Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 18 déc. 2025, n° 23/09925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 mai 2023, N° 2022040319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 23/09925 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXIT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juin 2023
Date de saisine : 14 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022040319 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. LHOTELLIER BATIMENT
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 504 177 759, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20230155
Intimée :
S.A.S. ATTINEOS
société par actions simplifiée au capital de 157 900,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 800 732 745, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 538
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assisté de Faïda ABDOU-RAOUF, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions RPVA du 1er décembre 2025;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions RPVA du 09 décembre 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Paris, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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