Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 avr. 2025, n° 2110302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré que les sommes de 2 870 euros au titre de 2014 et de 9 224 euros au titre de 2015 constituaient des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires alors qu’il s’agit de frais professionnels non imposables à l’impôt sur le revenu ;
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait bénéficié de revenus distribués par la SARL Prepar sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts alors qu’il n’a pas appréhendé les sommes en cause ;
— c’est à tort que l’administration a rejeté la déductibilité de la quasi-totalité des charges de voyages et déplacements et de restaurant au titre de 2015 ;
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’il avait bénéficié de distributions de la part de la SARL Prepar au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts pour un montant de 16 711 euros au titre de 2015 ;
— la majoration de 40 % n’est pas justifiée en l’absence de manquement délibéré de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Prepar, l’administration a, par deux propositions de rectification n° 2120-SD en date du 19 décembre 2017 et du 14 juin 2018 notifié à M. A, associé unique et gérant de ladite société, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, d’une part, et de l’année 2015, d’autre part. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () ». Selon l’article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise et être appuyées de justifications suffisantes.
3. Il résulte de l’instruction que le service a imposé dans catégorie des traitements et salaires, au titre des années 2014 et 2015, des sommes correspondant à la différence entre le solde du compte « 641150 : salaires gérant » de la comptabilité de la société Prepar et les rémunérations mentionnées sur les déclarations de revenus de M. A pour chacune de ces deux années. Le requérant soutient que certaines écritures du compte 641150, pour un montant total de 2 870 euros s’agissant de l’année 2014 et de 9 224 euros s’agissant de l’année 2015, correspondent à des frais professionnels de la SARL Prepar et ne sauraient par conséquent être qualifiées de rémunérations. Toutefois, d’une part, la seule production de talons de chèques sur lesquels sont portées des annotations manuscrites est insuffisante à établir la nature de frais professionnels non imposables à l’impôt sur le revenu et le caractère déductible des sommes en cause. D’autre part, s’agissant du chèque de banque en date du 14 janvier 2015 d’un montant de 7 000 euros, si le requérant fait valoir qu’il s’agit d’un règlement au trésor public inclus dans le règlement de 9 296 euros du 19 février 2016, il résulte de l’instruction que la somme de 9 296 euros a été recouvrée par voie d’avis à tiers détenteur.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le service a refusé d’admettre en déduction la quasi-totalité des dépenses de voyages, déplacements et restaurant qu’il indique avoir engagées au titre de l’exercice clos en 2015, alors même que l’activité de prestataire de services de la société Prepar nécessite par nature l’engagement de tels frais. Toutefois, en l’absence de toute pièce justificative, c’est à juste titre que le service a refusé la déductibilité des dépenses en cause.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application de l’article 109-1-1°, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
6. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de dépôt de déclaration de résultat malgré une mise en demeure, le résultat fiscal de la société Prepar au titre de l’exercice clos en 2015 a été déterminé selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à partir de la balance. En l’absence de toute décision de mise en réserve ou d’incorporation au capital du bénéfice ainsi reconstitué et alors que M. A ne conteste pas qu’il avait la qualité de seul maître de l’affaire, laquelle se déduit au demeurant des circonstances que l’intéressé était le gérant, l’associé unique, qu’il avait le contrôle effectif et constant de la direction de l’entreprise et qu’il possédait seul la signature sur le compte bancaire de la société, l’administration a considéré que celui-ci devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas disposé du résultat comptable déterminé par le service puisque celui-ci a été utilisé pour le règlement d’un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée et du plan de continuation de la SARL Prepar au profit de la société Archibald, le requérant ne conteste pas utilement l’existence de ces distributions. Le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-RPPM-RCM-10-20-10 relative à la définition et à la détermination des revenus distribués par les sociétés françaises qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ». Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 14 juin 2018 que des sommes, pour un montant total de 16 711 euros ont été comptabilisées en 2015 au débit du compte « 47100 : compte d’attente ». Estimant qu’il ne s’agissait pas de dépenses de la société mais de dépenses personnelles du dirigeant, le service a considéré qu’elles constituaient une rémunération ou un avantage occulte au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts. Si le requérant soutient qu’il ne s’agit pas de dépenses personnelles mais de fournitures de bureau, de participation à des conférences et de cadeaux, il ne produit aucun justificatif permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme le réel bénéficiaire des sommes en cause. Par suite, c’est à bon droit que le service les a réintégrées au revenu imposable de M. A au titre de l’année 2015 et les a imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Pour établir le manquement délibéré du contribuable, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
9. Pour justifier l’application de la pénalité prévue par les dispositions précitées, le service s’est fondé sur l’importance des irrégularités déclaratives constatées et sur la nature des manquements constatés, à savoir l’utilisation de la trésorerie de la société pour payer des dépenses personnelles. Ainsi que l’a relevé l’administration, M. A, en sa qualité d’associé unique, de gérant et de maître de l’affaire ne pouvait ignorer qu’il minorait ses revenus imposables alors même qu’il n’avait déposé aucune déclaration de résultat au titre des exercices clos en 2014 et 2015 pour la SARL Prepar et que, ce faisant, il avait sciemment dissimulé les bénéfices de la société. L’intention d’éluder l’impôt doit ainsi être regardée comme établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 92/96 du 22 janvier 1996
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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