Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 sept. 2024, n° 23/02853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 12 avril 2022, N° 20/03790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02853 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VP
Jugement (N° 20/03790) rendu le 12 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur Madame [P] [U]
né le 6.02.1990
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Mutuelle Macif
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée Par Me Patrick Delbar, Avocat au Barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024
****
Le 5 décembre 2017, Mme [P] a été mordue à plusieurs reprises au bras gauche par le chien de son compagnon.
Elle a présenté cinq importantes plaies délabrantes, ayant nécessité deux interventions chirurgicales sous anesthésie générale, et des séquelles définitives constituées par des douleurs invalidantes chroniques, une perte de force dans le membre supérieur gauche, un traumatisme psychologique ayant évolué vers un état de stress post traumatique et un important préjudice esthétique.
Une expertise amiable a été diligentée par la Macif, assureur de son compagnon, et l’expert a conclu à un état de stress aigu post traumatique nécessitant une psychothérapie, à un déficit fonctionnel permanent de classe II : du 9 décembre 2017 au 9 février 2018 puis à un déficit fonctionnel permanent de classe I à partir du 10 février 2018.
Mme [P] a contesté ces conclusions et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 13 novembre 2019.
L’expert Pruvost a déposé son rapport le 16 mai 2020.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté Mme [P] de ses demandes au titre de la tierce personne définitive et de la perte de gains professionnels futurs
— condamné la Macif à verser à Mme [P] la somme de 74 097,07 euros, compte tenu des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 21.500 euros, le total des indemnités dues hors provisions étant décomposé comme suit :
o 1.674,00 euros au titre de la tierce personne temporaire,
o 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
o 3.323,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
o 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
o 30.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
o 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
o 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la Macif à verser à la Cpam de [Localité 4] venant aux droits de la Cpam de [Localité 5] la somme de 40 635,79 euros outre une indemnité de gestion forfaitaire de 1 098,00 euros,
— condamné la Macif à verser à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais
irrépétibles, compte tenu de la provision ad litem d’ores et déjà versée,
— condamné la Macif à verser à la Cpam de [Localité 4] venant aux droits de la Cpam de [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Macif aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Dehee pour les frais dont elle aurait fait l’avance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [P] a formé appel de la décision par déclaration du 2 juin 2022 en contestant les seuls chefs du dispositif relatifs aux postes de préjudices suivants':
— perte de gains professionnels actuels
— perte de gains professionnels futurs
— préjudice extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 décembre 2023, Mme [U] [P] demande à la cour, au visa de la loi du 20 juillet 1985, des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances et des articles 1100 et suivants du code civil, de
— reformer, annuler ou infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de
Boulogne-sur-Mer en date du 12 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté ou minoré de ses demandes
— condamner la Macif à lui payer les sommes suivantes :
'frais de santé futurs : 9 165 euros
'tierce personne temporaire : 8 604 euros
'incidence professionnelle : réformer et lui accorder une somme de 50 000 euros
'pertes de gains professionnels actuels : mémoire.
'pertes de gains professionnels futurs : 612 567 euros
'tierce personne définitive : 228 438 euros
'déficit fonctionnel temporaire : 11.625 euros
'souffrances endurées : confirmer le jugement entrepris et lui accorder une somme de 20 000 euros
'déficit fonctionnel permanent : 133 411 + 36 000 = 169 411 euros
'préjudice d’agrément : 20'000 euros.
'préjudice esthétique définitif : 15 000 euros
— confirmer le jugement du 12 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour le surplus
y ajoutant :
— condamner la Macif au paiement de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 09 octobre 2024, la société Macif Assurances demande à la cour de':
— débouter Mme [U] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle
— sollicite de le voir réformer, ou infirmer au titre de l’indemnisation des postes
de préjudices suivants :
'incidence professionnelle,
'souffrances endurées,
'préjudice d’agrément
en conséquence,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— fixer le montant de l’indemnisation du préjudice de Mme [P] à hauteur de
55 097,70 euros soit une somme à régler à hauteur de 33 597,70 euros après déduction des provisions, répartie comme suit :
'en considération de la confirmation du jugement sur les postes de préjudices
suivants :
' 1 674 euros de tierce personne temporaire,
' 3 323,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 30 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
'en considération de la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement sur les postes de préjudices suivants :
' 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
' 9. 00 euros au titre des souffrances endurées,
' 0 euro au titre du préjudice d’agrément,
— déduire les provisions versées à hauteur de 21.500 euros,
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [P] au titre des frais de procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions relatives à la Cpam
— condamner la partie succombante aux dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, la cour relève que':
— la Macif ne discute pas le droit à réparation intégrale de Mme [P] des suites de l’accident du 5 décembre 2017
— le jugement dont appel est critiqué sur les seuls postes de préjudice suivants':
'dépenses de santé futures
'incidence professionnelle
'perte de gains professionnels futurs
'l’assistance par tierce personne définitive
'souffrances endurées
'déficit fonctionne permanent
'préjudice d’agrément
'préjudice esthétique définitif
— le recours subrogatoire de la Cpam de [Localité 4], en sa qualité de tiers payeur, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, n’est pas contesté.
Aux termes de son rapport du 15 mai 2020, l’expert Pruvost a conclu que':
— les blessures présentées par Mme [P], à savoir de multiples morsures de chien à l’avant-bras gauche avec lésions musculaires de même que l’état de stress post-traumatique sont imputables à l’accident du 5 décembre 2017
— il existe un état antérieur lié à des crises d’épilepsie
— la consolidation de l’état de santé de Mme [P] est fixée au 18 décembre 2019
L’expert évalue les préjudices de Mme [P] comme suit':
— inaptitude au travail médicalement justifiée du 5 décembre 2017 au 5 août 2018 et du 6 septembre 2018 au 22 octobre 2019, précision faite du cumul d’une pension invalidité 1ère catégorie de la sécurité sociale et d’une activité salariée à mi-temps
— périodes de déficit fonctionnel temporaire
'total du 5 au 8 décembre 2017, les 29 septembre, 10 octobre, 19 décembre 2018 et 1er février 2019
'partiel de classe II': du 9 décembre 2017 au 9 février 2018
'partiel de 15 %': du 10 février 2018 au 18 décembre 2018 hormis les 29 septembre, 10 octobre, 19 décembre 2018 et 1er février 2019
— tierce personne temporaire du 9 décembre 2017 au 9 février 2018': 1h30 par jour
souffrances endurées': 4/7
— préjudice esthétique temporaire': 3/7 du 5 décembre 2017 au 9 février 2018 et 2/7 du 10 février 2018 au 18 décembre 2019
— déficit fonctionnel permanent': 12 %
— existence d’une incidence professionnelle
— absence de gains professionnels futurs
— absence de tierce personne permanente
— absence de préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent': 2/7
— absence de préjudice sexuel
— absence de préjudice d’établissement
— soins futurs': traitement viager des douleurs neuropathiques
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur le besoin en assistance par tierce personne temporaire
Le premier juge a accordé à la victime une somme de 1 674 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne sur la base de 18 euros de l’heure pendant trois mois.
Mme [P] sollicite l’allocation de la somme de 8'604 euros à ce titre en faisant valoir que l’expert a, à tort, considéré qu’à compter du 9 février 2018, elle était autonome pour l’exécution des actes de la vie courante alors qu’elle présente des douleurs invalidantes et une perte de force de la main gauche de sorte que ses besoins en aide humaine s’établissent à 3 heures par semaine à partir du 9 février 2018 jusqu’à la consolidation.
La Macif conteste cette demande et sollicite la confirmation du jugement critiqué en rappelant que Mme [P], pourtant assistée de son conseil, n’avait adressé aucune dire sur ce point à l’expert.
Sur ce,
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime'; elle est calculée hors incidence fiscale, le crédit d’impôt sur le revenu n’ayant aucune incidence sur les obligations du responsable d’un dommage corporel et sur le droit à réparation intégrale de la victime.
Elle n’est pas exclue par principe pendant les périodes d’hospitalisation de la victime, ce poste de préjudice ne se limitant pas aux seuls besoins vitaux de cette dernière et les besoins de la vie quotidienne ne cessant pas pendant ces périodes.
L’expert Pruvost retient un besoin en aide humaine à compter du 9 décembre 2017, date de sortie de l’hôpital jusqu’au 9 février 2018 pour l’aide à la toilette, l’habillage, la préparation des repas, les achats, les conduites extérieures et les activités ménagères, estimée à 1 heure 30 par jour, Mme [P], gauchère, étant porteuse d’une attelle anti-brachio-palmaire gauche et astreinte à des soins infirmiers et de kinésithérapie.
Si Mme [P] a indiqué à l’expert qu’elle éprouvait des difficultés pour le port de charges supérieures à 5 kg, il ressort de son rapport, qu’au 9 février 2018, l’utilisation de son avant-bras était plutôt bonne et qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la kinésithérapie.
Par suite, la cour approuve le premier juge qui a indemnisé ce poste de préjudice sur la base non contestée de 18 euros de l’heure et 90 heures soit à hauteur de 1'674 euros.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Le premier juge a pris en compte la nécessité d’un traitement à vie de Doliprane et de Gabapentine et a constaté l’accord des parties sur la créance de la Cpam à ce titre à hauteur de la somme de 20'270,51 euros.
Mme [P] sollicite pour la première fois en appel l’indemnisation viager du port d’un manchon en tissu dont le coût est de 32,26 euros soit à hauteur de la somme de 9'165 euros.
La Macif ne s’exprime pas sur cette demande.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert ne retient qu’un traitement viager des douleurs neuropathiques au titre des dépenses de santé futures.
S’il fait état d’un manchon compressif de l’avant-bras gauche, son port est circonscrit du 24 mai à fin septembre 2019 sans que l’expert ne précise la nécessité d’une prescription viagère d’un tel équipement.
Par suite, Mme [P] sera déboutée de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [P] réclame à ce titre la somme de 612'567 euros après capitalisation à titre viager selon les barèmes de la Gazette du Palais 2022 sur la base de la perte d’un revenu annuel net de 7'887 euros en faisant valoir qu’elle est définitivement incapable de reprendre son emploi alors qu’elle ne justifie d’une expérience que dans le domaine de l’aide à la personne et qu’elle n’a suivi aucune formation lui permettant d’espérer occuper un emploi administratif. Elle estime par ailleurs que son traitement de l’épilepsie était antérieur à l’accident et que ses effets secondaires ne constituaient pas un obstacle à son activité professionnelle de sorte que son inaptitude professionnelle est exclusivement imputable à l’accident.
La Macif sollicite la confirmation du jugement critiqué en faisant valoir que le premier juge a retenu à juste titre l’absence d’imputabilité des pertes de gains professionnels futurs à l’accident comme l’a d’ailleurs conclu l’expert judiciaire ajoutant qu’en toute hypothèse, Mme [P] qui était au chômage avant l’accident n’établit pas qu’elle a accompli des démarches pour rechercher un emploi.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle. Néanmoins, toute capacité résiduelle de travail qui se traduit par des revenus doit être prise en compte de sorte que la victime ne peut être indemnisée intégralement d’une perte de gains professionnels’futurs’qu’à la condition d’établir qu’elle se trouve, pour l’avenir, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et qu’elle justifie de son incapacité à percevoir un niveau de rémunération à hauteur de celui perçu avant l’accident.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [P], âgée de 27 ans au moment de l’accident, est titulaire d’un baccalauréat secrétariat-comptabilité obtenu en 2008, qu’elle a exercé les fonctions d’agent de soins à domicile auprès d’une association de soins à domicile dans le cadre de contrats à durée déterminée à temps partiel (50%).
Avant l’accident, elle était demandeur d’emploi et percevait une pension invalidité de 1ère catégorie de la sécurité sociale depuis le 1er décembre 2015 en raison d’une tumeur maligne du cerveau et d’une épilepsie, avec possibilité d’un emploi à temps partiel.
Elle a ensuite été placée en deuxième catégorie d’invalidité le 4 août 2021 sur la base du rapport du professeur [G], médecin conseil, qui a établi une capacité de gains professionnels inférieure à 50 % à la suite des comptes-rendus du docteur [I] du 12 décembre 2019 et du docteur [C] du 10 septembre 2020 qui concluent d’une part à l’impotence du bras gauche de la victime excluant le port de charges lourdes et d’autre part à l’aggravation de son épilepsie rendant impossible le travail sur ordinateur.
Il est donc établi que le placement de Mme [P] en invalidité de deuxième catégorie n’est pas exclusivement imputable à l’accident mais résulte également des conséquences aggravées de sa tumeur maligne du cerveau.
L’expert Pruvot a conclu à l’absence de perte de gains professionnels futurs en considérant que Mme [P] était avant l’accident placée en invalidité 1ère catégorie par son organisme social avec possibilité d’un emploi à temps partiel et que la restriction pour la conduite automobile est règlementairement une conséquence de sa comitialité persistante laquelle n’est pas imputable à l’accident. En effet, une quadrithérapie anti-comitiale avait été instaurée le 22 octobre 2019 compte tenu de la persistance de crises partielles épileptiques.
Alors que Mme [P] était au chômage avant l’accident et qu’il ne résulte ni du rapport d’expertise judiciaire ni du rapport de révision d’invalidité qu’elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle, la preuve d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas rapportée.
Par suite, la cour approuve le premier juge qui a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 30'000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
Mme [P] réclame une indemnité à hauteur de 50'000 euros à ce titre en se prévalant d’une pénibilité en cas de reprise d’emploi, d’une dévalorisation sur le marché du travail dès lors qu’elle n’est plus apte à exercer son emploi d’aide à la personne et d’une perte de statut social.
La Macif propose de limiter l’indemnité à 5'000 euros en faisant valoir que Mme [P] était avant l’accident au chômage et à la recherche d’un emploi d’agent de soins à temps partiel et que si une pénibilité accrue est imputable à l’accident, en l’absence de justification d’une reprise d’activité, celle-ci est moindre voire inexistante ajoutant que le tribunal a apprécié de manière hypothétique ce poste de préjudice.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
Les séquelles présentées par Mme [P] résultent des limitations de mobilité du coude, du poignet et des doigts longs à gauche chez un sujet gaucher, des douleurs persistantes du membre supérieur gauche, de la diminution de force de serrage de la main gauche ainsi que de quelques éléments persistants de stress post traumatique (conduites d’évitement, reviviscences situationnelles)
L’expert Pruvot a conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable aux séquelles de l’accident au taux de 12 % et à un exercice de l’activité d’aide à domicile rendu difficile au regard de la nécessité de déplacements à domicile et de la manutention des personnes dépendantes.
Il est ainsi démontré que la nature de ses séquelles rend particulièrement pénible l’exercice de son activité d’aide à domicile qui implique par essence des déplacements à domicile, le port de charges lourdes et des manipulations de patients.
Ces éléments démontrent donc que le fait dommageable a eu pour Mme [P] une incidence professionnelle certaine dans la mesure où il est établi une pénibilité d’exécution des tâches professionnelles.
Compte tenu de l’âge de la victime 30 ans à la date de la consolidation, le préjudice de Mme [P]'au titre de l’incidence professionnelle, est justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur le besoin en assistance par tierce personne permanent
Le premier juge a débouté Mme [P] de sa demande indemnitaire au titre du besoin en aide humaine permanent.
Mme [P] réclame l’allocation de la somme de 228'438 euros après capitalisation viagère d’un besoin annuel en aide humaine de 3'186 euros selon la Gazette du Palais 2022 à compter du 18 décembre 2019 en faisant valoir qu’elle a recours à son entourage pour les courses d’un certain poids et les tâches ménagères telles que le changement des literies, le nettoyage des carreaux ou la manipulation d’un balai ou d’un aspirateur.
La Macif s’oppose à cette demande qui, selon elle, n’est pas justifiée.
Sur ce,
Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert Pruvot n’a pas retenu un tel préjudice indiquant au contraire que Mme [P] reste totalement autonome pour l’exécution des actes de la vie courante.
Comme devant le premier juge, Mme [P] ne justifie aucunement, par la production d’un certificat médical circonstancié, de la nécessité d’une aide humaine après sa consolidation.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a alloué à la victime la somme de 30'600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Mme [P] réclame la somme de 133'411 euros à ce titre prenant en compte les douleurs post-consolidation considérant que le taux du déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert ne correspond qu’aux séquelles physiologiques de sorte que ce préjudice n’est pas réparé intégralement comme ne prenant pas en compte toutes les composantes de l’AIPP.
La Macif s’oppose à cette demande en soutenant que ces douleurs physiques, psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence ont d’ores et déjà été prises en compte par l’expert dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Mme [P], âgée de 30 ans à la consolidation à 12% correspondant aux limitations de mobilité du coude, du poignet et des doigts longs à gauche chez un sujet gaucher, à des douleurs persistantes du membre supérieur gauche, à la diminution de force de serrage de la main gauche ainsi qu’à quelques éléments persistants de stress post traumatique (conduites d’évitement, reviviscences situationnelles).
En incluant dans son évaluation les séquelles douloureuses du bras gauche, l’expert a ainsi tenu compte de toutes les composantes du préjudice de sorte que Mme [P] n’est pas fondée en sa demande de majoration de l’indemnité allouée par le premier juge.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
Le premier juge a indemnisé le préjudice d’agrément de la victime à hauteur de la somme de 5'000 euros.
Mme [P] sollicite l’allocation de la somme de 20'000 euros à ce titre en se prévalant de la pratique régulière de la natation.
La Macif s’oppose à cette demande en considérant que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice alors en outre que Mme [P] est apte physiquement à reprendre des activités ludiques et notamment la natation pour laquelle il n’existe aucune contre-indication médicale.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
Si l’expert Pruvot n’a pas retenu un préjudice d’agrément, la cour n’est pas liée par ses conclusions étant observé que l’expert s’est fondé sur l’absence de justification d’activités ludiques ou sportives autres qu’occasionnelles à l’époque de l’accident.
Or, Mme [P] produit une attestation aux termes de laquelle Mme [F] précise qu’ «'elle pratiquait la natation avec elle chaque samedi et mardi avant son accident. Elle a cessé cette activité par rapport à la douleur'».
Le préjudice d’agrément de Mme [P] est suffisamment établi dès lors que l’activité de natation était pratiquée de manière régulière avant l’accident et que les douleurs persistantes à son bras gauche ne lui permettent plus de la poursuivre.
La cour approuve le premier juge qui a réparé ce préjudice par l’allocation de la somme de 5'000 euros de nature à assurer la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit.
Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a alloué la somme de 5'000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Mme [P] sollicite la somme de 15'000 euros à ce titre en affirmant que ce poste de préjudice a été minoré.
La Macif s’oppose à cette demande en considérant que le premier a justement apprécié ce préjudice au regard des conclusions de l’expert.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert Pruvot a retenu un préjudice esthétique permanent caractérisé par la présence de cicatrices et d’un 'dème sur l’avant-bras gauche qu’il a quantifié à 2/7.
Sans remettre en cause l’évaluation de ce préjudice, Mme [P] demande de majorer l’indemnité allouée par le tribunal sans aucune explication.
La cour approuve le premier juge qui, tenant compte de l’âge de la victime et de la localisation de cicatrices insusceptibles de reprise par un chirurgien plasticien, a indemnisé le préjudice esthétique permanent de Mme [P] à hauteur de la somme de 5'000 euros qui assure une réparation intégrale sans perte ni profit.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Si la demande en justice n’est plus une condition d’application de l’anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d’une telle capitalisation annuelle.
Il en résulte que la capitalisation des intérêts au taux légal échus, dus au moins pour une année entière, courra à compter du jugement critiqué, et non de l’assignation en référé, à concurrence des sommes allouées par celui-ci et confirmées par la cour.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter Mme [P] de sa demande d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer';
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions';
Condamne Mme [U] [P] aux entiers dépens d’appel';
Déboute Mme [U] [P] de sa demande d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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