Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 25/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°168
N° RG 25/04072 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBSX
(Réf 1ère instance : 2024001467)
S.A.S.U. [1]
C/
M. [I] [S]
M. [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me LHERMITTE
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [1] (anciennement [2])
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline MOISON substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE :
La société par actions simplifiée [2] était détenue :
— à 50% par la société [3], elle même détenue par M. [S] et Mme [Q], son épouse,
— à 25% par M. [S],
— à 25% par [G] [V].
Depuis sa création, la société [2] a eu pour dirigeants de droit:
— M. [J] d’octobre 2008 au 29 octobre 2014,
— M. [N] du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2016,
— [G] [V] du 29 novembre 2016 au 1er octobre 2021.
Par protocole du 30 septembre 2021, la société [1] a acquis l’ensemble des parts sociales de la société [2] auprès des trois associés. L’entrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 2021.
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 qui s’est traduit par un redressement de 77.511 euros.
Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 4] a confirmé la condamnation de la société [4] à payer cette somme aux services fiscaux.
Les 12 et 13 septembre 2023, estimant que MM. [J] et [S] avaient commis des fautes de gestion, le premier en qualité de gérant de droit et le second en qualité de gérant de fait, la société [2] les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
Par décision de son assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2023, la société par actions simplifiée à actionnaire unique [2] a changé de dénomination pour celle est d'[1] (la société [4]).
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Dit que l’action de la société [4], à l’encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite,
— Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits,
— Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [4] les sommes suivantes :
— 66.497 euros pour défaut d’inscription d’une nouvelle clientèle à l’actif de la société [4],
— 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance,
— 77.571 euros au titre des déclarations fiscales irrégulières,
3
— 17.096 euros pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l’emploi non justifié de Mme [S],
— 306.468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié,
— 5.093 euros à titre de remboursement d’honoraires d’avocats,
— Condamné la société [4] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ,
— Débouté M. [J] du surplus de sa demande,
— Condamné la société [4] à payer M. [S] une somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [4] qui succombe aux entiers dépens.
La société [4] a interjeté appel le 10 juillet 2025.
Les dernières conclusions de société [4] sont en date du 11 février 2026. Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 2 mars 2026. Les dernières conclusions de M. [J] sont en date du 27 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société [4] demande à la cour de :
— Déclarer la société [4] recevable et bien fondée dans la totalité de ses demandes, pièces et écritures,
Ce faisant :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’action de la société [4] à l’encontre de M. [J] est irrecevable car prescrite,
— Dit que les faits commis avant le 13 septembre 2018 sont prescrits,
— Débouté la société [4] de sa demande de condamnation de M. [S] et M. [J] à payer solidairement à la société [2] les sommes suivantes :
— 66.497 euros pour défaut d’inscription d’une nouvelle clientèle à l’actif de la société [2],
— 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance,
— 77.571 pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l’emploi non justifié de Mme [S],
— 306 468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié,
— 5.093 euros à titre de remboursement d’honoraires d’avocats,
— Condamné la société [4] à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [4] à payer à M. [S] une somme de 10.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [4] qui succombe aux entiers dépens,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Condamner solidairement M. [S] et M. [J] à payer à la société [4] les sommes de :
— 66.497 euros pour défaut d’inscription d’une nouvelle clientèle à l’actif de la société [2],
— 1.654.112 euros au titre du remboursement des factures de complaisance,
— 77.571 pour déduction de charges patronales et salariales afférentes à l’emploi non justifié de Mme [S],
— 306.468,92 euros à titre de remboursement des salaires versés à Mme [S] pour un emploi non justifié,
— 5.093 euros à titre de remboursement d’honoraires d’avocat,
— Condamner M. [S] et M. [J] à garantir la société [4] de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [5],
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement M. [S] et M. [J] à payer à la société [4] la somme totale de 871.763,00 euros,
En tout état de cause :
— Condamner M. [S] à payer à la société [4] la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] à payer à la société [4] la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure procédure,
— Condamner solidairement M. [S] et M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] demande à la cour de :
— Juger irrecevables les demandes de la société [4] fondées sur des faits antérieurs au 13 septembre 2020 pour défaut du droit d’agir pour cause de prescription, en tout état de cause, les Juger mal fondées,
— Subsidiairement, Juger irrecevables les demandes de la société [4] fondées sur les faits antérieurs au 13 septembre 2018 pour défaut du droit d’agir pour cause de prescription, en tout état de cause, les Juger mal fondées,
— Juger mal fondées, les demandes de la société [4] fondées sur des faits postérieurs à la période prescrite,
— Juger irrecevable la société [4] en sa demande de condamnation solidaire de MM. [S] et [J] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [6],
— Déclarer la société [4] mal fondée en son appel,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Par conséquent :
— Confirmer le jugement,
— Condamner la société [4] à verser à M. [S], la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, et allouer le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’action menée par la société [4] à l’encontre de M. [J] irrecevable car prescrite,
— Juger la société [4] irrecevable,
— Juger la société [4] mal fondée,
— Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— Juger irrecevable la société [4] en sa demande tendant à voir condamner MM. [S] et [J] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de [6], cette prétention nouvelle n’ayant pas été soumise au tribunal et s’avérant, s’agissant de M. [J], totalement infondée,
— Condamner la société [4] à payer à M. [J] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] aux dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de garantie des condamnations à venir au profit de la société [6] :
La société [4] demande la condamnation de MM. [J] et [S] à la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l’objet au profit de la société [6]. Elle se prévaut en ce sens d’une mise en demeure que lui a adressée cette dernière le 23 avril 2024.
Cette mise en demeure a été reçue par la société [4] avant l’audience de première instance tenue le 19 mars 2025. La société [4] ne justifie d’aucun fait postérieur au jugement. La demande de condamnation à garantie, outre le fait qu’elle ne vise pas une créance exigible, est nouvelle en appel pour ne pas avoir été présentée en première instance. Elle sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription au titre des déclarations fiscales irrégulières :
La société [4] recherche notamment la responsabilité de MM. [J] et [S] au titre de la condamnation par la cour administrative d’appel de [Localité 4] à payer la somme totale de 77.571 euros.
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont les mêmes que celles afférentes à la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes :
Article L227-8 du code de commerce :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L. 225-254 :
L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Les règles de prescription des actions en responsabilité formées contre les gérants de fait relèvent des règles de droit commun :
Article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le fait dommageable dont se prévaut la société [2] s’est réalisé le jour où la cour administrative d’appel a rejeté définitivement le recours formé contre la proposition de rectification fiscale, soit le 8 juillet 2022.
Les assignations ont été délivrées les 12 et 13 septembre 2023. Les actions engagées par la société [2] au titre de la rectification fiscale contre M. [J], au titre de sa gestion de droit, et de M. [S], au titre de sa gestion de fait alléguée, ne sont pas prescrites. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes formées au titre du défaut d’inscription de clientèle, du paiement de factures de complaisance, de paiement de salaires et charges sociales indues et de garantie contre l’action des clients :
La société [4] recherche la responsabilité de MM. [J] et [S] au titre de défaut d’inscription de clientèle, du paiement de factures de complaisance, de paiement de salaires et charges sociales indues et de garantie contre l’action des clients.
Comme il a été vu supra, la prescription de l’action en responsabilité formée contre le dirigeant de droit, M. [J] en l’espèce, commence en principe à courir à compter du fait dommageable. Il n’en est autrement qu’en cas de dissimulation. Seule la dissimulation d’un fait doit être prise en compte et non pas l’éventuelle dissimulation du caractère irrégulier d’un fait.
La dissimulation implique un comportement intentionnel. S’il y a eu volonté de dissimulation, la révélation s’apprécie à l’égard de la personne qui exerce l’action.
En l’espèce, c’est la société [4], anciennement [2], qui exerce l’action. C’est à son seul égard que l’existence d’une dissimulation doit donc être appréciée.
M. [J] a cessé ses fonctions de dirigeant de la société [2] le 29 octobre 2014. L’assignation lui a été délivrée le 13 septembre 2023. La société [4] ne précise pas dans le détail quels agissements précis de M. [J] seraient de nature à entraîner sa responsabilité au titre des agissements non liés à la rectification fiscale. Elle ne fait état que d’une complicité de M. [J] dans les agissements de M. [S], sans préciser sur quels faits précis elle se fonde pour invoquer une complicité.
Les préjudices non liés à la rectification fiscale dont la société [4] se prévaut sont liés à la régularité de l’emploi de Mme [S], et donc du paiement de son salaire, et à la régularité des conventions passées avec la société [7], et donc au paiement des factures correspondantes. Il n’est pas justifié que ces paiements aient été dissimulés alors qu’ils apparaissaient dans les comptes. La société [2] ne pouvait ignorer que Mme [S] était l’épouse de M. [S], et qu’avec ce dernier ils contrôlaient la société [7]. Ces agissements n’ont pas été dissimulés. La teneur des prestations fournies, alléguée comme étant illicite, n’était pas non plus dissimulée à la société [2].
En tout état de cause, la société [4] ne motive pas le comportement intentionnel de M. [J] ayant pu conduire à une dissimulation de ces agissements à la société [2].
Il y a lieu de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de dommages-intérêts formées contre M. [J] autres qu’au titre du redressement fiscal.
La société [4] reproche à M. [S] des fautes commises dans le cadre d’une gestion de fait consistant en un défaut d’inscription d’une nouvelle clientèle à l’actif de la société [2], l’émission et le paiement de factures de complaisance et les salaires versés à Mme [S] dont la preuve du caractère fictif de l’emploi serait rapportée.
M. [S] a été assigné le 12 septembre 2023. Les agissements qui lui sont reprochés sont pour l’essentiel datés de la période qui a fait l’objet du contrôle fiscal, soit 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes aux agissements ayant donné lieu à la rectification fiscale ne sont pas prescrites.
En revanche, les autres demandes afférentes à la période antérieure au 12 septembre 2018 sont prescrites. Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
Les demandes afférentes à des agissements antérieurs et non visées par la rectification fiscale seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Sur les préjudices allégués :
L’administration fiscale a fondé sa demande de rectification sur trois postes : le rappel de TVA, le rappel d’impôts sur les sociétés et les amendes pour factures de complaisance.
Le rappel de TVA prend en compte les conséquences fiscales des factures qualifiées de complaisance par les services fiscaux. La société [4] ne peut donc pas demander à la fois la somme correspondante à la rectification globale et celles correspondantes aux conséquences fiscales des factures de complaisance.
Il en est de même pour la rectification relative à l’impôt sur les sociétés. Cette rectification prend en effet en compte les conséquences fiscales de la minoration d’actif et de la déduction des charges patronales et salariales afférentes à l’emploi non fiscalement justifié de Mme [S] sur la période objet de la vérification fiscale. La société [4] ne peut pas demander à la fois la somme globale correspondante à la rectification et une somme afférente aux conséquences fiscales de la minoration d’actif.
Reprenant les éléments de la rectification fiscale, dont les demandes ont été confirmées par les juridictions administratives, la société [4] se prévaut d’un préjudice fiscal de 22.171 euros au titre de la TVA, de 28.234 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et de 27.106 euros au titre des amendes pour factures de complaisance, soit un total de 77.751 euros.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes aux autres faits dommageables sont prescrites à l’exception de celles afférentes à des faits que M. [S] aurait pu commettre postérieurement au 12 septembre 2018.
La société [4] fait valoir que les factures émises par la société [3] qu’elle a payées seraient infondées et excessives. Elle en demande le remboursement. Elle ne demande pas l’annulation de la convention ayant prévu ces prestations.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes à des factures payées avant le 12 septembre 2018 sont prescrites.
La proposition de rectification fiscale sur les exercices 2009 à 2012 retient la réalité des prestations fournies sur cette période par la société [7] à la société [2] mais fait valoir que l’absence de contrat ou de convention avait permis de masquer les réels bénéficiaires de ces paiements.
La qualification par les services fiscaux de factures de complaisance pour la période ainsi contrôlée ne relevait donc que d’une appréciation fiscale. La proposition de rectification a d’ailleurs pris soin de préciser que la réalité des prestations fournies n’était pas remise en question. Il ne peut être déduit de la seule rectification que les factures litigieuses aient été infondées ou de montants excessifs.
Le protocole de cession des parts de la société [8] Fiduciaire à la société [4] en date du 30 septembre 2021 prévoit notamment que M. [S] et la société [7] s’engagent pendant une période allant jusqu’au 31 mars 2022 à assister l’acquéreur à raison de 40 jours afin d’assurer la continuité de l’exploitation du cabinet moyennant un honoraire total de 20.000 euros soit 500 euros par jour.
Il en résulte que les prestations de la société [7] étaient connues et reconnues par la société [2]. La société [4] n’établit pas que ces prestations aient été fictives ou surévaluées. En outre, la somme ainsi fixée correspond sensiblement aux facturations aujourd’hui contestées. Dans ces circonstances, il n’est établi ni que les facturations n’étaient pas causées, ni que le montant des facturations était inadapté à la valeur des prestations fournies.
Le préjudice invoqué au titre des facturations n’est pas établi.
La société [4] fait valoir que l’activité de Mme [S] aurait été fictive et demande à M. [S] de lui payer des dommages-intérêts à hauteur des salaires perçus par son épouse.
Comme il a été vu supra, les demandes afférentes à des salaires perçus avant le 12 septembre 2018 sont prescrites.
Il résulte de l’analyse du contrôle de la société [2] par des membres de d’ordre des experts-comptables que Mme [S] a été salariée à temps partiel de la société [2] de 2009 à 2021. Selon ce rapport, les contrats de travail ou avenants consultés lors de ce contrôle ont été signés par M. [S] en qualité d’employeur, et notamment la convention de rupture conventionnelle.
Il apparaît cependant que l’avenant au contrat de travail de Mme [S] du 31 mars 2009, en date du 28 octobre 2013, a été signé par M. [J] en qualité de représentant de la société [2]. Cet avenant prévoit une rémunération de Mme [S] de 996,99 euros par mois pour 86,60 heures.
La société [4] produit en pièce n°32 un ensemble de pièces visées par le rapport de contrôle ponctuel réalisé par les service de l’ordre des experts comptables. Cette pièce comporte plusieurs centaines de pages non indexées et non agrafées. Il résulte de ces pièces que l’avenant au contrat de travail de Mme [S] en date du 31 décembre 2014 est signé de M. [N].
L’avenant au contrat de travail de Mme [S] en date du 1er août 2017 est signé de M. [S] présenté comme étant l’employeur.
Un autre avenant en date du 1er août 2017 est produit, en pièce 21, et est signé par [G] [V]. Il ne peut pas être tiré de déduction particulière de l’existence à cette même date de deux avenants, l’un signé de M. [S], l’autre du dirigeant de droit, ni du fait que ces avenants prévoient une rétroactivité de leur application, cette rétroactivité pouvant résulter de circonstances non nécessairement frauduleuses alors que M. [S] indique avoir signé ce document pour ordre du dirigeant de droit.
L’exemplaire de l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [S], faisant état d’une durée de l’emploi du 31 mars 2009 au 30 septembre 2021, n’est pas signée. Cette pièce fait état de 104 heures de travail de Mme [S] sur les 9 premiers mois de l’année 2021 et d’un salaire brut, selon les mois, de 1.634,08 à 1.822,43 euros.
La convocation de Mme [S] à un entretien préalable de rupture conventionnelle en date du 5 août 2021 est signée de M. [S] présenté comme étant l’employeur. Le montant brut de l’indemnité de rupture conventionnelle est de 5.970,10 euros.
Il apparaît que Mme [S] figurait sur le registre du personnel de la société [2].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié que Mme [S] était liée à la société [2] par un contrat de travail.
La proposition de rectification fiscale sur les exercices 2009 à 2012 concernant la réalité de l’emploi de Mme [S] était fondée sur l’absence de contrat de travail la concernant. Cette proposition de rectification ne permet pas d’établir une absence de contrat de travail de Mme [S] postérieurement au 12 septembre 2018.
La société [2] ne parvient pas à établir l’absence d’effectivité du travail de Mme [S]. Cette dernière produit au contraire quelques attestations de clients et d’une salariée dont il résulte qu’elle a effectivement exercé une activité au profit de la société [2] pendant la période concernée.
Le préjudice résultant du paiement de salaires injustifié n’est donc pas établi.
Il y a donc lieu à ce titre de rejeter les demandes de la société [2] de condamnation de M. [S] à lui payer des dommages-intérêts au titre de la fictivité de l’emploi de Mme [S] postérieurement au 12 septembre 2018.
Sur les fautes alléguées :
La responsabilité des dirigeants sociaux peut être engagée. Le régime de cette responsabilité ne diffère pas de celui du droit commun, il est nécessaire que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le code de commerce prévoit les conditions de la mise en cause de la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société par actions simplifiée.
Il résulte ainsi des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code de commerce que la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d’infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion :
Article L227-8 du code de commerce :
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L225-251 du code de commerce :
Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
M. [J] était dirigeant de la société [2] au cours de la période ayant donné lieu à la rectification fiscale.
Il résulte des termes de la proposition de rectification que des factures de complaisance ont été émise par les sociétés [9] et [3]. La réalité des prestations facturées n’a pas été remise en question par les services fiscaux, mais ces services ont retenu un détournement de certains encaissements au bénéfice de M. [S] et une dissimulation des réels bénéficiaires d’autres paiements par une absence de contrat ou convention valide. Ces agissements constituent pour le moins des imprudences ou négligences fautives dont M. [J], dirigeant de droit, est redevable ainsi que M. [S] qui a participé directement à ces agissements et en a pour partie profité. Ces agissements ont fondé la rectification au titre de la TVA.
La rectification a retenu par ailleurs que M. [S] avait participé aux agissements ayant conduit à une minoration d’actif par apport en fonds de commerce à travers la société [9] sont Mme [S] était l’associé unique. Il apparaît que M. [S] a également participé à la présentation d’un passif injustifié au profit de lui même, à l’inscription en compte de provisions non justifiées et tout particulièrement celles afférentes à l’emploi de son épouse alors qu’il n’a pas été justifié auprès des services fiscaux de l’existence d’un contrat de travail au profit de cette dernière.
Ces agissements ont abouti à une redressement au titre de l’impôt sur les sociétés.
Enfin, pour ce qui concerne les pénalités et amendes, les services fiscaux ont retenu à juste titre que M. [J], en qualité d’expert-comptable, était un professionnel du chiffre et du droit et que M. [S] était un professionnel du chiffre. De ce fait, ils ne pouvaient ignorer les erreurs et manquements retenus par les services fiscaux. M. [J], même ayant délégué certaines tâches à M. [S], ne pouvait ignorer les choix comptables opérés et leurs conséquences fiscales.
Les manquements de MM. [J] et [S] ne sont pas de simples négligences mais caractérisent un comportement délibéré.
MM. [J] et [S] ont donc engagé leur responsabilité au titre de la rectification fiscale.
Le protocole de cession du 30 septembre 2021 a directement fait référence au litige fiscal, passé en provision pour la somme de 77.511 euros. Le fait que le prix de vente des parts sociales de la société [10] ait pu tenir compte de ce litige n’a pas eu pour effet de réduire le préjudice subi par la société [2] elle-même.
Il y a donc lieu de condamner in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [4] à titre de dommages-intérêts les sommes de 22.171 euros au titre de la rectification fiscale afférente à la TVA, de 28.234 euros au titre de la rectification fiscale afférente à l’impôt sur les sociétés et de 27.106 euros au titre de la rectification fiscale afférente aux amendes pour factures de complaisance .
Le protocole de cession a également prévu que les cédants acceptent de payer les frais d’avocat et de conseil relatifs au litige fiscal postérieurs à la cession. Les demandes de paiement de dommages-intérêts présentées devant la cour sont afférentes à trois factures antérieures au 30 septembre 2021 pour un total de 5.093 euros. La demande de paiement de ces factures n’est pas prescrite en ce qu’elles sont liées au préjudice résultant de la rectification fiscale qui s’est lui même réalisé lors de l’arrêt de la cour administrative d’appel.
Il y a donc lieu de condamner in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [4] la somme de 5.093 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé pour le surplus.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum MM. [J] et [S] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer la somme de 5.000 euros à la société [4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de MM. [J] et [S] à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à la demande de la société [5],
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de paiement de dommages-intérêts formées par la société [1] contre M. [J] au titre des dommages autres que ceux afférents à la rectification fiscale,
— Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de paiements de dommages-intérêts formées par la société [1] contre M. [S] au titre des dommages antérieurs au 12 septembre 2018 autres que ceux afférents à la rectification fiscale,
— Condamne in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [1] à titre de dommages-intérêts les sommes de 22.171 euros au titre de la rectification fiscale afférente à la TVA, de 28.234 euros au titre de la rectification fiscale afférente à l’impôt sur les sociétés, de 27.106 euros au titre de la rectification fiscale afférente aux amendes pour factures de complaisance et de 5.093 euros au titre des factures d’avocat relatives à procédure de rectification fiscale,
— Condamne in solidum MM. [J] et [S] à payer à la société [1]
la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne MM. [J] et [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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