Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 févr. 2024, n° 21/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, JAF, 17 mars 2001, N° 20/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/02126 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBRI
[M] [U]
c/
[L] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010947 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2001 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 20/00874) suivant déclaration d’appel du 09 avril 2021
APPELANT :
[M] [U]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
[L] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6]
Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [U] et Mme [L] [C] ont vécu en concubinage durant un an et demi et se sont séparés en 2018.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2020, Mme [C] a assigné M. [U] devant le tribunal judiciaire de Libourne pour l’essentiel en paiement de la somme au principal de 22.833,15 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que Mme [C] a prêté à M. [U], durant leur vie commune, une somme de 20.856 euros,
— condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 20.856 euros en remboursement de cette somme, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration d’appel en date du 9 avril 2021, M. [U] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [8]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions en date du 31 décembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [U] contre le jugement rendu le 17 mars 2021 par le juge aux affaires familiales de Libourne,
— dire et juger qu’il n’existe aucun contrat de prêt, ni aucune reconnaissance de dette et que les dépenses dont Mme [C] demande restitution pour un total de 20.596 euros ne relèvent pas d’une contribution aux charges du ménage mais d’une intention libérale de celle-ci à l’égard de M. [U],
— dire et juger que M. [U] ne peut avoir habité le logement jusqu’au 19 décembre 2018, Mme [C] ayant résilié le compte [4] dès le 12 décembre 2018,
— dire et juger que son occupation jusqu’en novembre 2018, soit pendant deux mois, n’a pu générer la dette auprès d'[4] dont le montant devra être ramené à un total de 1.202,51 euros,
— prendre acte de l’engagement de l’appelant à régler malgré tout la moitié de cette facture,
— rejeter toute demande supplémentaire que formulerait Mme [C],
— condamner l’intimée à verser à l’appelant la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux entiers dépens d’appel.
Selon dernières conclusions en date du 4 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [U] à la somme de 20.856 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019,
— condamner le même à la somme de 5.000 euros au titre du préjudice économique,
— donner acte à M. [U] de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 601,25 euros au titre de la facture [4],
— en conséquence, le condamner à régler cette somme en sus,
— condamner le même à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2024 et mise en délibéré à la date du 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à la somme de 20.856 euros :
M. [U] conteste que Mme [C] lui ait prêté une somme d’argent et prétend qu’il s’agissait d’un don, en faisant valoir qu’elle était animée d’une intention libérale.
Mme [C] prétend avoir prêté à M. [U] une somme d’argent dont elle demande le remboursement en exposant qu’il s’était engagé à le lui rembourser et qu’elle n’était pas animée d’une intention libérale.
Aux termes de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à l’intimée de prouver le prêt allégué.
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Il s’ensuit que le prêt prétendu devait être passé par écrit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun écrit n’a été établi entre M. [U] et Mme [C] concernant le prêt que celle-ci prétend lui avoir consenti.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 alinéa premier du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Mme [C] ne peut soutenir qu’elle était dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt allégué, dès lors qu’elle prétend être en possession d’une reconnaissance de dette.
Mme [C] se prévaut en effet d’un échange de courriels intitulé 'Réponse à ta proposition de reconnaissance de dette', dont notamment un courriel du 8 janvier 2019 dont l’expéditeur est [Courriel 5], portant une signature 'M. [U]' apposée au bas du courriel et auquel est joint un tableau qui énumère diverses dépenses attribuées à Mme [C].
M. [U] désavoue sa signature au pied de ce courriel.
Aux termes de l’article 287 alinéa premier du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
M. [U] se contente d’affirmer qu’il n’est pas l’auteur de la signature sans toutefois faire la démonstration du faux prétendu.
Si la forme dactylographiée des courriels ne permet pas de déterminer s’il est lui-même l’auteur de la mention en lettres '[M] [U]', M. [U] ne conteste pas être le titulaire de l’adresse électronique [Courriel 5], pas plus qu’il ne rapporte la preuve que l’adresse est erronée ou que la boîte d’expédition ait été détournée, d’autant que cette même adresse électronique figure sur les différentes factures [4] dont il ne conteste pas en être un codébiteur.
Il y a ainsi lieu de considérer que M. [U] est bien l’auteur et l’expéditeur du courriel du 8 janvier 2019.
Dans un tableau joint au courriel du 8 janvier 2019, M. [U] expose avoir reçu la somme de 20.746 euros de Mme [C] pour la période qui s’étend du mois de mars 2017 au mois de novembre 2018.
Aussi, dans le courriel du 11 janvier 2019, M. [U] affirme 'Je suis pleinement d’accord pour te payer ou te devoir de l’argent avec une reconnaissance de dettes'.
En outre, Mme [C] démontre par la production de ses relevés de compte que la totalité de cette somme a été transférée à M. [U], par virements successifs réalisés en faveur de celui-ci, entre le 3 janvier 2017 et le 30 mars 2018.
Ces virements bancaires et chèques, qui ne sont pas contestés par M. [U] et dont la date ainsi que le montant total concordent avec les échanges de courriels susvisés, constituent dès lors des éléments de preuve extrinsèques corroborant les courriels.
En tout état de cause, M. [U] n’a pas davantage démontré que Mme [C] était animée d’une intention libérale.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur le règlement des factures d’électricité [4] :
Les parties s’accordent pour voir réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par Mme [C] tendant à obtenir le remboursement des frais qu’elle a exposés au titre des factures d’électricité, au motif que ces dépenses relevaient des frais ordinaires de la vie courante.
M. [U] se propose de régler à Mme [C] la moitié d’une somme de 1 202,50 euros, soit 601,25 euros, au titre de son occupation du logement durant la vie commune.
Mme [C] demande qu’il soit donné acte à M. [U] de lui régler la somme qu’il propose.
La décision entreprise sera donc infirmée de ce seul chef et M. [U] condamné à verser à Mme [C] la somme de 601,25 euros au titre des frais d’électricité.
Sur le préjudice économique allégué par Mme [C] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [C] soutient enfin avoir subi un préjudice économique lié à l’indisponibilité des fonds versés, en faisant valoir qu’elle est demandeuse d’emploi depuis bientôt deux années.
Mme [C] ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de M. [U], lequel ne peut consister à s’opposer à ses demandes amiables puis judiciaires pour obtenir le remboursement des sommes versées.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant à l’instance, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré, s’agissant du rejet de la demande formulée par Mme [C] tendant à condamner M. [U] à lui verser les sommes qu’elle a exposées pour le paiement des factures d’électricité ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE M. [U] à verser à Mme [C] la somme de 601,25 euros au titre des frais d’électricité ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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