Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 30 avr. 2026, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 15 décembre 2022, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDJB.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00028
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00469 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lysiane KARKI de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20220082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 à 9H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
L’association '[2] de [Localité 4]' (la [3]) a pour activité l’accueil et l’hébergement des animaux abandonnés, perdus ou maltraités, la recherche d’un foyer et la lutte contre la maltraitance et l’abandon des animaux. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des fleuristes, ventes et services des animaux familiers.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2020, Mme [X] [S] a été engagée par la [3] en qualité d’agent animalier, échelon 1, coefficient 110 de la convention collective.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 9 novembre 2020.
Par avis du 21 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste avec la mention 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 4 janvier 2021, la [3] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021, la [3] a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Considérant que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle s’estime victime, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 24 janvier 2022 afin d’obtenir la condamnation de la [3] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] s’est opposée aux prétentions de Mme [S] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme [S] ne démontre nullement avoir subi des agissements de harcèlement moral ;
— dit et jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [S] ne sont nullement établis et démontrés ;
— dit et jugé que l’action de Mme [S] au titre du harcèlement n’est pas prescrite ;
— débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté les parties de leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
A titre reconventionnel :
— condamné Mme [S] au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ;
— condamné Mme [S] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution provisoire forcée du jugement 'à intervenir'.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 15 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
La [3] a constitué avocat en qualité d’intimée le 2 février 2023.
Mme [S], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 octobre 2023, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— prononcer la nullité de la mesure de licenciement ;
— condamner la [3] au paiement des sommes suivantes :
— 18 384 euros en réparation du préjudice résultant de la nullité de la mesure de licenciement ;
— 1 732,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— condamner la même en tous les dépens.
La [3], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 juillet 2023, régulièrement communiquées, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes;
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [S] au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2026 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Mme [S] soutient avoir été victime de brimades, de dénigrements, de reproches injustifiés et de l’espionnage incessant de M. [F] [N], fils de la présidente de l’association. Elle prétend qu’il régnait au sein de l’association une ambiance toxique reconnue unanimement qu’elle qualifie de harcèlement environnemental, en raison des dissensions entre Mme [N] et ses deux fils, M. [F] [N] passant son temps à monter les membres de l’association et les salariés les uns contre les autres. Elle observe que le comportement de M. [N] a entraîné un important turn-over au sein de l’association et que plusieurs salariés ont contesté la rupture de leur contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Elle affirme que ces conditions de travail dégradées ont affecté sa santé et entraîné son arrêt de travail puis son inaptitude. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ce contexte de harcèlement moral doit être requalifiée en licenciement nul.
La [3] réplique que Mme [S] n’invoque aucun fait précis permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle observe que les attestations communiquées par la salariée sont imprécises et subjectives, et que certaines ne lui étaient pas directement destinées. Elle ajoute que Mme [S] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail et que la médecine du travail, seule compétente pour déterminer l’aptitude d’un salarié à son poste, n’a pas reconnu l’origine professionnelle de sa maladie. Elle affirme démontrer de son côté que Mme [S] n’a pas été victime de harcèlement moral et a au contraire été soutenue dans ses activités.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour étayer sa demande, Mme [S] communique plusieurs témoignages d’anciens salariés et de l’ancien vétérinaire (pièces 19 à 22, 29 et 30), certains ayant quitté la [3] en 2016 soit 4 ans avant son embauche et le vétérinaire en novembre 2019 également avant son embauche, attestant que depuis l’arrivée en qualité de salarié de M. [F] [N], fils de la présidente, l’ambiance générale s’est dégradée dans la mesure où ce dernier exerçait une pression incessante et critiquait certains salariés, faisait des réflexions blessantes, donnait des ordres à tout le monde et se plaignait à la direction s’ils n’étaient pas suivis, et se permettait de surveiller les salariés derrière les haies. Aucun n’évoque Mme [S] ni de faits la concernant, et ils citent pour la plupart (pièces 19 à 22) des faits concernant Mme [D] et M. [E] qui ont engagé une instance prud’homale en harcèlement moral du fait de M. [N] (pièces 31 et 32).
Les seuls faits la concernant sont évoqués par M. [E] précité qui a travaillé pendant six mois avec Mme [S], lequel témoigne dans sa seconde attestation (pièce 26) qu’elle avait trop de travail et que 'la direction ne voulait pas que l’on aide [X], la direction disait qu’elle était molle et si elle finissait tard le midi c’est son problème et elle n’était pas soutenue par ses collègues qui travaillaient aux chats avec elle'. Pour autant, cette attestation n’est ni datée, ni signée alors que la première (pièce 23 qui ne concerne que Mme [D]) l’est.
Mme [S] communique ensuite quatre attestations (pièces, 24, 25, 27 et 28) de Mme [Y] qui a fait appel à elle en 2017 et 2018, Mme [C] qui lui confie ses animaux pendant ses absences, Mme [R], bénévole au sein de la [3], et Mme [D] précitée, ancienne salariée, louant ses qualités professionnelles, cette dernière ajoutant qu’elle ne l’a jamais vue faire preuve de maltraitance envers les animaux. Il est significatif de noter que Mme [R] qui a côtoyé Mme [S] au sein de la [3] n’a rien constaté de plus, notamment aucun reproche, brimade ou dénigrement. Mme [D] quant à elle, n’a jamais côtoyé Mme [S] lors de sa période de travail salarié dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail le 24 février 2020 et ne l’a jamais repris (pièce 32 salariée).
S’agissant des pièces médicales, Mme [S] justifie d’un courrier du médecin du travail non daté à un confrère non dénommé indiquant 'conflit au travail. Pensez-vous qu’une inaptitude soit justifiée’ Si oui je reverrai Mme [M] lundi 21/12". L’encart prévoyant la réponse de son interlocuteur au pied de ce courrier est vide (pièce 7). Elle communique ensuite un courrier de son médecin traitant non daté à un confrère non dénommé lui demandant de recevoir 'Mme [H]' pour la prise en charge d’un syndrome anxio dépressif (pièce 8), un certificat du CMP d'[Localité 5] attestant qu’elle s’est présentée à la consultation le 23 novembre 2020 (pièce 9), et un certificat de son médecin traitant du 20 décembre 2021 indiquant qu’elle 'n’est pas en mesure de se rendre à la conciliation avec son ancien employeur vu son état de santé actuel’ (pièce 10).
Il ressort de ces éléments que les témoins énoncent leurs constatations en termes généraux, non datés, non circonstanciés, que la plupart ne citent pas Mme [S], que M. [E] dont l’attestation n’est ni datée ni même signée ne précise ni l’auteur, ni les circonstances des propos tenus à l’encontre de Mme [S], aucun autre témoin l’ayant côtoyée, notamment Mme [R], ne venant les corroborer ni ajouter quoi que ce soit qui pourrait s’apparenter à du harcèlement moral à son encontre, et que personne, ni le médecin du travail, ni la DIRECCTE n’a alerté la [3] d’une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise alors que la salariée prétend qu’elle serait environnementale et durerait depuis de nombreuses années.
Enfin, il sera relevé que dans aucun des trois jugements du 7 avril 2022 communiqués par Mme [S] (ses pièces 31 à 33) le conseil de prud’hommes d’Angers n’a retenu l’existence d’un harcèlement moral fondé sur les agissements de M. [N] à l’encontre de Mme [D], M. [E] ou M. [B].
Il apparaît ensuite que 2 pièces médicales sur les 4 présentées ne sont pas datées et que l’une d’elle cite Mme [S] sous son ancien nom de femme mariée (Mme [H]) alors qu’elle a divorcé en 2019 de sorte qu’il n’est pas établi que le syndrome dépressif évoqué soit en lien avec son travail à la [3], et qu’une troisième pièce médicale est postérieure d’un an au licenciement (20 décembre 2021) ce qui induit que l’impossibilité de se rendre à la conciliation évoquée ne concerne pas la [3]. En effet, à cette date, Mme [S] n’avait pas encore saisi le conseil de prud’hommes et si elle communique les deux courriers de Pôle emploi des 1er et 8 février 2021 lui confirmant son inscription et l’ouverture de ses droits, elle ne justifie pas en avoir bénéficié et ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle postérieure. Il sera relevé enfin que les arrêts de travail ont été prescrits pour maladie non professionnelle et que Mme [S] n’a jamais demandé de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conséquent, au vu de ces éléments pris dans leur ensemble y compris les pièces médicales, il doit être considéré que Mme [S] ne présente pas d’élément de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, étant précisé que de son côté, la [3] communique plusieurs attestations de salariés (pièces 19 à 23) dont il ressort que personne n’a été témoin de harcèlement à son encontre et qu’au contraire, elle était soutenue, notamment par M. [N], 'quand elle n’avait pas le moral'.
Le harcèlement moral n’étant pas retenu, l’inaptitude ne résulte d’aucun harcèlement. Par conséquent, la nullité du licenciement n’est pas encourue et le licenciement est valablement fondé sur l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement lesquels ne sont pas remis en cause.
Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu’en ses dispositions ayant débouté Mme [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du harcèlement moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
La [3] considère que Mme [S] pervertit la réalité en se faisant passer pour une victime de harcèlement moral et qu’elle porte de fausses accusations dans le but de tromper la cour et obtenir une réparation financière indue en se basant sur des attestations qui ne lui étaient pas destinées.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, l’existence d’un abus n’apparaît pas caractérisée, l’appréciation inexacte de ses droits par Mme [S] n’étant pas constitutive d’une faute.
Le [3] doit donc être déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [3] en cause d’appel. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles d’appel.
Mme [S] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives à l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
DEBOUTE l’association [2] de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à l’association [2] de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE Mme [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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