Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 déc. 2023, n° 23/11923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2023, N° 19/02738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11923 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 du TJ de PARIS – RG n° 19/02738
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Et assisté de Me Eva SEBBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G855
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 31 Octobre 2023 :
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. [R] [V] à payer à M. [Z] [J] les sommes de 10.800 euros et 28.560 euros en réparation de son préjudice, 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2023, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, M. [R] [V] a fait assigner M. [Z] [J], sur le fondement des articles 514-3, 521 et 517 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, son aménagement et l’autorisation de consigner les sommes mises à sa charge et à titre infiniment subsidiaire que soit ordonnée la constitution par M. [Z] [J] d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
A l’audience du 31 octobre 2023, M. [R] [V], reprenant oralement son acte introductif d’instance sauf à viser l’article 524 ancien du code de procédure civile, soutient que M. [Z] [J] est retraité et « n’apparaît pas particulièrement solvable » ce qui constitue un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
M. [Z] [J], développant oralement ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet des demandes de M. [R] [V].
Il considère que M. [R] [V], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision. Il rappelle qu’il est propriétaire d’un appartement [Adresse 1], évalué à 560.000 euros par une agence immobilière, d’un box évalué à 40.000 euros et qu’il a eu une carrière de producteur florissante.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
M. [R] [V] ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Or, la situation de retraité de M. [Z] [J] ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque de non restitution des sommes versées.
Au contraire, il n’est pas contesté que M. [Z] [J] est propriétaire de son logement [Adresse 1], d’une cave et d’un box. Il verse un avis de valeur de l’agence Dupleix, conseil immobilier, du 10 octobre 2023, indiquant que cet appartement est estimé à 560.000 euros et le box à 40.000 euros. Au regard du patrimoine de M. [Z] [J], M. [R] [V] n’établit pas qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
M. [R] [V] ne justifie pas plus qu’il est nécessaire d’ordonner des mesures d’aménagement de l’exécution provisoire. Ses demandes subsidiaire et infiniment subsidiaire sont également rejetées.
M. [R] [V], succombant à l’instance, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Rejetons les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [R] [V] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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