Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 septembre 2021, N° F19/00711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07641 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F19/00711
APPELANTE
[P] [C]
C/O M. [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
INTIMEE
SELAFA [10], prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTERVENANTE
[5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [C], née en 1998, a été engagée par la SARL [9], par un contrat d’apprentissage en alternance pour la période du 29 août 2018 au 31 août 2019 en qualité d’apprentie esthéticienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la parfumerie et de l’esthétique, cosmétique et enseignement.
Le 05 juillet 2019, Mme [C] a déposé une main courante à l’encontre de la société [9].
Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 31 aout 2019, date de la fin du contrat d’apprentissage.
Par courrier du 30 juillet 2019, Mme [C] a mis en demeure la société [9] de lui régler diverses sommes à titre de rappel de salaire et de remboursement de frais de transport.
Réclamant le versement de ses salaires pour la période de juillet 2018 et août 2019, le remboursement de ses frais de transport, des dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires et pour retard dans la délivrance des documents relatifs à la relation contractuelle, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation de ses heures de conduites programmées en raison des modifications de ses heures de travail, Mme [C] a saisi le 16 septembre 2019 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société [9], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2.011,17 euros au titre des rappels de salaire,
— 201,12 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 septembre 2019,
— 3.700,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 927,96 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise d’un bulletin de paye récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
— déboute Mme [P] [C] du surplus de ses demandes,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 18 octobre 2021, la société [9] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2021 la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 21 septembre 2021,
en conséquence et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable les nouvelles demandes formulées par Mme [C] par voie de conclusions du 25 janvier 2021,
— donner acte à la société [9] qu’elle s’engage à régler le salaire de juin 2019,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2022 Mme [C] demande à la cour de :
— accueillir l’appel incident formé par Mme [C],
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le lien était suffisant puisque les demandes additionnelles formulées par Mme [C] ne font que prolonger et compléter ses prétentions originaires en tendant aux mêmes fins,
— infirmer le jugement querellé pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— débouter la société [9] de toutes fins mal-fondées,
vu les multiples fautes graves commises dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la société [9] à régler à Mme [C] :
— 2.000 euros dommages-intérêts pour absence de visite médicale (art. R.4624-11),
— 5.567,76 euros indemnité pour harcèlement moral (art. L. 1152-1 du code du travail),
— 4.795,05 euros rappel de salaires 2018/2019,
— 479,50 euros congés-payés incidents,
— 75,00 euros remboursement des frais de transport navigo (art. L. 3261-2 & l. 3261-3-1 du code du travail)
— 5.567,76 euros indemnité pour travail dissimulé (art. L. 8221-1 du code du travail),
— 5.567,76 euros absence d’exécution loyale du contrat de travail (art. L. 1222-1 du code du travail),
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par instance et entiers dépens,
— ordonner la remise des bulletins de salaire et attestations de salaire pour [7] et [11] et solde de tout compte et certificat de travail rectifiés + astreinte journalière de 50 euros,
— assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation.
Par jugement du 03 mars 2025, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [9] et a désigné la SELAFA [10], prise en la personne de Me [W] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [C] a assigné en intervention forcée l’AGS [6], par exploit du 27 juin 2025 délivré à personne, et la SELAFA [10], prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [9], par exploit du 10 juillet 2025 délivré à personne.
La SELAFA [10], prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat.
L’AGS [6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [C] en cours d’instance:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes indemnitaires faites par Mme [C] au titre de l’absence de visite médicale, du harcèlement moral et du travail dissimulé recevables, la société [9] fait valoir que ces demandes formées devant le conseil de prud’hommes en cours de procédure sont nouvelles et donc irrecevables.
Mme [C] réplique que ces demandes présentent un lien suffisant avec les demandes originaires et sont donc recevables.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, Mme [C] a initialement saisi le Conseil de prud’hommes d’EVRY des demandes suivantes :
— Indemnité de retard pour le versement du salaire 900€
— Maintien de salaire juillet et août 2019 927€
— Frais de transport 75€
— Indemnité pour retard dans les délivrances des documents 400€
— Conduite à cause des heures changées à la dernière minute 400€
— Remise attestation [11], certificat de travail, reçu pour solde de
tout sous astreinte de 50€
— Article 700 du Code de procédure civile 300€
En cours de procédure, et après l’audience de conciliation, par conclusions en date
du 25 janvier 2021, elle a modifié ses demandes et a formé les nouvelles demandes suivantes: :
— Absence de visite médicale 2.000€
— Harcèlement moral 5.567,76€
— Salaire de 2018/2019 4.795,05€
— Congés payés incidents 479,50€
— Remboursement frais de transport 75€
— Indemnité travail dissimulé 5.567,76€
— Absence d’exécution loyale du contrat de travail 5.567,76€
— Article 700 du Code de procédure civile 3.000€
C’est en vain que la société [8] fait valoir que les demandes relatives à l’absence de visite médicale, au harcèlement moral, à l’indemnité pour travail dissimulé et à l’absence d’exécution loyale du contrat de travail seraient nouvelles alors qu’elles présentent un lien suffisant avec les premières demandes indemnitaires, en ce qu’elles s’appuient en partie sur les mêmes manquements à savoir le fait que la société [8] n’aurait pas payé l’intégralité du salaire de Mme [C], que les paiements effectués l’auraient été avec retard , que ses frais de transport ne lui étaient pas remboursés, que ses horaires de travail auraient été sans cesse modifiés.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé les demandes de Mme [C] recevables.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche:
Aux termes de l’article L4624-1 du code du travail, en sa rédaction applicable, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Mme [C] n’a pas bénéficié au moment de son embauche de la visite d’information et de prévention, il n’est en revanche pas démontré qu’elle a subi un préjudice.
Le jugement est conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement d’une somme de 729 euros à titre de dommages et intérêts.
sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée présente les éléments de faits suivants:
— des échanges de mails démontrant que son salaire était systématiquement payé avec retard .
— des échanges de sms démontrant que ses horaires étaient régulièrement modifiés parfois en dernière minute, Mme [C] recevant des sms dès 6 heures du matin.
— une main courante déposée par la salariée le 5 juillet 2019 aux termes de laquelle elle dénonce les difficultés rencontrées avec la gérante s’agissant du retard dans le paiement de ses salaires et le fait que cette dernière lui avait demandé le 3 juillet de faire l’épilation du maillot d’un individu qui éjaculait chaque fois qu’il se faisait épiler ce qu’elle avait en un premier temps refusé de faire puis qu’elle avait fini par accepter face à l’insistance de la gérante. La salariée dénonce en outre le fait que la gérante lui ait reproché d’avoir parlé de ce événement à son associé et l’ait menacé de la mettre à la porte.
— les échanges de sms confirmant que la gérante l’a contrainte, alors qu’elle venait de lui dire qu’elle ne s’en sentait pas capable et qu’elle ne pouvait pas le faire, à s’occuper de ce client en ces termes ' Vous allez devoir faire [G]… Je sais que vous n’êtes pas prête mais il n’y a pas d’autres moyens… Il faut franchir le pas car c’est notre plus grand client. Il va arriver dans 8 minutes donc impossible de laisser le client. Il est malade et non un pervers.'
— des échanges de sms démontrant que la gérante a reproché à la salariée de s’être confiée à son associé sur son mal-être suite à l’épilation de ce client et de manquer de professionnalisme.
— une attestation de sa collègue de travail confirmant les retards systématiques dans le paiement du salaire et le fait que Mme [C] avait dû faire, à la demande de la gérante, l’épilation du maillot du client qui éjaculait, ce que les autres salariées refusaient de faire.
— un certificat médical attestant de l’état d’anxiété réactionnelle de la salariée suite à cet événement.
— des arrêts maladie sur la période du 5 juillet au 31 août 2019.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur ne démontre pas que ces faits et en particulier le fait d’avoir obligé Mme [C] à faire l’épilation du client et de lui avoir reproché de s’être confiée à son associé de son mal être soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à des agissements de harcèlement moral lesquels sont donc établis.
La salariée qui a subi un stress réactionnel et a fait l’objet d’un arrêt maladie de 2 mois justifie d’un préjudice que la cour évalue à 5 000 euros.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement qui a jugé que l’employeur restait redevable de la somme de 2 011,17 euros, la société [9] qui reconnaît ne pas avoir payé le salaire du mois de juin fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas apprécié à sa juste valeur les éléments apportés aux débats par la salariée alors que cette dernière affirme de son côté que lui reste due la somme de 4 795 euros.
Il est constant que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur.
Il ressort du décompte établi par la salariée que lui reste due, déduction faite des sommes qu’elle indique avoir reçues en chèques ou en espèce , la somme de 4 795,05 euros se décomposant comme suit:
— 7,26 euros septembre 2018
— 284,26 euros novembre 2018
— 84,26 euros décembre 2018
— 175 euros janvier 2019
— 347,43 euros février 2019
— 185 euros mars 2019
— 927,96 euros juin 2019
— 927,96 euros juillet 2019
— 927,96 euros août 2019
La société [8] à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire ne démontre pas avoir payé d’autres sommes que celles mentionnées par Mme [C] dans son décompte, ce que la mention 'payée’ portée sur les bulletins de paie ne peut suffire à établir.
Par infirmation du jugement la somme de 4 795,05 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, outre la somme de 479,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des frais de transports:
Mme [C] ne produit pas les justificatifs de ses frais de transports de sorte que sa demande de remboursement ne peut aboutir.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, s’il est établi que la société [9] n’a pas payé en temps et en heure les salaires dus à Mme [C], ni remis l’intégralité de ses fiches de paye, le caractère intentionnel de dissimulation n’est aucunement démontré , étant en outre relevé que la salariée ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires qui auraient pu être accomplies sans être payées.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de la demande faite à ce titre.
sur l’absence d’exécution loyale du contrat de travail:
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce il ressort des éléments qui précèdent et en particulier des échanges de sms entre Mme [C] et la gérante relatifs à la gestion des horaires , au paiement du salaire et à l’évènement du 3 juillet 2019 et à ses suites que la société [9] a exécuté avec une mauvaise foi caractérisée ses obligations d’employeur en abusant de la jeunesse et l’inexpérimentation de Mme [F] et en lui reprochant, en des termes inaceptables, notamment de se plaindre de ne pas percevoir son salaire en temps et en heure ou de voir ses horaires modifiés ou encore son refus de s’occuper d’un client au comportement déviant, ce qui a causé à la salariée un préjudice que le conseil de prud’hommes a justement évalué à 3 700 euros.
Le jugement est en conséquenve confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la salariée, somme qui fera l’objet d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Eu égard à la liquidation judicaire de la société [9], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement de la somme 2000 euros à ce titre, sauf à dire que cete somme fera l’objet d’une fixation au passif.
Les dépens seront inscrits en frais privilgiés.
La présente décision sera opposable à l’AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront, à l’exception de la sommes relevant de l’article 700 du code de procédurecivile, ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé Mme [P] [C] recevable en ses demandes, et condamné la SARL [9] au paiement des sommes de 3.700,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que ces sommes feront l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9], et en ce qu’il a débouté Mme [P] [C] de ses demandes de remboursement de frais de transports.
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
FIXE les créances de Mme [P] Belabbesau passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] aux sommes de:
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 4 795,05 euros à titre de rappel de salaire
— 479,50 euros au titre des congés payés
— 3.700,00 euros au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel.
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront, à l’exception de la somme relevant de l’article 700 du code de procédure civile ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
ORDONNE la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiès.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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