Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/348
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00315
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7XF
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Compagnie des transports strasbourgeois a embauché Mme [F] [Y] en qualité de conductrice à compter du 1er avril 1997. Le 18 août 2006, elle l’a licenciée pour faute grave ; cependant, par arrêt du 28 janvier 2016, la cour d’appel de Colmar a déclaré nul ce licenciement, a ordonné la réintégration de la salariée et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 164 706,58 euros à titre d’indemnité d’éviction. Mme [F] [Y] a été réintégrée à son poste de travail le 4 mars 2016.
Le 16 août 2016, Mme [F] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail. La Compagnie des transports strasbourgeois l’a licenciée par lettre du 18 octobre 2016.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté Mme [F] [Y] de toutes ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la demande d’indemnité d’éviction de Mme [F] [Y] pour la période du 27 octobre 2015 au 5 mars 2016 se heurtait à l’autorité de chose jugée, que cette indemnité était soumise à paiement de cotisations sociales, que la demande de rappel de salaire était mal fondée car elle correspondait à des retenues effectuées à juste titre par la Compagnie des transports strasbourgeois, que Mme [F] [Y] ne rapportait aucune preuve d’un droit à une prime d’intéressement pour l’année 2016, que l’employeur avait satisfait à ses obligations en ce qui concerne l’organisation de la formation et que la salariée ne présentait aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. En ce qui concerne le licenciement, le conseil de prud’hommes a considéré que la faute grave était suffisamment caractérisée dans la mesure où, malgré une mise en demeure, la salariée n’avait jamais informé l’employeur de son retour au travail, rendant ainsi impossible l’organisation d’une visite de reprise
Le 17 janvier 2023, Mme [F] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, Mme [F] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois à lui payer la somme de 13 112,87 euros à titre d’indemnité d’éviction pour la période du 27 octobre 2015 au 5 mars 2016, celle de 34 547,53 euros au titre des charges sociales précomptées sur l’indemnité d’éviction, celle de 5 046,85 euros au titre de déduction opérées sur les salaires, celle de 504,69 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés et celle de 250 euros au titre de la prime d’intéressement, de prononcer la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois à payer les sommes de 5 827,94 euros et de 582,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 7 605,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celle de 69 935,28 euros ou, subsidiairement, de 17 483,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou, subsidiairement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter de la demande en justice, de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie ainsi que des documents de fin de contrat, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [Y] fait valoir que la cour d’appel a, par son arrêt précédent, statué uniquement sur l’indemnité d’éviction due jusqu’au 27 octobre 2015 et non sur le montant dû au titre de la période postérieure ; elle ajoute que le montant alloué s’entendait net de charges sociales et que la Compagnie des transports strasbourgeois a, à tort, imputé des cotisations salariales sur le montant de la condamnation ; Mme [F] [Y] reproche également à la Compagnie des transports strasbourgeois de ne pas avoir maintenu intégralement sa rémunération durant des arrêts de travail pour maladie et invoque une prime d’intéressement versée à l’ensemble de ses collègues de travail.
Pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [F] [Y] invoque des manquements de la Compagnie des transports strasbourgeois dans son obligation au paiement de la rémunération et l’organisation de formations inadaptées ; elle évoque un harcèlement moral qui justifierait de faire produire à la résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul.
Par ailleurs, Mme [F] [Y] conteste le motif de son licenciement ; elle indique que, suite à plusieurs arrêts de travail successifs, elle attendait d’être convoquée à une visite de reprise et conteste le caractère injustifié de son absence. Le licenciement, qui trouve sa cause dans le harcèlement commis par l’employeur, serait nul ; il en serait de même du licenciement motivé par l’état de santé d’un salarié. En outre, compte tenu de l’inaptitude constatée par le médecin du travail le 6 octobre 2016, aucun licenciement disciplinaire n’aurait pu intervenir
Par conclusions déposées le 2 juin 2023, la Compagnie des transports strasbourgeois demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [F] [Y] à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Compagnie des transports strasbourgeois soutient avoir exécuté ses obligations ; elle aurait payé le montant fixé par la cour d’appel et destiné à réparer l’entier préjudice subi par Mme [F] [Y] en opérant un précompte des cotisations salariales assises sur cette somme ; elle aurait payé les salaires dus à Mme [F] [Y] en opérant les retenues applicables en cas d’arrêt de travail pour maladie ; enfin, elle aurait satisfait à ses obligations dans le cadre de la réintégration de la salariée.
Le licenciement viserait, d’une part, l’inaptitude de la salariée à son poste de travail, et l’impossibilité de procéder à son reclassement, et, d’autre part, la faute grave commise par Mme [F] [Y], qui n’a pas informé l’employeur sur sa situation malgré des demandes en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’éviction
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice rend irrecevable toute demande tendant à faire modifier le montant des condamnations qu’elles prononcent.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour a condamné la Compagnie des transports strasbourgeois à payer à Mme [F] [Y] la somme de 164 706,58 euros au titre de l’indemnité d’éviction, sans émettre aucune réserve quant aux préjudices ainsi réparés ; en outre, il résulte des motifs de l’arrêt que la cour a statué sur les droits de Mme [F] [Y] à « la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée », sans exclure aucune période ni émettre aucune réserve ; au contraire, la cour a expressément précisé que « le montant ainsi alloué indemnise Madame [Y] de l’entier préjudice qu’elle a subi ».
Dès lors, Mme [F] [Y] est irrecevable à solliciter une somme complémentaire au titre de la réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée depuis son licenciement et jusqu’à sa réintégration, peu important qu’elle prétende avoir sous-évalué sa demande en arrêtant l’évaluation de son préjudice à une date antérieure à sa réintégration.
Conformément à l’ancien article 1351 du code civil, applicable à la date de l’arrêt ci-dessus et dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1355 de ce code, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par son arrêt du 28 janvier 2016, la cour n’a pas statué sur une éventuelle créance des organismes de sécurité sociale à l’égard de la salariée, d’autant que ces organismes n’étaient pas parties au litige et que le conseil de prud’hommes n’était, au surplus, pas compétent pour connaître de l’existence et de la charge d’une telle créance ; Mme [F] [Y] est dès lors mal fondée à soutenir que la cour aurait entendu exclure de la somme allouée le précompte de cotisations salariales.
Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande en paiement d’une somme complémentaire au titre des charges sociales dues à l’URSSAF.
Au surplus, Mme [F] [Y] est irrecevable à saisir la juridiction du travail d’une nouvelle demande portant sur une fraction de la somme qui lui a déjà été allouée, au motif que cette fraction aurait été prélevée indûment au profit d’un tiers, alors que les difficultés relatives aux titres exécutoires relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur les déductions opérées sur le salaire
Selon l’article L. 1226-23 alinéa 1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la Compagnie des transports strasbourgeois démontrent que Mme [F] [Y] a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 7 au 13 mars 2016, qu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit du 14 au 30 mars 2016 en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que cet arrêt de travail a été prolongé du 30 mars au 10 avril, puis du 11 au 25 avril 2016.
Mme [F] [Y] produit un certificat d’arrêt de travail initial du 18 au 20 mai 2016, prolongé jusqu’au 11 juillet 2016, ainsi qu’un certificat de prolongation d’arrêt de travail du 4 au 24 août 2016. Par ailleurs, le décompte établi par l’employeur, produit en pièce n°58, n’est pas contesté et il en ressort que la salariée n’a pas repris le travail mais qu’elle a produit des certificats d’arrêt de travail couvrant également les périodes du 12 juillet au 3 août 2016 et du 25 au 31 août 2016.
Il ressort de ces pièces que Mme [F] [Y] a été absente de manière continue du 7 mars au 25 avril 2016, donc durant sept semaines, puis à nouveau à compter du 18 mai 2016 et jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Au regard des circonstances, notamment de l’ancienneté de Mme [F] [Y] et de la date de sa réintégration dans l’entreprise, aucune de ces deux périodes de suspension du contrat de travail ne peut être considérée comme d’une durée relativement sans importance.
Mme [F] [Y] est dès lors mal fondée à prétendre au maintien du salaire en application des dispositions de droit local.
Sur la prime d’intéressement
Mme [F] [Y], qui soutient avoir été privée d’une « prime d’intéressement de plus de 250 ' net » versée à l’ensemble de ses collègues de travail, ne produit aucun élément susceptible d’établir la preuve de l’existence d’une telle prime.
Elle a donc été déboutée à bon droit de sa demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [F] [Y] reproche à la Compagnie des transports strasbourgeois, d’une part, de ne pas lui avoir versé l’intégralité de sa rémunération depuis son retour au travail et, d’autre part, un « harcèlement continu ».
Cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme [F] [Y] est mal fondée à solliciter le paiement de rappels de rémunération, que ce soit au titre du maintien du salaire durant ses périodes d’arrêt de travail ou d’une prime d’intéressement dont l’existence n’est nullement établie.
En ce qui concerne le harcèlement moral, conformément à l’article L. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or, Mme [F] [Y] n’invoque aucun fait précis susceptible de caractériser le harcèlement continu qu’elle aurait subi depuis sa réintégration. Aucun harcèlement moral n’est donc susceptible d’être retenu.
Mme [F] [Y] reproche également à la Compagnie des transports strasbourgeois de ne pas lui avoir assuré une formation lui permettant de reprendre son activité professionnelle, de lui avoir prescrit des formations inutiles et inadaptées et de l’avoir affectée au service signalétique du 26 avril au 6 mai 2016.
Cependant, la Compagnie des transports strasbourgeois démontre qu’elle avait planifié la réintégration de Mme [F] [Y] afin de permettre à celle-ci de retrouver les compétences nécessaires à son activité en organisant une journée d’accueil le 4 mars 2016 suivie de dix jours de découverte du service et des lignes des différents transports en commun, puis deux mois et demi de formation à son activité de chauffeur de bus, afin de lui permettre de reprendre cette activité à compter du 1er juin 2016 ; les propres pièces de la salariée démontrent que celle-ci n’a pu suivre ce programme en raison de prescriptions d’arrêt de travail à compter du 7 mars et jusqu’à la fin du mois d’avril ; la Compagnie des transports strasbourgeois n’a aucunement manqué à ses obligations en affectant provisoirement Mme [F] [Y] à la signalétique du réseau, durant deux semaines et dans l’attente de la formation prévue à compter du 9 mai ; enfin, le parcours de reprise a de nouveau été interrompu le 18 mai en raison d’une maladie de la salariée.
Mme [F] [Y] est ainsi mal fondée à invoquer une quelconque carence de la Compagnie des transports strasbourgeois dans l’organisation de la reprise du travail.
Elle a dès lors été déboutée à juste titre de sa demande de résiliation du contrat de travail.
Sur le licenciement
La nullité du licenciement
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun élément ne permet de caractériser un quelconque harcèlement moral subi par Mme [F] [Y] à compter de son retour au travail.
La circonstance que Mme [F] [Y] a été déclarée inapte au travail, et que son licenciement n’a pas été prononcé à titre principal en raison de cette inaptitude, mais pour un motif disciplinaire, ne permet pas de supposer que le licenciement a été prononcé en raison de l’état de santé de la salariée ; celle-ci est donc mal fondée à invoquer le caractère discriminatoire de son licenciement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement.
La cause du licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
À la date du licenciement, l’article L. 1226-2-1 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 n’était pas entré en vigueur ; cependant, il résultait déjà de la jurisprudence rendue en application de l’article L. 1226-2 (cf. Soc. 5 décembre 2012, n°11-17.913) qu’à compter de la déclaration d’inaptitude faite par le médecin du travail l’employeur ne pouvait licencier le salarié pour un autre motif.
En l’espèce, par avis du 3 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [Y] inapte à son poste de travail à l’issue d’un seul examen, en visant l’ancien article R. 4624-31 du code du travail et l’existence d’un danger immédiat ; il a précisé qu’il existait une contre-indication médicale à reprendre le travail dans le même contexte professionnel et que les capacités restantes de la salariée ne lui permettaient pas d’exercer une activité dans le cadre actuel de l’entreprise.
Dès lors, postérieurement à cet avis et nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure disciplinaire, la Compagnie des transports strasbourgeois ne pouvait rompre le contrat de travail pour un autre motif que l’inaptitude et l’impossibilité de procéder au reclassement.
En conséquence, la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut se prévaloir de la faute grave reprochée par la lettre de licenciement.
En ce qui concerne l’inaptitude, invoquée par la lettre de licenciement à titre de motif subsidiaire, Mme [F] [Y] n’invoque aucune circonstance susceptible d’établir que son état de santé résulte d’agissements fautifs commis à son encontre par la Compagnie des transports strasbourgeois. Elle est donc mal fondée à soutenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul chef.
Par ailleurs, la Compagnie des transports strasbourgeois, à laquelle il incombe de justifier de recherches effectives de reclassement prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications formulées par celui-ci, démontre l’existence de démarches effectives, engagées dès le 4 octobre 2016, afin de retrouver pour Mme [F] [Y] un emploi dans un contexte différent et hors du cadre existant de l’entreprise ; elle a ainsi adressé des demandes à ses deux filiales afin que celles-ci leur communique les postes disponibles auprès d’elles, de quelque nature que ce soit, en précisant qu’il était envisageable d’assurer à la salariée une formation si nécessaire ; les deux filiales ont répondu négativement le 7 et le 10 octobre 2016 en précisant qu’aucun poste n’était disponible immédiatement ou à court terme.
Mme [F] [Y], qui soutient que ces recherches auraient été insuffisantes, ne précise pas quelles autres démarches l’employeur aurait pu engager et se contente d’invoquer la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude et l’envoi de la lettre de licenciement. Cependant, en l’espèce, les démarches ont été entreprises rapidement par la Compagnie des transports strasbourgeois, laquelle a attendu la réponse de ses filiales avant de procéder au licenciement, et les conclusions écrites du médecin du travail restreignaient le champ des recherches de reclassement. Il ne peut donc être déduit de la brièveté de ces recherches qu’elles n’auraient pas été effectives ou suffisantes.
Le licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse.
Enfin, Mme [F] [Y] soutient à tort que la Compagnie des transports strasbourgeois aurait dû lui notifier les motifs qui s’opposaient à son reclassement avant de procéder à son licenciement alors que, dans le cas de l’inaptitude qui n’est pas d’origine professionnelle, la disposition en ce sens prévue par l’article L. 1226-2-1 alinéa du code du travail n’était pas encore en vigueur.
Les conséquences du licenciement
Mme [F] [Y] qui a été licenciée pour inaptitude est mal fondée à solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, elle est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de son ancienneté, qui n’a pas lieu d’inclure la durée d’un préavis, et de son salaire de référence, calculé en fonction de la rémunération réelle de la salariée avant le licenciement litigieux, il convient de lui allouer une somme de 6 354,40 euros à ce titre.
Il convient également d’ordonner la délivrance par la Compagnie des transports strasbourgeois d’un bulletin de paie mentionnant la somme ainsi allouée ; en revanche il n’y a pas lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé, ni d’ordonner la remise d’autres documents.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant en ce qui concerne la première instance que l’appel, et de les débouter toutes deux de leurs demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
1) dit que le licenciement pour faute grave était justifié,
2) débouté Mme [F] [Y] de sa demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
3) condamné Mme [F] [Y] aux dépens et au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Compagnie des transports strasbourgeois à payer à Mme [F] [Y] la somme de 6 354,40 euros (six mille trois cent cinquante quatre euros et quarante centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
ORDONNE à la Compagnie des transports strasbourgeois de remettre à Mme [F] [Y] un bulletin de paie visant la somme ci-dessus ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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