Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 déc. 2024, n° 21/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 juillet 2021, N° F18/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07870 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 18/00913
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
INTIMÉE
S.A.S. METRO FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Metro France (ci-après désignée la société MF) a pour activité la gestion d’entrepôts de tailles variables implantés sur l’ensemble du territoire national et comporte un effectif d’environ 9.000 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein (39 heures de travail hebdomadaires) Mme [G] [N] épouse [C] a été engagée par la société MF en qualité d’employée de bureau, coefficient 130/1 pour la période du 10 au 21 septembre 1991.
Par avenant du 1er octobre 1991, le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 1991.
Par courrier du 2 janvier 1992, la société MF a engagé à compter du 1er janvier 1992 et à temps plein Mme [C] en qualité de contrôleur facturier, coefficient 140. Même si ce courrier ne le précise pas, les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agissait là d’un engagement à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 22 décembre 1998, Mme [C] a été nommée contrôleur sortie, classe II B à compter du 1er février 1999.
Par avenant prenant effet le 1er octobre 1999, Mme [C] a été nommée adjointe de caisse, classe IVA, statut employée.
La salariée était affectée au sein de l’entrepôt de [Localité 5].
Entre le 15 janvier 2013 et le 6 avril 2017, Mme [C] a bénéficié de nombreux arrêts de travail.
Par décision du 19 octobre 2016, la MDPH de [Localité 4] a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme [C] pour la période du 19 octobre 2016 au 30 septembre 2021.
Suite à une visite de reprise du 15 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : 'A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail réalisée le 12 mai 2017 et de l’échange avec l’employeur du 12 mai 2017, Mme [C] est inapte au poste d’ajointe responsable de caisse. M. [C] peut occuper tout poste sans manutentions manuelles en position assise et sans déplacement. Un emploi administratif pourrait convenir à l’état de santé de Mme [C]'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 juin 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2017, la société MF a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 21 juin 2018, Mme [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 27 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a :
Constaté que :
— Mme [C] a fait l’objet d’une inaptitude médicale le 15 mai 2017,
— la société MF a loyalement procédé à la recherche de reclassement en associant la médecine du travail et les délégués du personnel,
— le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties,
— Condamné Mme [C] aux dépens,
— Débouté les parties du surplus.
Le 15 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis celle qui a débouté la société MF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire que la société MF a manqué à son obligation de reclassement,
— Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que la société MF n’a pas respecté l’article L. 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail,
— Condamner la société MF à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.276,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 427,69 euros de congés payés afférents,
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-2-1 alinéa 1 du code du travail,
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par celle-ci pour les besoins de la procédure devant le conseil de prud’hommes et devant la Cour, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société MF de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt avec faculté pour la Cour de liquider l’astreinte,
— Condamner la société MF aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2022, la société MF demande à la cour de :
— Fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [C] à la somme de 2.052,85 euros,
— Juger que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement d’une salariée jugée inapte à son poste et dont le reclassement n’a pas abouti, après avis conforme des délégués du personnel,
En conséquence,
À titre principal :
— Juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [C] est bien fondé,
— Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de ses demandes,
— À titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit 12.317,10 euros,
— Débouter Mme [C] de ses autres demandes,
— Lui allouer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelante aux entiers dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maître Audrey HINOUX.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 4 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’inaptitude :
La cour constate que le caractère professionnel ou non professionnel de l’inaptitude de Mme [C] n’est précisé dans aucun élément produit. Néanmoins, les parties s’accordent pour fonder l’obligation de reclassement de l’employeur sur les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail relatif aux maladies ou accidents non professionnels (conclusions salarié p.6, conclusions société MF p.7).
Par suite, il sera considéré au regard des pièces versées aux débats que l’inaptitude de Mme [C] est d’origine non professionnelle.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
En application de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la rupture (21 juin 2017) et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
La recherche de reclassement doit s’effectuer au sein de l’entreprise et, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans son avis du 15 mai 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d’adjointe de caisse (également appelé par les parties 'adjointe responsable de caisse’ ou 'adjointe manager de caisse') en précisant toutefois qu’elle pouvait 'occuper tout poste sans manutentions manuelles en position assise et sans déplacement. Un emploi administratif pourrait convenir à l’état de santé de Mme [C]'.
En premier lieu, il n’est ni allégué ni justifié que l’employeur a proposé des offres de reclassement à la salariée, la lettre de licenciement n’en faisant d’ailleurs pas état.
En deuxième lieu, si l’employeur soutient que la salariée lui a opposé un refus de mobilité, la cour constate que celui-ci est contesté par Mme [C] dans ses écritures et qu’il ne peut se déduire de manière certaine des documents versés aux débats par l’employeur. En outre, comme le relève la salariée, l’employeur produit un argumentaire afin de démontrer qu’il a effectué des recherches dans d’autres établissements situés en dehors de la région parisienne, ce qui paraît contredire le refus de mobilité qu’il allègue.
En troisième lieu, dans la partie discussion de ses écritures, la société MF soutient qu’il a adressé 'un courriel à l’ensemble des établissements de la société Metro France de France afin de trouver une solution de reclassement pour Madame [C]' (conclusions p.12).
Cependant, l’employeur ne produit pas ce courriel dont il n’indique d’ailleurs pas la date d’émission dans ses écritures. De même, la cour constate que la liste de ces 'établissements’ n’est pas versée aux débats.
Or, la salariée produit un extrait du site internet du groupe Métro mentionnant que ce groupe comportait 4 filiales dont la société MF (pièce 20).
Par suite, comme le relève Mme [C] dans ses écritures, la société MF n’a pas mis la cour en mesure de vérifier les démarches qu’elle a réalisées à l’égard de ces filiales (ou 'établissement').
Dès lors, ces démarches ne sont pas prouvées.
En quatrième lieu, l’employeur soutient par ailleurs qu’il a interrogé dès le 2 juin 2017 l’ensemble des entrepôts du territoire quant à la disponibilité d’un poste correspondant aux prescriptions de la médecine du travail (conclusions p. 12).
Si la société MF ne liste pas dans ses écritures ces entrepôts, il ressort du questionnaire mobilité versé aux débats (pièce 1 employeur) et de l’extrait du site internet de l’entreprise (pièce 19 salariée) qu’elle disposait de 94 entrepôts en France et de 19 plateformes logistiques. De même, la cour constate que chacun de ces entrepôts bénéficiait d’un registre du personnel puisque l’employeur produit celui concernant l’entrepôt de Vitry au sein duquel Mme [C] était affectée et l’entrepôt de Vaux Le Penil.
L’employeur ne justifie pas avoir adressé le 2 juin 2017 à l’ensemble des entrepôts et plateformes logistiques une demande de reclassement de la salariée.
Si la société MF produit quelques dizaines de courriers de réponse de certains responsables d’entrepôts, force est de constater qu’il n’est nullement établi que ceux-ci concernaient l’ensemble des entrepôts et plateformes logistiques de la société.
Enfin, il n’est pas produit le registre d’entrée et de sortie de l’ensemble des entrepôts de la société afin de permettre à la cour d’apprécier l’existence de poste disponible au sein de ceux-ci.
En cinquième lieu, l’employeur soutient avoir adressé à la salariée, en complément des recherches ayant pu être menées, un document intitulé 'la bourse à l’emploi dans le réseau des établissements Metro France’ qui recensait selon ses dires l’ensemble des postes disponibles au sein de l’entreprise le 15 juin 2017.
La cour constate que la société MF se borne à affirmer qu’aucun poste mentionné sur ce document ne pouvait être proposé à la salariée, mais sans en justifier. Ainsi, par exemple, il apparaît sur celui-ci que le 15 juin 2017 étaient disponibles deux postes de manager de service administratif au sein des sites de [Localité 3] et [Localité 2] dont il n’est pas prouvé qu’ils ne pouvaient faire l’objet d’une offre de reclassement à Mme [C], au besoin par le biais d’un aménagement du poste.
Il se déduit de ce qui précède que la société MF a inexécuté son obligation de reclassement.
Par suite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, il se déduit des bulletins de paye et de l’attestation destinée à Pôle emploi versés aux débats que le salaire mensuel moyen brut de Mme [C] doit être fixé à la somme de 2.052 euros comme le réclame la société MF et non de 2.138,45 euros comme le prétend l’appelante.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande de 'fixation de la rémunération mensuelle brute de Mme [C] à 2.052 euros’ de l’employeur dans la mesure où la cour retient une rémunération mensuelle moyenne brute en l’espèce.
En deuxième lieu, Mme [C] réclame la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire que cette somme soit portée à 12.317,10 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date du licenciement (21 juin 2017), si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de sa rémunération, de son ancienneté et de la période de chômage subie postérieurement à la rupture, il sera alloué à Mme [C], en réparation de l’ensemble de ses préjudices liés à la rupture, la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande.
En troisième lieu, Mme [C] peut utilement réclamer une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où la cour a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de reclassement.
Eu égard au salaire retenu par la cour dans les développements précédents et de l’ancienneté de Mme [C] de plus de deux ans, il sera alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 4.104 euros bruts (et non de 4.276,90 euros comme réclamé par l’appelante), outre 410,40 euros bruts de congés payés afférents et ce, en application des dispositions des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
En dernier lieu, sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande indemnitaire au titre du premier alinéa de l’article L. 1226-2-1 du code du travail :
Le premier alinéa de l’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose : 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement'.
Mme [C] soutient que l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient à son licenciement ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Même si la salariée ne le précise pas dans le dispositif de ses dernières écritures, elle indique dans la partie discussion de celles-ci (p.15) que cette demande n’est formulée 'que dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Il s’en déduit que cette demande pécuniaire n’est présentée à la cour que de manière subsidiaire, dans l’hypothèse où elle débouterait la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des développements précédents, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société MF qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société MF doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude notifié le 21 juin 2017 à Mme [G] [N] épouse [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Metro France à verser à Mme [G] [N] épouse [C] les sommes suivantes :
— 20.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.104 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 410,40 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Metro France de remettre à Mme [G] [N] épouse [C] un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Metro France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [G] [N] épouse [C] dans la limite de six mois d’indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Metro France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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