Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 22/10882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2022, N° 2021018369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10882 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CG
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 – tribunal de commerce de PARIS 04- RG n° 2021018369
APPELANTE
S.A.S. ONLINE IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Vandrille SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMÉES
S.A.S. [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : B220
S.A.S. INGEROP CONTRACTING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : B220
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 13 novembre 2024 et prorogé au 04 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Online immobilier a pour objet social la prestation de services dans le secteur des télécommunications, de l’internet, de l’informatique, de la télématique, exerçant ainsi une activité de nature immobilière en faisant construire des « datacenters » pour le compte de clients ou pour elle-même.
La société [Adresse 7], ci-après désignée Ceme, est spécialisée dans le génie électrique, climatique et la maintenance, et réalise notamment des travaux d’installations électriques.
La société Ingerop contracting a une activité d’ingénierie et d’études techniques dans le domaine du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie.
La société Online immobilier a décidé de construire pour son activité un datacenter, ci-après désigné DC5, à [Localité 8] (95), à partir d’un bâtiment existant, partiellement occupé.
Un groupement d’entreprises constitué des sociétés Ceme et Ingerop contracting a été retenu, suite à appel d’offres.
Le 2 août 2017, la société Ceme, désignée comme mandataire du groupement, a signé un contrat cadre avec la société Online immobilier.
Ce contrat cadre comportait douze tranches pour une offre initiale de 72 534 914 euros HT.
Seule la première tranche avec mise en 'uvre des modules 1 et 2, correspondant aux études générales, aux travaux préparatoires et à la livraison des modules 1 et 2, a été affermie par un ordre de service N°1, en date du 2 août 2017, pour un montant de 14 995 126 euros HT.
Du 22 au 26 octobre 2018, le chantier a été réceptionné avec un retard de huit mois sur le planning initial de l’appel d’offres, et a comporté 1 389 réserves.
Une partie des réserves n’a pas été levée et des travaux supplémentaires ont été effectués.
Les sociétés Ceme et Ingerop contracting sollicitent le paiement de la somme de 9 799 127,20 euros TTC au titre du solde impayé des travaux effectués, tandis que le société Online immobilier réclame la somme de 3 943 078,45 euros en réparation des préjudices subis consécutifs liés au retard dans l’exécution des obligations contractuelles du groupement.
Le 5 février 2020, une mise en demeure de paiement a été faite par la société Ceme.
Le 30 mars 2021, les sociétés Ceme et Ingerop contracting ont assigné la société Online immobilier en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Dit que l’article 19.6.4 de la norme NF P03-001 ne trouve pas lieu à s’appliquer pour ce marché ;
Condamne la société Online immobilier à payer à la société Ceme, mandataire du groupement, la somme de 2 021 740,40 euros, au titre de prestations et travaux supplémentaires mentionnés dans le mémoire de réclamation d’lngerop contracting en date du 1er août 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2020, et avec anatocisme à compter du 30 mars 2021,
Condamne la société Online immobilier à payer à la société Ceme mandataire du groupement la somme de 2 108 731 euros, au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2020, et avec anatocisme à compter du 30 mars 2021,
Condamne la société Online immobilier à payer à chacune des sociétés Ceme et Ingerop contracting, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Online immobilier aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 92,47 euros dont 15,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 7 juin 2022, la société Online immobilier a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Ceme
— la société Ingerop contracting
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024 la société Online immobilier demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société Online immobilier ;
Y faisant droit,
Confirmer, à titre principal, le jugement n° 2021018369 du 13 mai 2022 en ce qu’il a écarté l’application de l’article 19.6.4 de la norme NF P 03-001 et par conséquent,
Rejeter la demande de paiement de la somme de 9 021 942,80 euros ;
Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris considère que l’article 19.6.4 de la norme NF P 03-001 était applicable :
Rejeter la demande de paiement de la somme de 9 021 942,80 euros motif pris de l’absence de violation, par la société Online immobilier de cet article 19.6.4 et de la défaillance des sociétés Ceme et Ingerop dans la mise en place de la procédure mise en place par cet article ;
Infirmer le jugement n°2021018369 du 13 mai 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Online immobilier à payer à la société Ceme la somme de 2 021 740,40 euros au titre de prestations et travaux supplémentaires mentionnés dans le mémoire de réclamation d’Ingerop en date du 1er août 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2020, et avec anatocisme à compter du 30 mars 2021 ;
— condamné la société Online immobilier à payer à la société Ceme la somme de 2 108 731 euros, au titre du solde du marché avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2020, et avec anatocisme à compter du 30 mars 2021 ;
— condamné la société Online immobilier à payer à chacune des sociétés Ceme et Ingerop la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Online immobilier de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts à hauteur de 3 943 078,45 euros en réparation des préjudices subis notamment motif pris du retard accumulé dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;
— condamné la société Online immobilier aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,47 euros dont 15,20 euros de TVA ;
Et statuant de nouveau :
Rejeter l’intégralité des moyens et prétentions des sociétés Ceme et Ingerop ;
Condamner solidairement les sociétés Ceme et Ingerop à payer à la société Online immobilier la somme de 4 435 147,31 euros HT en réparation des préjudices subis notamment motif pris du retard accumulé dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et des malfaçons et non façons ayant engendré des dépenses supplémentaires pour la société Online immobilier.
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner solidairement les sociétés Ceme et Ingerop à payer à la société Online immobilier la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés Ceme et Ingerop aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 la société Ingerop contracting et la société [Adresse 7] demandent à la cour de :
Rejeter l’appel de la société Online immobilier,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Online immobilier de ses demandes ;
Le réformer en ce qu’il a écarté l’application de l’article 19.6.4 de la norme NF P03-001 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la société Online immobilier à payer aux sociétés Ceme et Ingerop contracting la somme de 9 799 127,20 euros TTC avec intérêts à compter du 5 février 2020, somme de laquelle il convient de déduire 777 184,40 euros TTC réglés le 27 octobre 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2021 ;
Subsidiairement,
Condamner la société Online immobilier à payer aux sociétés Ceme et Ingerop contracting la somme de 9 799 127,20 euros TTC avec intérêts à compter du 5 février 2020, somme de laquelle il convient de déduire 777 184,40 euros TTC réglés le 27 octobre 2021 ;
A titre plus subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Online immobilier à payer aux sociétés Ceme et Ingerop contracting les sommes de 2 021 740,40 euros TTC au titre des prestations et travaux supplémentaires et 2 108 731 euros TTC au titre du solde du marché avec intérêt à compter du 6 mars 2020 et anatocisme à compter du 30 mars 2021 au titre du solde du marché, somme de laquelle il convient de déduire 777 184,40 euros TTC réglés le 27 octobre 2021 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Online immobilier à payer aux sociétés Ceme et Ingerop contracting, chacune, la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Online immobilier aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’application de la norme NF P03-001
Moyens des parties
La société Online soutient que la norme NF P03-001 et les dispositions afférentes à la procédure d’établissement du décompte définitif ne sont pas entrées dans le champ contractuel, le contrat ne prévoyant pas de manière expresse l’application de la norme ni celle de l’article 19.6.4 dont l’application est sollicitée par les intimés.
Elle précise que les dispositions de l’article 19.6.4 ne sont pas entrées dans le champ contractuel dans la mesure où elles vont manifestement à l’encontre du contrat alors que les sommes réclamées par la société Ceme et la société Ingerop n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande ni ordre de service.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a contesté dans les délais le mémoire de réclamation de la société Ingerop et que les sociétés intimées se fondent sur un projet de décompte, les sommes y figurant n’ayant fait l’objet d’aucune facturation préalable de sorte qu’aucune violation de l’article 19.6.4 ne peut lui être valablement reprochée.
En réplique, les sociétés Ceme et Ingerop soutiennent que le contrat de marché prévoit expressément l’application de la norme NPF 3-001 et qu’il n’existe aucune contradiction entre le contrat et la norme qui vient précisément définir la procédure d’établissement des comptes qui ne figure pas au contrat.
Elles avancent que le délai impératif prévu par l’article 19.6.6 n’ayant pas été respecté, le décompte est devenu définitif et que conformément aux dispositions de l’article 19.6.4, la société Online est réputée avoir accepté les observations présentées par la société Ceme et ne peut s’opposer au paiement des sommes réclamées.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions de paiement peuvent être prévues par le contrat, par référence à la norme Afnor NF P 03-001 qui institue une procédure d’établissement du décompte qui prévoit, en substance, les dispositions suivantes :
Article 19.5.1 : sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
Article 19.6.1 : le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
Article 19.6.2 : le maître de l’ouvrage notifie l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d''uvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d''uvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d''uvre.
Article 19.6.4 : l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du décompte définitif pour présenter ses observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché (3ème Civ., 7 mai 2014, pourvoi n°13-16.301), laquelle demeure applicable même en cas de résiliation (3ème Civ., 13 janvier 2009, pourvoi n°07-21.073).
Au cas d’espèce, l’article II du marché régularisé par les parties précise :
« En signant le présent contrat, les parties déclarent renoncer de leur plein gré aux dispositions de la norme NF P 3-001 qui sont en contradiction avec le présent contrat cadre ».
Alors que le marché de travaux liant les parties fait expressément références à la norme Afnor P 03-001 et que le contrat ne comporte pas de disposition relative à la procédure d’établissement du décompte, il y a lieu de se reporter à la norme Afnor NF P 3-001 pour l’établissement du décompte définitif entre les parties.
Il résulte de la chronologie des échanges intervenus entre les parties que la société Ceme a adressé un décompte définitif à la société Online le 25 septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 19.5.1 de la norme et que par courrier en date du 4 novembre 2019, la société Online a refusé, dans le délai prévu par l’article 19.6.2 de donner une suite favorable au décompte définitif, sollicitant à titre reconventionnel, le règlement à son profit de la somme de 366 610, 26 euros.
Toutefois, alors que la société Ceme a contesté de façon motivée le décompte produit par la société Online le 28 novembre 2019 en visant expressément l’application de la norme NF P03-001 et en maintenant son propre décompte, conformément aux dispositions de l’article 19.6.3 de la norme susvisée, la société Online n’a contesté les observations de la société Ceme que le 16 janvier 2020, soit après l’expiration du délai de trente jours intervenant le 28 décembre 2019.
Il résulte des dispositions de la norme Afnor NF P 01-003 susvisées que l’absence de diligence de la partie dans les délais qui lui sont impartis est sanctionnée par une présomption irréfragable d’acceptation du compte de l’autre, qui la prive de tout droit de contestation ultérieur.
Ainsi, l’absence d’observations formulées par l’entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes (3e Civ., 31 octobre 2001, Bull., n°117 ; 3e Civ., 9 juillet 2013, n°12-14.372 ; 3e Civ., 17 décembre 2014, n°13-22.494) et il en va de même, à l’inverse, en cas d’absence de réaction du maître de l’ouvrage dans le délai courant à compter des contestations par l’entreprise du décompte général définitif.
Dès lors, en l’absence de contestation formulée par la société Online dans le délai contractuellement convenu, la société Ceme est bien fondée à se prévaloir de l’acceptation de son mémoire définitif faisant apparaître un solde restant dû par la société Online de 9 799 127,20 euros.
Il est aussi établi que lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001, le maître de l’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par la procédure de clôture des comptes organisée par cette norme, est réputé avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception. (3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n°21-25.214, publié au Bulletin).
De la même manière, il résulte de l’article 1134 du code civil et de l’article 19.6.2 de la norme Afnor NF P03-001, que les réclamations autres que celles portant sur des travaux supplémentaires non autorisés ni régularisés par le maître de l’ouvrage, lorsqu’elles sont mentionnées dans le mémoire définitif et n’ont pas été contestées conformément à la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties, sont, en l’absence de contestation du mémoire définitif, réputées acceptées tacitement par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n°20-12.596, publié au Bulletin).
Tel est en particulier le cas des demandes d’indemnisation pour le retard ayant affecté le chantier qui doivent être demandées dans le cadre de la procédure prévue par la norme (3e Civ., 11 juillet 2001, pourvoi n°99-20.970 ; 3e Civ., 5 mai 2015, pourvoi n°14-14.330).
Ainsi, alors que la société Online sollicite la condamnation solidaire des sociétés Ceme et Ingerop au paiement de la somme de 4 435147,31 euros au titre des préjudices subis résultant du retard dans l’exécution de leurs obligations contractuelles et des malfaçons ou non façons ayant engendré des dépenses supplémentaires pour la société Online, il y a lieu de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Par suite, la société Online est redevable, au titre du solde du marché, de la somme de 9 799 127, 20 euros, somme de laquelle sera déduite celle de 777 184,40 euros dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par la société Online le 27 octobre 2021.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Online.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2021 en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les travaux supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Seules les réclamations au titre de travaux hors forfait ni autorisés ni régularisés échappent à la procédure de vérification des comptes, au motif que les règles établies par la norme NF P 03-001 ne peuvent prévaloir sur les dispositions légales relatives au marché à forfait de sorte que le silence du maître de l’ouvrage sur le mémoire de l’entreprise ne vaut pas acceptation tacite de travaux supplémentaires non autorisés qui y seraient mentionnés (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n°18-18.051 ; 3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-24.524).
En l’espèce, la société Online sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Ceme la somme de 2 021 740,40 euros au titre de prestations et travaux supplémentaires mentionnés dans le mémoire de réclamation établi par la société Ingerop le 1er août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2020 et avec anatocisme à compter du 30 mars 2021.
Sur les prestations de désamiantage
La société Online soutient que les prestations de désamiantage mises à sa charge ont été réalisées dans leur intégralité et selon les règles de l’art et que les travaux de reprise des façades à la suite du désamiantage étaient compris dans le forfait initial de la tranche ferme.
Alors qu’il ressort des termes du contrat que certaines prestations de désamiantage, dans des secteurs délimités, devaient pris effectuées par le maître d’ouvrage au titre des travaux préparatoires, la société Online justifie avoir mandaté la société 4D aux fins de réalisation des prestations de désamiantage mises à sa charge, un dossier d’ouvrage exécuté ayant été établi le 11 août 2017 et communiqué le même jour à la société Ceme.
Ainsi, les société Ceme et Ingerop ne justifiant pas de l’existence d’un manquement de la société Online à ses obligations contractuelles dans le cadre des opérations de désamiantage mises à sa charge, en l’absence de preuve du caractère partiel des travaux réalisés ou de leur exécution non conforme aux règles de l’art.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la société Ingerop à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la reprise des façades
La société Online soutient que la demande de la société Ingerop au titre de la reprise des façades n’est pas explicitée alors même que ces travaux étaient compris dans le forfait initial de la tranche ferme.
S’il n’est pas contesté que la réalisation des travaux de désamiantage par la société Ingerop a contraint la société Online à déposer un permis de construire modificatif compte tenu de l’impossibilité de remettre en état les façades initiales, il n’est pas justifié de l’existence d’un surcoût à la charge de la société Online alors même que la remise en état des façades était comprise dans le prix du marché.
Dès lors, la demande de la société Ingerop sera rejetée à ce titre, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.
Sur le renforcement des planchers et le curage de bitume
Alors que la société Online produit aux débats une évaluation des surcharges admissibles sur l’existant établie le 24 mai 2017 par la société Scyna, communiquée à la société Ceme le 26 mai 2017 dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, les intimés ne justifient pas de l’inexécution par la société Online de ses obligations à ce titre de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Online au paiement de la somme de 82 104 euros HT au titre des travaux de renforcement de planchers supplémentaires.
Il y a lieu de rejeter la demande formée par les sociétés Ceme et Ingerop à ce titre.
S’agissant de la prestation de curage de bitume, il résulte des termes du contrat régularisé par les parties que les travaux de « curage et désamiantage des existants » sont expressément mis à la charge du cocontractant général, en l’absence la société Ingerop en charge des opérations de désamiantage et de curage/ démolition.
Toutefois, si l’évaluation des surcharges admissibles sur l’existant communiquée à la société Ceme comporte en annexe un relevé des sondages du dallage révélant la présence d’asphalte, ce seul élément, qui n’est conforté par aucune autre pièce produite aux débats, est insuffisant pour permettre à la société Ingerop d’être informée de la présence de bitume sous la résine nécessitant la réalisation de travaux de curage.
Dès lors, au vu des éléments produits aux débats, la prestation ayant été réalisée par la société Vallee, il y a lieu de mettre à la charge de la société Online la somme de 225 505 euros au titre des travaux réalisés à ce titre.
Sur le lift pour accès provisoire
Il ressort du contrat régularisé par les parties que « Les travaux sont réalisés en milieu partiellement occupé. Le cocontractant général est chargé, en prenant en compte l’exploitation actuelle et future du site, de l’établissement du PIC et du plan de prévention ».
En outre, la section 5.07 du contrat, intitulée « Occupation et utilisation du bâtiment » précise que le cocontractant général est sensibilisé et accepte la présence d’occupants et d’activités au sein du bâtiment en travaux et notamment au R+2 avec la présence d’un effectif permanent de 10 salariés affectés à la division logistique du maître d’ouvrage.
Toutefois s’il ressort des dispositions contractuelles que le maître d''uvre accepte expressément l’occupation partielle des lieux, force est de constater qu’aucune de ces dispositions ne fait référence à l’obligation pour ce dernier de faciliter l’accès par le maître d’ouvrage ou ses salariés aux différentes parties au sein du bâtiment en travaux de sorte que les frais liés à l’installation d’un monte-charge à la demande de la société Online n’ont pas à être supportés par les sociétés Ceme et Ingerop.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la somme de 58 647 euros à la charge de la société Online au titre de l’installation d’un monte-charge supplémentaire.
Sur les demandes d’approbation de fournitures (DAF) et le traitement des fiches de modification (FDM)
La société Online sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu un délai de traitement « anormalement long » des demandes d’approbation des fournitures.
Il résulte des termes du contrat régularisé par les parties, section 14.03 « Echantillons et acceptation de fournitures » que " Le cocontractant devra soumettre au maître d’ouvrage une fiche de demande d’acceptation de fournitures pour tous les matériaux, équipements et accessoires dont la valeur unitaire dépasse 50€ hors taxes (fourniture, pose, et main d''uvre compris). (') Le maître d’ouvrage disposera d’un délai de 3 jours ouvrés pour accepter ou non la fourniture du cocontractant général. En l’absence de réponse dans les délais, la fourniture est réputée acceptée par le maître d’ouvrage ".
Alors que la société Ingerop ne produit aucun élément aux débats devant la cour justifiant du caractère anormal des délais de réponse de la société Online et que les dispositions contractuelles prévoient expressément que l’absence de réponse dans le délai de trois jours ouvrés vaut acceptation, il y a lieu de rejeter la demande en paiement à ce titre.
Il en va de même s’agissant du traitement des fiches de modification en l’absence de preuve de l’existence d’un travail supplémentaire pour la société Ingerop et de travaux supplémentaires pour les sous-traitants.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes des sociétés Ingerop et Ceme à ce titre, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la compensation
Il résulte des développements précédents que le montant global des travaux supplémentaires non justifiés par les sociétés Ingerop et Ceme s’élève à la somme de 284 152 euros s’agissant des travaux relatifs au curage du bitume et à l’installation d’un lift pour accès provisoire.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Ingerop et Ceme à payer cette somme à la société Online, celle-ci venant en compensation des sommes mises à la charge de la société Online, s’agissant de créances réciproques de même nature.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Online, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Ceme et à la société Ingerop la somme de 10 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dispositions de l’article 19.6.4 de la norme NF P 03-001 trouve à s’appliquer au présent litige,
Condamne la société Online à payer à la société [Adresse 7] et à la société Ingerop contracting la somme de 9 799 127,20 euros avec intérêts à compter du 5 février 2020, somme dont il convient de déduire celle de 777 184,40 euros réglée le 27 octobre 2021,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 mars 2021,
Condamne la société [Adresse 7] et la société Ingerop contracting à payer à la société Online la somme de 284 152 euros au titre des travaux supplémentaires non justifiés,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Rejette les autres demandes formulées par la société Online,
Y ajoutant,
Condamne la société Online aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Online et la condamne à payer à la société [Adresse 7] et à la société Ingerop consulting la somme de 10 000 euros chacune.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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