Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 22/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2022, N° 21/02009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05514 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOOE
[H]
C/
Société METROPOLE DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Juin 2022
RG : 21/02009
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
[C] [H]
née le 16 Août 1949 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
METROPOLE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par courriers des 15 et 29 avril 2020, la Métropole de [Localité 6] a informé Mme [H] de la régularisation du cumul des prestations 'prestation de compensation du handicap’ (PCH) et 'majoration tierce personne’ (MTP), lui réclamant en conséquence le remboursement d’un trop-perçu de 20 732,60 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019, la période antérieure du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 étant prescrite.
Mme [H] a formulé une demande de remise gracieuse, laquelle a été rejetée par décision notifiée le 2 août 2021.
Par requête du 16 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de la créance revendiquée par la Métropole et, à tout le moins, une remise gracieuse.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— annuler la créance dont se prévaut la Métropole de [Localité 6] à hauteur de 20 732,60 euros,
En conséquence,
— condamner la Métropole de [Localité 6] à lui rembourser la somme de 20 732,60 euros,
A titre subsidiaire,
— dire et juger infondée la décision de rejet de la demande de remise gracieuse,
— annuler la décision de rejet de remise gracieuse du 2 août 2021,
— enjoindre l’administration à lui accorder une remise gracieuse du montant total de la dette,
— condamner la Métropole à lui rembourser la somme de 20 732,60 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Métropole de [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner la Métropole de [Localité 6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Métropole de [Localité 6], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 6 octobre 2023, n’a pas comparu ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution.
Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA CRÉANCE DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6]
Mme [H] considère que la Métropole ne peut se prévaloir d’une créance certaine puisqu’elle n’est pas elle-même bénéficiaire directement des prestations accordées par l’intimée, celles-ci étant versées aux prestataires, de sorte que le décompte produit par la collectivité se fonde uniquement sur des prestations hypothétiques sans démonstration de la réalité des prestations réalisées, ni justification des sommes versées.
Elle considère à tout le moins, que la créance doit être considérée comme constituant une obligation naturelle volontairement acquittée dont la restitution n’est pas admise, puisque la Métropole a continué à verser cette prestation en parfaite connaissance de cause de son caractère indu en raison d’un devoir moral de protection des personnes handicapées.
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Aux termes de l’article D. 245-50 du code de l’action sociale et des familles, en sa version applicable au litige, l’allocataire de la prestation de compensation doit informer la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil départemental de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
En outre, l’article D. 245-43 du même code précise que 'lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de l’aide humaine.'
En vertu de l’article L. 245-4 du même code, le montant attribué à la personne handicapée au titre de la prestation de compensation affectée aux besoins en aide humaine, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux, est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En pratique, la prestation de compensation du handicap est attribuée suite à la proposition d’un plan personnalisé de compensation transmis au bénéficiaire. Un nombre d’heures est défini pour l’emploi d’un salarié ou d’un prestataire, ainsi que l’attribution d’un forfait ou d’un nombre d’heures pour un aidant familial. Le bénéficiaire a l’obligation de justifier de l’aide et doit transmettre les salaires versés à un employé ou les factures de prestations.
En l’espèce, Mme [H] a cumulé plusieurs prestations, à savoir la PCH versée par la Métropole de [Localité 6] ainsi que la MTP auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, sans que les sommes versées au titre de cette prestation viennent en déduction de la PCH, ce qui a conduit la Métropole de [Localité 6], conformément à l’article D. 245-43 précité, à lui réclamer un indu de prestations de 20 732,60 euros pour la période du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [H], il n’appartient pas à la Métropole de justifier des sommes effectivement versées au titre de la PCH, mais bien à son bénéficiaire de justifier de l’aide qui lui a été apportée. L’article D. 245-51 prévoit en effet, que 'lorsque le bénéficiaire rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, il déclare au président du conseil général l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. Lorsqu’il choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément mentionné au 1º de l’article L. 245-3, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, il le déclare au président du conseil général.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il déclare au président du conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci.
Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile, il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse', ce que rappellent d’ailleurs les décisions d’attribution de la PCH produites par Mme [H], en ce qu’elles prévoient que 'les dépenses engagées pour la période antérieure à la date du présent arrêté seront réglées sur présentation par le bénéficiaire, de justificatifs de dépenses acquittées, et dans la limite des montants maximums attribués. Le montant attribué au titre des heures d’aide humaine effectuées par un service d’aide à domicile sera directement versé au prestataire en fonction des interventions réalisées'.
Mme [H] ne précise pas l’identité de l’aidant familial ni ne justifie que les sommes allouées à ce titre par la Métropole n’ont jamais été versées.
De même, elle ne fournit aucun élément concernant le prestataire qu’elle a missionné pour le bénéfice de l’aide humaine, ne justifie pas du caractère erroné ou hypothétique des sommes versées par la Métropole ni encore de l’absence de prestations effectives à son bénéfice.
A titre subsidiaire, Mme [H] soutient que la Métropole a exécuté une obligation naturelle en vertu de son devoir moral envers les personnes handicapées et qu’ayant continué à la verser de manière volontaire, en dépit de sa connaissance de la perception de la MTP, sa restitution n’est pas admise conformément à l’article 1302, alinéa 2, du code civil.
Toutefois, la cour ne saurait suivre l’appelante dans ce raisonnement hasardeux dès lors, d’une part, qu’il ne peut être retenu par principe une intention libérale de la part de l’État ou d’une collectivité publique et, d’autre part, qu’il n’est ici pas démontré par les pièces du dossier que la Métropole a bien été avisée du bénéfice par Mme [H] de la MTP et de son montant.
La Métropole n’ayant pas à démontrer autrement le caractère certain de sa créance au titre de l’indu, que Mme [H] n’a d’ailleurs jamais contesté avant la saisine du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il considère que l’indu est fondé et que la demande d’annulation de la créance doit être rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Mme [H] soutient que la Métropole a commis une erreur grossière en lui accordant le cumul de deux aides incompatibles puis en lui réclamant sans préavis le remboursement d’un indu, alors qu’elle-même est de parfaite bonne foi et que la Métropole disposait de l’ensemble des éléments de son dossier dès 2019 pour calculer au plus juste les prestations auxquelles elle pouvait prétendre.
Elle insiste sur le comportement excessif de la Métropole qui n’a pas hésité à faire saisir ses comptes bancaires constitués des économies de son mari lors de son départ à la retraite.
Or, la cour relève que, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [H] n’a jamais déclaré le montant de la MTP qu’elle percevait depuis 2009, se contentant d’indiquer de manière laconique qu’elle était bénéficiaire de cette prestation, ce qui ne pouvait permettre au Département de procéder à la déduction des sommes perçues.
Elle ne peut donc lui reprocher une faute dans l’évaluation de ses droits.
Par confirmation du jugement, la demande de réparation sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
Mme [H] expose que le montant de l’indu correspond aux revenus annuels du foyer et qu’il convient de tenir compte, outre de ses charges mensuelles, de l’erreur grossière commise par la Métropole sans aucune fraude de sa part.
La cour rappelle que Mme [H] a saisi la Métropole d’une demande de remise gracieuse qui a été rejetée et renouvelle cette demande dans le cadre de son recours contentieux. Toutefois, en dehors d’un avis d’imposition sur les revenus du foyer pour l’année 2021 et d’un appel de charges de copropriété, elle ne produit aucune pièce relative à ses charges.
A défaut de justifier d’un état de précarité, Mme [H] sera déboutée de sa demande de remise gracieuse et le jugement confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H], succombant en l’ensemble de ses demandes, sera condamnée aux dépens d’appel et subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H],
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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