M. [L] [J] ou de ses cautions engagées dans les termes des articles 2288 et suivants du code civil.
Dès lors, vu l’ensemble des pièces du dossier, il y aura lieu de faire droit à la demande de l’appelante sauf à réduire à la somme de 163 euros (1% du capital dû) l’indemnité conventionnelle prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, vu l’équilibre général du contrat et en absence d’éléments probants sur le préjudice effectivement subi par la banque par la défaillance de la banque.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y aura lieu de condamner solidairement M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] à verser au Crédit Mutuel de [U] la somme de 16 873,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89% sur le capital restant dû de 16 386,84 euros.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Il n’est pas inéquitable de les condamner à payer au Crédit Mutuel la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamne solidairement M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [U], au titre du prêt études n°102780534300020377302, la somme de 16 873,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % à compter du 25 juin 2025 sur le capital restant dû de 16 386,84 euros ;
— condamne in solidum M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] au paiement des entiers dépens ;
— condamne in solidum M. [L] [J], M. [K] [J] et Mme [F] [X] à verser à la société la Caisse de Crédit Mutuel de [U] la somme globale de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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