Infirmation partielle 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. conflits d'entre, 27 nov. 2023, n° 22/02843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre Conflits d’Entreprise
ARRÊT N°09
N° RG 22/02843 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWX4
C/
SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA)
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christine JULIENNE
— Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2023
En présence de Madame [S] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. VALLJET prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Estelle HUGUIN substituant à l’audience Me Nicolas FISCHEL, Avocats plaidants du Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE :
Le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE ALPA (SNPL F-ALPA) pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Ilan MUNTLAK, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
La société Valljet est une compagnie aérienne employant plus de 50 salariés et opérant sur des vols courts, moyens et longs courriers à la demande de ses clients.
Le 26 mars 2021, le syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL) a fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nantes la société Valljet à l’audience du 1er juin 2021, aux fins de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclaré bien fondé ;
— faire interdiction à la société Valljet d’établir la planification des vols des personnels navigants techniques en application de l’article D 422-2 du code des transports ;
— enjoindre à la société Valljet, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, d’établir les plannings de vol des personnels navigants techniques garantissant :
— le respect des temps de service de vol maximum
— le respect des temps d’arrêt visés aux articles D422-5-1 du code de l’aviation civile et L 6525-4 du code des transports
— le respect de la planification et de la durée des astreintes ;
— enjoindre à la société Valljet de procéder à la regularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard et d’infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
— Enjoindre à la société Valljet de communiquer le jugement à intervenir par mail aux personnels navigants techniques de la société Valljet sur leur adresse mail professionnelle,
et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par infraction et par jour de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Valljet à payer au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
— condamner la société Valljet à payer au syndicat national des pilotes de ligne France Alpa la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Valljet a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation
à titre subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente que la direction de la sécurité de l’aviation civile prenne une décision définitive sur l’accord d’entreprise signé par la société Valljet et le SNPNAC dans le cadre de l’article D 422-5-2 du code de l’aviation civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
— dire irrecevable la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet de régulariser sous forme monétaire les droits à repos des salariés ;
— dire irrecevable la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur;
En tout état de cause,
— condamner le SNPL aux entiers dépens ;
— condamner le SNPL à payer à la société Valljet la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ,
Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— constaté que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet ;
— rejeté la fin de non recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés de la société Valljet sous forme monétaire ;
— dit que la demande relative à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des pilotes de ligne France Alpa d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur est une exception d’incompétence ;
— déclaré la société Valljet irrecevable à soulever une exception d’incompétence ;
— condamné la société Valljet à payer au syndicat des pilotes de ligne France Alpa la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le 2 mai 2022, la société Valljet a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2022, la société Valljet demande à la cour de :
Sur la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’argumentaire soulevé par la société Valljet constitue une exception d’incompétence.
— Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Valljet
— Relever d’office l’incompétence des juridictions civiles et renvoyer le SNPL à mieux se pourvoir devant la DGAC et le cas échéant devant les juridictions administratives pour statuer sur sa demande.
A titre subsidiaire :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la demande relative à l’irrecevabilité de la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, les temps de repos et les temps de service en vigueur est une exception d’incompétence et en ce qu’elle a déclaré la société Valljet irrecevable à soulever une exception d’incompétence.
— Statuant à nouveau, dire irrecevable la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur.
Sur la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet de régulariser sous forme monétaire les droits à repos des PNT
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés de la société Valljet sous forme monétaire,
— Statuant à nouveau, dire irrecevable la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet de régulariser sous forme monétaire les droits des PNT correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés,
En tout état de cause :
— Condamner le SNPL aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2022, le SNPL demande à la cour de :
recevoir le Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa en ses demandes, fins et conclusions, et l’en declarer bien-fondés ;
In limine litis, juger irrecevables les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées à l’encontre de la demande du Syndicat National des Pilotes de Ligne France Alpa, d’enjoindre à la société Valljet d’etablir les plannings de vol des Personnels Navigants Techniques garantissant :
— le respect des temps de service de vol maximum;
— le respect des temps d’arrêt visés aux articles : D.422-5-1 du Code de l’Aviation Civile, L.6525-4 du Code des transports ;
— le respect de la planification et de la durée des astreintes ;
au fond,
débouter la société Valljet de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance (n°21/01482) du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 7 avril 2022.
Par arrêt en date du 2 février 2023, la cour de céans a ordonné la transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat national des pilotes de Lignes France Alpa relative à la conformité de l’application de l’article L2132-3 du code du travail dans la portée effective que lui confère l’arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 2022 à la liberté syndicale, à la liberté pour tout travailleur de participer à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises et au principe de responsabilité tels que définis, protégés et garantis par l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par arrêt du même jour, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et sursis à statuer.
Par arrêt en date du 20 avril 2023, la cour de cassation a dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence relative à la demande du SNPL d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings conformément aux temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur :
La société Valljet sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la société avait soulevé une exception d’incompétence lorsqu’elle a fait valoir que la demande relative à l’établissement des plannings relevait de la compétence des autorités de l’aviation civile et non des juridictions judiciaires.
Le SNPL soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence exposant, d’une part, que la société Valljet n’avait pas soulevé d’exception d’incompétence devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes mais uniquement une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir. Le syndicat soutient, d’autre part, qu’en substituant une exception de procédure à une fin de non recevoir, la société Valljet se contredit et viole le principe de l’estopell. Enfin, le syndicat fait valoir que l’exception de procédure n’a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Il résulte des énonciations de l’ordonnance que devant le premier juge, la société Valljet avait soulevé une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir considérant que seule la direction DSAC avait qualité pour enjoindre de modifier ses plannings. Le syndicat avait soutenu que le moyen soulevé n’était pas une fin de non recevoir mais une exception d’incompétence. Le juge de la mise en état a requalifié la demande en exception de procédure et l’a déclarée irrecevable comme ayant été soulevée après une première exception de procédure et une fin de non recevoir.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions en appel, chacune des parties sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a qualifié la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’injonction d’établir des plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service comme étant une exception d’incompétence.
La société Valljet sollicite la réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable cette exception de compétence.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.'
Il résulte des énonciations de l’ordonnance, non contestées dans les conclusions d’appel, que la société Valljet a fait valoir ce moyen après une première exception tendant à la nullité de l’assignation et après une fin de non recevoir relative à la régularisation sous forme monétaire des droits à repos des salariés.
L’exception d’incompétence ayant été soulevée après une fin de non recevoir était elle-même irrecevable. L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité.
Sur la fin de non recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés sous forme monétaire :
Selon la société Valljet, le syndicat SNPL n’a pas qualité pour agir considérant que 'la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au droit de repos ne donne pas lieu au paiement de contreparties financières qui seraient prévues par la loi, mais à l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de chaque salarié. Par conséquent, cette demande du SNPL est inhérente à la réparation d’un préjudice personnel et est donc irrecevable'.
Le SNPL fait valoir qu’il s’agit d’une action s’inscrivant dans le cadre de la défense de l’intérêt collectif de la profession et sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant déclaré sa demande recevable.
La demande formée par le syndicat consiste à voir enjoindre à la société Valljet de procéder à la régularisation, sous forme monétaire, des droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir, sous astreinte, et à obtenir pour lui-même une indemnisation en réparation du préjudice subi.
La demande tendant à enjoindre à un employeur de régulariser, sous forme monétaire, les droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés relève de l’action individuelle de chaque salarié, laquelle ne peut être exercée par le syndicat en son nom propre. L’action ne relève pas en l’espèce de l’action en substitution.
Le syndicat est donc irrecevable en sa demande tendant à enjoindre à un employeur de régulariser, sous forme monétaire, les droits des personnels navigants techniques concernés, correspondant aux jours de repos dont ils ont été privés pour défaut de qualité à agir et en sa demande en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession par le non respect des règles relatives aux jours de repos. L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est infirmée en ce qu’elle a condamné la société Valljet à payer au syndicat SNPL la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties succombant en ses demandes d’incident, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant dans la limite des chefs de jugement contestés,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la demande relative à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des pilotes de ligne France Alpa d’enjoindre à la société Valljet d’établir les plannings selon les temps de vol, temps de repos et temps de service en vigueur est une exception d’incompétence et a déclaré la société Valljet irrecevable à soulever cette exception d’incompétence ;
L’infirme en ce qu’elle a rejeté la fin de non recevoir relative à la demande de régularisation des droits des salariés de la société Valljet sous forme monétaire,
statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de régularisation des droits des salariés de la société Valljet sous forme monétaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune de parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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