Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/01026
CPH 4 juillet 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé que le harcèlement moral n'a pas été retenu, rendant la demande de nullité du licenciement infondée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Non-paiement du salaire contractuel

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire était irrecevable car elle ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur [J] et a ordonné le paiement de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour faire reconnaître une situation de co-emploi entre deux sociétés et obtenir la nullité de son licenciement pour faute lourde. Le Conseil de Prud'hommes a reconnu le co-emploi et le prêt de main-d'œuvre illicite, mais a rejeté la demande de nullité du licenciement et de harcèlement moral.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance sur plusieurs points. Elle a jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie, ni le prêt de main-d'œuvre illicite, ni le harcèlement moral.

Cependant, la Cour d'appel a considéré que le licenciement de Monsieur [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la mise à pied conservatoire avait été requalifiée en mesure disciplinaire, épuisant ainsi le pouvoir disciplinaire de l'employeur. En conséquence, la Cour a condamné la société [E] & Associés à verser diverses sommes à Monsieur [J] au titre de l'indemnité de préavis, de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01026
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01026
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 4 juillet 2023, N° 22/00219
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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