Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 juin 2025, n° 25/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGQ
N° de Minute : 1107
Ordonnance du vendredi 20 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V] né le 13 Mars 2005 à [Localité 2] – SYRIE de nationalité Syrienne
se disant se nommer [L] [M]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [K] [J] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 20 juin 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 20 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juin 2025 à 11 h 19 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Jean-Christophe DANGLETERRE venant au soutien des intérêts de M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 juin 2025 à 11 H 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [V] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention en date du 21 mai 2025 prononcé par M. le Préfet du Nord.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juin 2025 à 11h19, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M. [Z] [V] du 19 juin 2025 à 11h47 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] [V] soulève les moyens tirés du défaut de diligences de l’administration et de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de diligence suffisante de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Par application de l’article L 743-11 du Code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Il résulte de la procédure que ce moyen a été soulevé tardivement et que la contestation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, comme l’a précédemment rappelé le juge d’appel dans son ordonnance du 27 mai 2025. Au surplus, il sera relevé que M. [Z] [V] a encore très récemment refusé son passage à la borne Eurodac le 16 juin 2025 afin d’extraire ses empreintes. Une relance de la demande de laissez-passer a de nouveau été effectuée le 16 juin 2025 auprès des autorités consulaires syriennes et l’administration demeure dans l’attente d’une date de vol. En conséquence, il ne saurait être reproché à l’administration un défaut de diligence.
Le moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’état de santé incompatible avec le maintien de la rétention et de l’atteinte au droit à la santé
Aux termes de l’article R752-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 752-2 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant néanmoins que l’intéressé ne produit toujours pas de justificatif d’un état de santé incompatible en cause d’appel. Le centre de rétention administratif de [Localité 3] confirme par courriel du 19 juin 2025 transmis aux parties avant l’audience que M. [V] n’a formulé aucune demande d’examen médical. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’un service médical qu’il peut consulter s’il l’estime nécessaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 20 juin 2025 :
— M. [Z] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [V] le vendredi 20 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 20 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 20 juin 2025
N° RG 25/01096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIGQ
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