Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES VOSGES c/ Société SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D ' [ Localité 1 ] REUNIES [ O ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
vf N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKFU
Minute n°
Organisme CPAM DES VOSGES
C/
Société SOCIETE DE GESTION DES CLINIQUES D'[Localité 1] REUNIES [O]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
01 Décembre 2021
— -----------
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 31 mai 2022,
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 5 septembre 2024
COUR D’APPEL DE METZ
Sécurité sociale
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 14 avril 2026
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEE :
Société de GESTION DES CLINIQUES D'[Localité 1] REUNIES [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me COLLEONI , avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2020, la SASU Société de Gestion des cliniques d'[Localité 1] -[O] (la société) a déclaré un accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [L], victime le jour-même d’une chute qui lui aurait occasionné des 'douleurs à l’épaule gauche + dos + 2 genoux'.
Le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par le Docteur [P] fait état d’une 'contusion épaule gauche + dorsalgie'.
Cette déclaration était accompagnée d’un courrier de réserves, l’employeur relevant un état pathologique (soucis aux deux genoux) pouvant être à l’origine de la chute et des douleurs au dos et aux genoux.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) a procédé à une enquête par envoi le 12 juin 2020 d’un questionnaire, retourné complété le 25 juin 2020 par l’employeur, le 2 juillet 2020 par la salariée, et par Mme [M] [K], personne citée par l’employeur comme première personne avisée, suite à une relance de la caisse par courrier du 2 juillet 2020.
Dans son courrier adressé le 12 juin 2020 à l’employeur, la caisse l’informe de sa (la) possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 20 au 31 août 2020, préalablement au rendu de sa décision annoncée au plus tard pour le 9 septembre 2020.
La caisse a sollicité l’avis de son médecin conseil qui a reconnu le 7 août 2020 l’imputabilité des lésions déclarées à l’accident, à l’exception des gonalgies bilatérales.
Par décision du 4 septembre 2020, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse aux fins de lui voir déclarer cette décision inopposable pour non-respect du principe du contradictoire.
Par requête du 29 janvier 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement prononcé le 1er décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [O] recevable en son recours,
— dit que la société [O] n’a pas pu bénéficier des prorogations de délais instituées du fait de l’état d’urgence dans le respect du principe du contradictoire,
— déclaré inopposable à la société [O] la décision de la CPAM des Vosges du 4 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré par Mme [E] [L],
— condamné la CPAM des Vosges aux entiers dépens.
Par acte du 23 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 31 mai 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— Confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 1er décembre 2021;
— Condamné la CPAM des Vosges aux dépens.
Sur pourvoi formé par la CPAM des Vosges, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt prononcé le 5 septembre 2024 :
. Cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement en tant qu’il déclare l’employeur recevable en son recours ;
. Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
. Condamné la société aux dépens ;
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société, et a condamné celle-ci à payer à la CPAM des Vosges la somme de 3000 euros.
Au visa de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, et de l’article 11, I et II, 4° de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige, la Cour de cassation a indiqué :
«4. Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
5. Selon le second, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
6. Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction.
7. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé.
8. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse, l’arrêt relève que celle-ci a, par lettre du 12 juin 2020, indiqué un délai de réponse au questionnaire de vingt jours sans mentionner les règles de prorogation de délais applicables. Il en déduit qu’en ne permettant pas à l’employeur de bénéficier des garanties de délais de réponse au questionnaire adressé à ce dernier et en ne le faisant pas bénéficier des règles de prorogation de délai de l’ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l’employeur et d’information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu’elle a prise.
9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de la caisse une obligation d’information, la cour d’appel qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu’ils ne comportent pas, les a violés.'
Par lettre recommandée datée du 25 novembre 2024 et distribuée le 2 décembre 2024, la CPAM des Vosges a saisi la cour d’appel de Metz désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions datées du 25 novembre 2024 soutenues à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM des Vosges, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société [O] de ses demandes,
— Déclarer opposable à la société [O] la décision notifiée le 4 septembre 2020 portant prise en charge de l’accident du travail survenu à Mme [E] [L] ,
— Condamner la société [O] à verser à la CPAM des Vosges la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [O] aux dépens.
Par conclusions datées du 31 mars 2025 soutenues par son conseil à l’audience de plaidoirie, la SASU [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— Juger que la CPAM ne lui a pas notifié les délais légaux de la procédure d’instruction, comprenant le délai de 10 jours prorogé pour remplir le questionnaire fixé par les ordonnances n°2020-460 du 22 avril 2020 et 2020-737 du 17 juin 2020, applicable pendant la période d’urgence sanitaire,
— Juger que la société [O] n’a pas bénéficié du délai légal dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire,
— Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,
— Juger la décision de prise en charge de l’accident du 28 mai 2020, déclaré par Mme [E] [L], inopposable à la société [O].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
La société soutient que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai de trente jours pour répondre au questionnaire, conformément aux mesures dérogatoires prises par l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l’épidémie de covid-19 et en ne l’informant pas de ce qu’elle disposait en vertu de ces dispositions d’un délai supplémentaire de dix jours pour remplir le questionnaire.
Elle précise qu’elle n’a dès lors pas pu entreprendre d’investigations ou bénéficier d’un temps supplémentaire pour répondre au questionnaire, et ce alors que la période sanitaire a bouleversé la gestion quotidienne des entreprises.
Elle ajoute que la caisse ne saurait se prévaloir du fait qu’elle a répondu dans le délai imparti pour justifier le non-respect du principe du contradictoire qui n’est pas subordonné à l’existence d’un grief de l’employeur.
La caisse sollicite l’infirmation du jugement et conteste tout manquement au principe du contradictoire en se prévalant de l’arrêt de la Cour de cassation confirmant qu’aucune disposition ne lui impose une obligation d’informer les parties du délai de 20 jours, éventuellement prolongé en période d’urgence sanitaire, ce délai ayant juste pour objet d’indiquer la célérité de la procédure.
L’organisme social souligne en outre que l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’une violation avérée du principe du contradictoire, et précise que la société a eu de fait jusqu’au 20 août 2020 pour compléter le questionnaire, opportunité dont elle ne s’est pas saisie, de sorte qu’elle n’a subi aucun grief.
*****
Aux termes de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit :
'I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : (…)
4º Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours (…)'.
Il résulte de ces dispositions que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai, qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’étant assorti d’aucune sanction.
Il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la caisse au principe du contradictoire pour ne pas l’avoir informée du délai et de la prorogation de celui-ci pour y répondre, ainsi que pour ne pas avoir respecté le délai de 30 jours.
En tout état de cause, la société a pu remplir le questionnaire avant la prise de décision de la caisse sur la prise en charge.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société doit donc être écarté.
La matérialité de l’accident survenu le 28 mai 2020 au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion au préjudice de Mme [E] [L] n’étant pas contestée, la décision de la caisse du 4 septembre 2020 de prise en charge de l’accident déclaré le 28 mai 2020 doit être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé en ce sens.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
La SASU Société de Gestion des cliniques d’Epinal, partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens des procédures d’appel engagées devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente juridiction, s’agissant de l’instance de renvoi après cassation, ainsi qu’aux dépens de première instance le jugement du pôle social d’Epinal étant infirmé sur ce point.
Il convient en revanche de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation dans les limites de celle-ci, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris prononcé le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la SASU Société de Gestion des cliniques d'[Localité 1] ([O]) la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges en date du 4 septembre 2020 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail déclaré par Mme [E] [L] survenu le 28 mai 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Société de Gestion des cliniques d’Epinal aux dépens des procédures d’appel engagées devant la cour d’appel de Nancy et devant la présente juridiction, s’agissant de l’instance de renvoi après cassation, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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