Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 déc. 2025, n° 23/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 25 août 2023, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°422
DU : 03 Décembre 2025
N° RG 23/01616 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKF
ACB
Arrêt rendu le trois Décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac, en date du 25 août 2023, enregistrée sous le n° 22/00057
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [Z]
Mme [R] [A] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 29]
[Localité 30]
Présents, assistés de Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -et de Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
APPELANTS
ET :
Commune [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 30]
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [X] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AV [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 30], laquelle borde sur un côté, un chemin rural appartenant à cette dernière. Souhaitant faire borner cette parcelle de bois, ils ont fait appel à Mme [P].
Par courrier du 18 avril 2018, le maire de la Commune de [Localité 30] a contesté la limite fixée par l’expert-géomètre du point [Cadastre 25] vers le point A en direction de la [Adresse 26] en faisant état de ce que la proposition de délimitation du chemin côté [Z] conduit à un empiètement, côté opposé, sur la propriété de M. [V] [F], d’environ 3 mètres au-delà de la clôture de cette propriété sans que le propriétaire voisin n’apparaisse dans la démarche initiée.
La tentative de bornage amiable ayant échoué, suivant assignations délivrées au cours du mois de juillet 2018, les époux [Z] ont saisi le tribunal d’instance d’une demande de bornage.
Par jugement du 25 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Aurillac a ordonné le bornage de la parcelle section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [Z] avec les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] appartenant aux époux [B] avec la parcelle section AV [Cadastre 2] appartenant à l’indivision [U] et le chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 30], ces opérations de bornage étant déclarées communes à M. [F] propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 15] contiguë au chemin rural, objet de la demande en bornage. Le tribunal a désigné M. [C] [S], géomètre-expert, en qualité d’expert afin notamment de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes ou la définition des termes des limites.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2019.
Par suite, le 16 juillet 2020, la procédure a fait l’objet d’une radiation.
En raison de la disparation du tribunal d’instance, la réinscription au rôle n’a pas été possible. Par acte du 4 septembre 2022, les époux [Z] ont assigné la Commune de [Localité 30] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de voir fixer les limites de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 4] avec le chemin rural selon le tracé fixé par Mme [P] et de commettre cette dernière pour matérialiser au sol les bornes et de procéder aux publications.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— fixé la limite séparative de la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 4] appartenant à M. [X] [Z] et à Mme [R] [A] épouse [Z] avec le chemin rural appartenant à la Commune de [Localité 30] comme suit en se référant au plan de Mme [P] :
— des points T ([Cadastre 13]) à [Cadastre 6], ligne passant par les points [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7],
— du point [Cadastre 6] à U, puis de U à W en passant par V et enfin de W au point [Cadastre 25],
— du point [Cadastre 25] au bord ouest du chemin litigieux en passant par le point [Cadastre 24] pour longer ensuite le chemin comme spécifié par le plan 2-b-ii et ce jusqu’au point A,
— désigné M. [S] pour procéder à la pose des bornes nécessaires à l’identification de la ligne divisoire des propriétés en cause et aux formalités de publicité auprès des services du cadastre';
— dit que les époux [Z] supporteront les dépens et frais engagés par eux relatifs à la procédure engagée par leurs soins à l’encontre des consorts [W], [B] et [U] ;
— fait masse des autres dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire, les frais de pose des bornes et de publicité et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part les époux [Z] et d’autre part la Commune de [Localité 30].
Le tribunal a fixé la limite divisoire du point [Cadastre 6] à U, puis de U à W en passant par V et enfin de W au point [Cadastre 25] conformément aux demandes des parties. Puis il a rappelé qu’il était tenu de statuer dans les limites du litige qui lui était soumis à savoir soit la proposition de Mme [P], soit la proposition de M. [S] identifiée comme étant la 2-b-ii, soit encore un mélange des deux propositions.
Compte tenu des témoignages versés aux débats, le tribunal a estimé que la limite divisoire devant se poursuivre entre les deux propriétés sera fixée du point [Cadastre 25] au bord du chemin litigieux se trouvant à l’ouest en passant par le point [Cadastre 24] pour longer ensuite le chemin qui a aujourd’hui la qualité de chemin rural comme dans la proposition 2-b-ii et ce, jusqu’au point A.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2023, les appelants, vu les dispositions de l’article 646 du code civil, demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il a fixé la limite séparative de leur parcelle cadastrée section AV [Cadastre 4] avec le chemin rural appartenant à la commune de [Localité 30] s’agissant du point [Cadastre 25] au bord ouest du chemin litigieux en passant par le point [Cadastre 24] pour longer ensuite le chemin comme spécifié par le plan 2-b-ii et ce jusqu’au point A ;
— voir fixer les limites de la parcelle cadastrée appartenant à la Commune de [Localité 30] section AV n°[Cadastre 4] avec le chemin communal selon le tracé fixé par Mme [P] soit aux points [Cadastre 24], [Cadastre 23], [Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] ;
— commettre Mme [P] afin de matérialiser au sol les bornes et de procéder aux publications ;
— condamner la commune de [Localité 30] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partager à hauteur de moitié l’intégralité des dépens outre les frais de bornage et de publicité avec la commune de [Localité 30] et condamner ladite Commune à les régler.
Au soutien de leurs prétentions, ils se reportent au plan dressé par Mme [P] indiquant que ':
— sur le projet retenu, la trajectoire du chemin change brutalement, descend le long d’un talus pour aboutir sur leur parcelle ;
— il suffit de se reporter au cadastre napoléonien c’est à dire à une époque où le chemin était utilisé pour constater que sur toute la longueur la largeur varie et qu’il existe des passages très étroits ;
— les attestations produites par la commune ne sont pas probantes dès lors qu’aucune des personnes ayant attesté ne s’est présentée sur les lieux et on ne sait pas réellement de quelles portions il s’agit ;
— ce chemin n’est plus utilisé et ils savaient pertinemment qu’en aplanissant leur terrain et en enlevant les végétaux, sur une portion de terrain bordant un chemin en très mauvais état, les promeneurs allaient emprunter ce chemin et c’est pour cette raison qu’un passage piétonnier avait été laissé à côté du portail ;
— aux termes du constat dressé par maître [H] les 19 et 25 avril 2017, le chemin litigieux correspond exactement à la description faite par le maire à savoir « chemin non praticable et non pratiqué depuis des années » ;
— en 2023, maître [H] a dressé un nouveau constat au terme duquel il a constaté que le début du chemin est large et entretenu entouré par des habitations, puis devient étroit et sinueux au fil de l’ascension ;
— ils sollicitent donc que la limite séparant leur parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 4] avec le chemin communal soit celle utilisée depuis des temps immémoriaux telle qu’elle apparaît sur les plans de Mme [P] et qui longe les points [Cadastre 24], [Cadastre 23],[Cadastre 22], [Cadastre 21], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 18] et [Cadastre 17].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, la commune de [Localité 30], se fondant sur les dispositions de l’article 646 du code civil, demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire ;
— écarter toutes conclusions contraires comme étant irrecevables et mal fondées ;
— débouter les époux [Z] de leurs fins, demandes et conclusions ;
— condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de maître Rahon.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— le bornage n’est possible qu’entre propriétés contiguës ; que le litige porte sur la limite entre la propriété des époux [Z] AV n°[Cadastre 4] et le chemin rural dit des sources, dépendant du domaine privé de la commune de [Localité 30] ;
— les nombreuses attestations produites établissent que l’emprise actuelle de ce chemin existe depuis des temps immémoriaux et qu’il a toujours été entretenu soit par la commune, soit avec l’accord de celle-ci ;
— elle ne conteste pas que M. [Z] ait pu aménager, en 2014, une plate-forme de retournement, correspondant à une petite partie du chemin rural actuel, soit sensiblement entre des points [Cadastre 25] et [Cadastre 6] du plan établi par Mme [P] ; néanmoins, que les pièces versées aux débats par les époux [Z] et notamment les 4, 5, 6, 7, 8, 9 ne permettent pas de déterminer si ces travaux ont été réalisés au-delà de la plate-forme indiquée ci-avant ;
— il apparaît une continuité de largeur et d’aménagement de ce chemin rural, à partir de la route départementale dite [Adresse 28], et tout le long de ce chemin rural, bien au-delà du portail qui sera installé par M. [Z] et ensuite en-deçà de la plate-forme, en direction du bourg de [Localité 30], alors M. [Z] que ne soutient pas avoir procédé à de quelconques travaux d’aménagement de ce chemin soit au-delà du portail soit en contrebas de la plate-forme en litige';
— le simple tracé cadastral, tel que repris par Mme [P] dans son projet de plan, ne correspond pas à l’emprise réelle du chemin rural, tel qu’il a existé depuis des temps immémoriaux et qui était emprunté notamment par les habitants riverains et entretenu par les employés de la commune de [Localité 30] comme l’expert-judiciaire le confirme dans son rapport (pages 10 et 17);
— l’emprise de ce chemin selon la provision 2-b-i, initialement acceptée par les époux [Z], entraînerait que ce chemin soit situé sur l’emprise d’un talus existant ; dès lors, la proposition 2-b-i correspondrait à un changement de l’assiette du chemin, tel qu’il existe depuis longtemps;
— l’expert judiciaire préconise que la proposition numéro 2-B-ii soit retenue pour délimiter la limite dudit chemin rural d’avec la propriété [Z] d’une part, et d’avec la propriété [F] d’autre part et elle accepte cette proposition ;
— elle sollicite donc l’homologation de la proposition faite par M. [S], expert judiciaire qui correspond effectivement au tracé du chemin rural, tout en préservant la propriété [Z] et notamment la plate-forme réalisée par ceux-ci, à l’aspect Ouest du chemin Vert de la proposition 2-b-ii de M. [S].
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties, pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la fixation de la limite séparative des propriétés [Z] et la commune de [Localité 30] :
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d’assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée.
Dans le cadre de l’action en bornage, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve de son droit, par tout moyen.
A titre liminaire, comme relevé à juste titre par le premier juge, il convient de relever que le titre de propriété de M et Mme [Z] ne comporte que la seule désignation cadastrale et n’est donc pas suffisamment explicite pour déterminer les limites des deux propriétés.
Compte tenu de l’accord des parties concernant la limite divisoire de leur propriété des points T([Cadastre 13]) à [Cadastre 6] en passant par les points [Cadastre 12],[Cadastre 11], [Cadastre 10],[Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7] en se référant au plan de Madame [P], le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative entre les points T ([Cadastre 13]) et [Cadastre 6].
De même, il convient de constater l’accord des parties sur la limite divisoire des deux propriétés du point[Cadastre 6] à U puis de U à W en passant par C et enfin de W au point [Cadastre 25], l’emprise du chemin d’origine étant matérialisée, même si comme l’indique le maire de [Localité 30] dans son courrier du 18 avril 2018 cette portion du chemin rural est non praticable et non pratiquée depuis des décennies. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a fixé la limite divisoire entre le point [Cadastre 6] à [Cadastre 25].
En revanche, les parties s’opposent sur la délimitation de ce chemin rural du point [Cadastre 25] au point A ([Cadastre 18]).
Il est produit, d’une part ,un procès-verbal de bornage réalisé par Madame [P] géomètre expert, à la demande des appelants, et une expertise judiciaire réalisée par Monsieur [C] [S], géomètre expert.
Mme [P] note dans sa proposition de bornage que « l’emprise du chemin d’origine n’est plus visible à partir du point W et jusqu’au point A seule une plate-forme est visible et délimitée d’un côté par la ligne de rupture de pente et de l’autre côté par la clôture existante ». La limite proposée par Mme [P] est définie par une ligne brisée reliant successivement les points [Cadastre 16] à [Cadastre 25], l’ensemble des points [Cadastre 17] à [Cadastre 25] correspondant à la retranscription de la limite du chemin rural porté sur le plan cadastral. Cependant, Mme [P] ne justifie pas des raisons de la délimitation retenue en application du tracé cadastral.
A cet égard, il convient de rappeler que le plan cadastral n’a pas de valeur juridique et ne peut valoir titre de propriété mais a seulement un but fiscal qui sert de base au calcul de l’impôt foncier de sorte que la valeur juridique des énonciations du cadastre est limitée au rang d’indice réfutable.
De son côté, l’expert judiciaire M. [S] observe que le plan cadastral ne coïncide pas avec le tracé proposé par Mme [P] notamment contre les points U, V et W, endroit où l’emprise du chemin n’est pas contestée par les parties. Il en conclut qu’il convient d’être vigilant pour utiliser le plan cadastral pour proposer une limite de propriété.
L’expert relève (page 19) que les photographies et les plans montrent que sur cette portion de chemin le terrain présente plusieurs niveaux avec notamment un talus qui sépare le chemin litigieux et la pente. Il observe que si l’on suit la délimitation cadastrale, la limite du chemin rural tombe au milieu d’un talus de sorte qu’une partie de chemin serait dans la partie pratiquement plane et de l’autre dans le talus. Or, il souligne qu’un talus appartient soit à l’un soit à l’autre mais ne peut appartenir aux deux. Il note également que, dans cette hypothèse, le chemin rural serait alors entièrement situé du côté de M. [F] et aurait une largeur très faible voire insuffisante soit une largeur de 0,9 m (photo 2).
Dès lors, il ressort de ces éléments que la configuration des lieux telle que décrite par l’expert rend la proposition de délimitation de Mme [P] inadéquate.
Tenant compte de la délimitation des lieux et des attestations produites, l’expert propose de fixer la délimitation en fixant :
— a limite entre la propriété [Z] et le chemin rural par le bord est du chemin existant actuellement ;
— la limite entre le chemin rural et la propriété [F] par le pied du talus.
M et Mme [Z] contestent le projet de délimitation proposé par l’expert et font valoir que le tracé de Mme [P] doit être choisi. En effet, ils affirment que le chemin rural sur cette portion n’était plus utilisé, ni entretenu. Ils exposent qu’ils ont aplani une partie de leur terrain et que le chemin rural bordant leur chemin étant en très mauvais état (envahi de ronces et de cailloux) de sorte que, c’est de façon naturelle que les promeneurs utilisent le chemin qu’ils ont aménagé.
Cependant, M et Mme [Z] ne justifient par aucune attestation ou autre pièce de la réalisation de ces travaux. En effet, s’il est acquis aux débats qu’ils ont réalisé des travaux afin d’aménager une plate-forme de retournement, les photos versées aux débats par les appelants ne permettent pas d’établir avec certitude que ces travaux ont été réalisés au-delà de cette plate-forme qu’ils ont créée.
De son côté, la commune de [Localité 30] verse aux débats de nombreuses attestations précises et circonstanciées mentionnant que l’assiette du chemin rural n’a jamais changé de place et a toujours été entretenue par la commune.
Or, la limite de propriété proposée par les appelants aurait pour conséquence que le chemin rural soit situé, sur l’emprise d’un talus existant et nécessiterait, pour l’usage de ce chemin, que la commune réalise d’importants travaux afin d’aménager ce chemin en enlevant ledit talus, et ce, en contradiction avec les attestations produites qui établissent que la position de l’assiette du chemin rural n’a pas changé.
En conséquence, la cour retient que la proposition de délimitation de l’expert [S] (proposition 2-b-ii), qui n’est contestée par aucun argument pertinent, est la plus adaptée au regard de la configuration des lieux et doit donc être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative du point [Cadastre 25] au bord ouest du chemin litigieux en passant par le point [Cadastre 24] pour longer ensuite le chemin comme spécifié par le tracé sur le plan 2-b-ii et ce jusqu’au point A.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé et M et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera également confirmé et M et Mme [Z] seront condamnés à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement du tribunal du tribunal judiciaire d’Aurillac du 25 août 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [X] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] à payer à la commune de [Localité 30] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [X] [Z] et Mme [R] [A] épouse [Z] aux dépens d’appel';
Ordonne la distraction des dépens d’appel au profit de Me Sébastien Rahon, avocat.
Le greffier La présidente
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