Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 12 mars 2025, n° 22/11323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 15 avril 2022, N° 2021F00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11323 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7JZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 avril 2022 – Tribunal de commerce de Bordeaux – RG n° 2021F00092
APPELANTE
S.A.S.U. [D] (VIGNOBLES GABRIEL & CO), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculé au R.C.S. de Libourne sous le numéro 378 218 895
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul Yildiz de la SELARL YZ Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C0794
Assistée de Me Max Bardet de la SELARL Bardet & Associes, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Géraldine Lecomte-Roger, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMEE
S.N.C. LIDL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
immatriculée au R.C.S de Créteil sous le numéro 343 262 622
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Antoine Derot de la SELARL Reinhart Marville Torre, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Maïlys Deriat, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Valérie Jully
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
LES FAITS
La société [D], exerçant son activité sous le nom commercial « Vignobles Gabriel & Co », est spécialisée dans le négoce de vins. Elle distribue les vins de vignerons et producteurs à des acheteurs professionnels en France et à l’international.
La société Lidl exploite en France l’enseigne de grande distribution d’origine allemande « Lidl », qui compte environ 1 500 magasins répartis sur l’ensemble du territoire français.
Entre le 31 juillet 2013 et le 11 avril 2018, la société [D] a livré des vins à la société Lidl.
En 2018, la société Lidl n’a pas sélectionné de nouvelles références proposées par [D] dans le cadre de son « appel d’offres » pour l’année 2018-2019. À partir de cette date, aucune commande supplémentaire n’a été passée par Lidl auprès de [D].
Invoquant une rupture brutale des relations commerciales établies, la société [D] a adressé, le 17 janvier 2020, une mise en demeure à Lidl demandant la reprise des commandes et la réparation de son préjudice. Lidl n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
LA PROCEDURE
Le 7 janvier 2021, la société [D] a assigné la société Lidl devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour obtenir réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de la rupture des relations commerciales établies et du non-retrait des marchandises.
Par un jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Déboute la société [D] Sarl de l’ensemble de ses demandes.
— Condamne la société [D] Sarl à payer à la SNC Lidl la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [D] Sarl aux entiers dépens de l’instance
— Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 euros
— Dont TVA : 11,82 euros
La société [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 juin 2022, et elle demande à la Cour, par ses dernières conclusionsdéposées et notifiées par RPVA le 10 mars 2023 de :
Vu les dispositions de l’article L.442-6 I° 5°du code de commerce,
Vu les pie’ces versées aux débats,
Vu le jugement du 15 avril 2022
Vu les termes de la déclaration d’appel,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [D] de l’ensemble de ses demandes
— Et l’a condamnée à payer à la Société LIDL la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau sur ces seuls points :
Juger la société LIDL SNC responsable d’une brusque rupture des relations commerciales établies sans préavis ;
Condamner la société Lidl SNC au paiement de la somme de 34 045,32 euros au titre du préjudice subi ;
Condamner la société Lidl SNC au paiement d’une juste indemnité’ de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Lidl SNC de toutes ses demandes,
Par conséquent,
Condamner la société Lidl SNC aux entiers dépens de premie’re instance et d’appel,
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la société Lidl demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pie’ces listées en fin d’acte,
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— Juger que la société [D] a bénéficié’ d’un préavis écrit suffisant au sens de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce excluant toute brutalité’ de la rupture ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— Juger que la société [D] ne justifie ni du principe ni du quantum des préjudices qu’elle invoque ;
En conséquence :
— Débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;
En tout état de cause :
— Condamner la société [D], à payer à la société Lidl, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Sur le caractère établi de la relation commerciale
Exposé des moyens,
La société [D] soutient que sa relation commerciale avec la société Lidl présente un caractère suivi, stable et habituel, permettant de la qualifier de relation commerciale établie au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce. Elle produit des éléments attestant du chiffre d’affaires réalisé entre les parties de 2013 à 2018, totalisant 1 880 614,28 euros HT. Elle met en avant la continuité des produits commandés, avec des références reconduites sur plusieurs années, pour souligner le caractère durable du courant d’affaires. Elle fait valoir, que les relations commerciales ne nécessitent ni contrat-cadre, ni exclusivité, ni garantie de commandes pour être considérées comme établies, et qu’une succession de contrats ponctuels portant sur un même objet suffit à établir un courant d’affaires stable. Elle affirme que les commandes passées entre 2013 et 2016 ne résultaient pas d’appels d’offres, contrairement à ce qui est soutenu par la société Lidl, et reproche à cette dernière de ne pas démontrer l’existence d’une telle procédure pour cette période. En outre, elle soutient que l’absence d’appel d’offres continu et régulier ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère établi de la relation commerciale.
Elle ajoute que la notion d’appel d’offres n’apparaît qu’en 2017 pour 2018 mais que Lidl n’en démontre pas la réalité.
En réplique, la société Lidl soutient que les relations entretenues avec la société [D] ne peuvent être qualifiées de relations commerciales établies au sens de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce au regard des appels d’offres organisés pour le référencement des vins pour les gammes permanentes et promotionnelles. Elle invoque l’absence des critères permettant à une partie d’anticiper raisonnablement une continuité du flux d’affaires. L’intimée fait valoir que la procédure annuelle de présélection et de dégustation des échantillons, conforme aux usages de la profession, introduit un aléa qui exclut toute stabilité. Elle souligne que la société [D] participait chaque année à ce processus de mise en concurrence, en connaissance de l’incertitude qu’il impliquait. Les références, millésimes et quantités retenues variaient chaque année, sans aucune garantie de continuité. Elle ajoute que le marché du vin, caractérisé par sa saisonnalité et sa dépendance aux récoltes, renforce l’imprévisibilité des relations commerciales. Les ventes étant limitées aux stocks produits et non renouvelables, la rotation rapide des références exclut l’établissement d’une relation stable. En outre, elle insiste sur l’absence de contrat-cadre, d’engagement d’exclusivité, ou de garantie de volume ou de chiffre d’affaires, autant d’éléments qui excluent selon elle, le caractère suivi et habituel des relations.
Réponse de la Cour,
L’article L. 442-6, I 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour le producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.
La relation, pour être établie au sens des dispositions susvisées doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial. L’absence de contrat écrit n’est pas incompatible avec l’existence d’une relation établie.
En l’espèce, il est justifié d’un flux d’affaires entre les parties consistant en des achats de vins par la société Lidl à la société [D] ainsi qu’il résulte tant des confirmations d’achat produites par la société Lidl (ses pièces 3 à 7) que des pièces produites par la société [D], notamment l’attestation de l’expert-comptable de celle-ci (pièce 5) pour les années 2013 à 2018.
Si ce flux est variable, le chiffre d’affaires réalisé par la société [D] avec Lidl, a oscillé entre 576 006,50 € (en 2014) et 150 749,70 € (en 2016), il n’en est pas moins réel et significatif.
La relation a chuté en 2018 (commandes 2017) à un montant de 109.626 € avant de cesser à compter de l’année 2019.
Si la société Lidl ne justifie de l’envoi « d’appels d’offres », avant son courriel adressé à la société [D] le 20 avril 2017 pour un « Appel d’offres Vins 2018/2019 Dégustation de la semaine 36/2017 », la société [D] reconnaît l’existence d’une mise en concurrence depuis le début de ses relations commerciales avec la société Lidl.
Ainsi, la lettre adressée par le conseil de la société [D] datée du 17 janvier 2020 (pièce 16 de l’intimée) qui reproche à la société Lidl d’avoir évincé son client du catalogue des fournisseurs sans invoquer aucun motif, indique :
« (') tous les ans le mode opératoire était récurrent et identique.
Une fois qu’il était établi la liste des fournisseurs, une demande de présentation de produits était effectuée.
Une sélection sur catalogue avait eu lieu, puis une dégustation avant commande ferme et chiffrage de la commande ».
L’existence d’une sélection des vins notamment après dégustation et en conséquence d’un aléa a justement été retenu par les premiers juges.
Une telle mise en concurrence est exclusive de toute stabilité de la relation commerciale puisqu’en effet la société [D] ne pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires.
La circonstance que l’intéressée ait bénéficié d’une succession de commandes de mêmes vins est sans emport dès lors que le choix était remis en cause chaque année sans aucune assurance quant aux vins retenus et à leur quantité.
La mise en concurrence, sous l’intitulé « appel d’offres Vins LIDL 2018-2019- Dégustation de la semaine 36/2017 » » par le courriel du 20 avril 2017 (pièce 8 de Lidl) à laquelle la société [D] a répondu le 10 mai suivant (pièce 9 de Lidl), ne fait que confirmer l’aléa exclusif de toute stabilité de la relation commerciale entretenue par les parties depuis 2013.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dénié l’existence de relations commerciales établies entre les parties et débouté en conséquence la société [D] de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture brutale de telles relations.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [D] qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société [D] sera condamnée à payer une somme supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 500 € à la société Lidl.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Débute la société [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [D], exerçant sous le nom commercial Vignobles Gabriel & Co, aux dépens d’appel et à payer à la société Lidl la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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