Infirmation 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02179 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF6K
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 18h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [E]
né le 24 octobre 2003 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Mohamed El Monsaf Hamdi avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [T] [D] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Aimilia Ionnadiouk, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 18 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 17 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 avril 2025 , à 13h42 , par M. [C] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [E], né le 24 octobre 2003 à Gujrat (Pakistan) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 20 janvier 2025.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 18 avril 2025 pour la deuxième fois.
Monsieur [C] [E] a interjeté appel de cette décision au motif de diligences insuffisantes de l’administration dès lors que la copie de sa carte d’identité pakistanaise en cours de validité n’a pas été immédiatement communiquée aux autorités consulaires de son pays qui ont refusé de le reconnaître.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] [E] s’est déclaré de nationalité pakistanaise tout au long de la procédure relative à la rétention, et il n’est pas non plus contesté que la copie de sa carte d’identité pakistanaise en cours de validité figure au dossier depuis son placement en rétention. Pour autant, ce n’est qu’après le refus de reconnaissance de ses autorités consulaires, le 28 mars 2025, que le 08 avril 2025 l’administration va indiquer que ce document existe et qu’il sera répondu par l’UCI que ladite copie n’a pas été adressée, dans un premier temps, aux autorités consulaires. Ce retard doit s’analyser comme un manque de diligences suffisantes et conduit à prolonger inutilement le temps de rétention de Monsieur [C] [E], lui causant ainsi un grief.
Dans ces conditions, et sur ce seul moyen la décision sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [C] [E]
RAPPELONS à M. [C] [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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