Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 sept. 2023, n° 19/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE VIASANTE, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE, CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS prise en son établissement secondaire |
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[I]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
CD/DK/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/08414 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSNK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Bénédicte PAPIN de la SELARL PAPIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jean-Dominique LEBOUCHER, avocat au barreau de PARIS
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Société MUTUELLE VIASANTE prise en son établissement [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 14]
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non constituées
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 juin 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 4 octobre 2009, Mme [W] [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère du véhicule quad conduit par M. [V] [I].
Ce dernier a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté la chaussée et percuté un arbre. Son véhicule n’était pas assuré.
Mme [S] a été blessée dans cet accident, présentant une contusion thoracique ainsi qu’une fracture du cotyle nécessitant son hospitalisation pour une intervention chirurgicale.
Le 31 octobre 2012 elle a fait une chute alors qu’elle marchait. Cette chute a provoqué une fracture spiroïdale du tibia et du péroné gauche qui a été réduite par ostéosynthèse et a nécessité une immobilisation de trois mois ainsi qu’une rééducation.
À sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 11 décembre 2012 qui a désigné le docteur [X] en qualité d’expert médical lequel s’est adjoint les services d’un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [G]. Le rapport d’expertise a été déposé le 14 septembre 2014.
Suivant exploits délivrés les 5, 13 et 19 avril et 13 mai 2016 Mme [S] a fait assigner M. [I], le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la caisse du régime social des indépendants Harmonie Mutuelle et la société AG2R La Mondiale aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La société Viasanté est intervenue volontairement à l’instance aux lieux et place de la société La Mondiale. Mme [S] a également fait assigner en intervention forcée la caisse nationale des barreaux français.
Par jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée au fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires,
— déclaré le jugement opposable au fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires,
— mis hors de cause la caisse du régime social des indépendants Harmonie Mutuelle,
— reçu l’intervention volontaire de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
— mis hors de cause la société d’assurance mutuelle La Mondiale AG2R,
— reçu l’intervention volontaire de la société mutuelle Viasanté,
— déclaré M. [I] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [S] résultant de l’accident du 4 octobre 2009,
— déclaré que l’accident dont a été victime Mme [S] le 31 octobre 2012 n’est pas imputable à l’accident survenu le 4 octobre 2009,
— condamné M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 134.047,49 euros en réparation de son préjudice corporel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [I] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 92.245,07 euros, dont la somme de 87.125,69 euros due au titre des dépens de santé actuelles portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 et la somme de 5.119,38 euros due au titre des dépenses de santé futures portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [I] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1.080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [I] à payer à la société mutuelle Viasanté la somme de 15.834,24 euros au titre des prestations versées à Mme [S], avec intérêts légaux à compter du 2 février 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus,
— débouté Mme [S], la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et la société mutuelle Viasanté du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants celle de 2.000 euros et à la société mutuelle Viasanté celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2019, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels et en ce qu’elle a limité à 30.000 euros le préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de préjudices critiqués, à savoir : pertes de gains professionnels actuelles et l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
— fixer les pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 28.408.89 euros,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 28.408.89 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, déduction faite des indemnités journalières qui lui ont été servies du 4 octobre 2009 du 8 décembre 2012.
— fixer l’incidence professionnelle à la somme de 300.000 euros en compensation des pertes d’opportunités professionnelles liées à sa longue indisponibilité, de la modification du rythme de travail induite par l’AIPP (14 %), de la perte d’opportunité de se verser des dividendes, de la perte des droits à la retraite du fait de l’absence de cotisation pendant les périodes d’arrêt de travail d’une part et des revenus moindres obtenus après l’accident, d’autre part,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 300.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement querellé a été rendu, soit le 1er octobre 2019,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus s’agissant notamment de la condamnation de M. [I] aux dépens de l’instance et de la distraction des dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de :
— juger irrecevable l’appel de Mme [W] [S] à l’égard de tous les intimés,
— subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre des gains actuels et limité l’incidence professionnelle à une somme de 30.000 euros,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] mal fondée en son appel,
— donner acte au concluant à l’encontre duquel aucune condamnation ne peut être prononcée, et la décision à intervenir et la décision à intervenir doit être déclarée opposable et non commune, de son intervention volontaire aux débats,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la société mutuelle Viasanté et la caisse nationale des barreaux français n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, cette cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2022 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la régularité de la procédure.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [S],
— dit n’y avoir lieu à appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la clôture de la procédure et dit que l’affaire sera évoquée à l’audience des débats du 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’appel
L’article 553 du code de procédure civile dispose que, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance.
L’ indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.
En l’espèce il ressort de l’examen de la procédure que l’appel de Mme [S] tend à l’infirmation de la décision de première instance sur l’évaluation de ses seuls postes de préjudices relatifs à la perte de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle subis en suite de l’accident dont elle a été victime le 7 octobre 2009.
Le jugement n’est donc frappé d’aucun recours en ce qu’il a statué sur les responsabilités encourues ainsi que sur les autres postes de préjudices subis par Mme [S]. Il en est de même s’agissant des recours subrogatoires des organismes tiers payeurs qui ont été remplis de leurs droits.
Il s’ensuit que le litige, tel que soumis à la cour par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut être qualifié d’indivisible de sorte que l’appel de Mme [S] doit être déclaré recevable.
— sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui peut être totale ou partielle. La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de consolidation.
Seule peut être indemnisée l’incapacité temporaire consécutive au fait dommageable ce qui exclut les arrêts de travail sans rapport avec l’accident.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Il appartient à la victime de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance…) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers. Lorsque les revenus étaient irréguliers, il y a lieu de déterminer un revenu moyen.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment des déclarations fiscales que le revenu moyen de Mme [S] avant l’accident était de 36 943 euros et qu’elle n’a pas subi de perte de gains professionnels au titre des années 2010 et 2011.
La consolidation de Mme [S] au titre de l’accident du 7 octobre 2009 a été fixée au 8 décembre 2012 de sorte que les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu’aucune somme ne peut être réclamée au titre de la perte de gains professionnels au titre de l’année 2012.
Cependant Mme [S] ne justifie d’aucune perte de ce chef dès lors que si les pièces produites font apparaître une baisse de revenus professionnels de 1 109 euros pour l’année 2012, cette baisse de revenus a été compensée par les indemnités journalières qu’elle a perçues de la caisse nationale des barreaux français.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
— sur l’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Le premier juge a rappelé à juste titre que cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice il y a lieu de tenir compte notamment de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), et de son âge.
En l’espèce Mme [S] exerce la profession d’avocate. L’expert [X] ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice professionnel permanent postérieur à la date de consolidation et l’expert [G] n’a pas non plus fait état de l’existence d’une incidence professionnelle imputable à l’accident survenu le 7 octobre 2009.
L’accident dont Mme [S] a été victime a ralenti la croissance de son activité professionnelle compte tenu de sa longue indisponibilité mais ne l’a pas arrêtée, les attestations produites faisant état de ses qualités professionnelles conduisant les apporteurs d’affaires à continuer de faire appel à elle postérieurement à sa consolidation. Ainsi l’atteste M. [M], professeur émérite de l’université [18], qui a souhaité préciser qu’il avait cessé de lui apporter des affaires à compter de l’accident en raison de son incertitude sur le rétablissement de Mme [S], cette incertitude étant désormais levée depuis la consolidation de son état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice subi par Mme [S] au titre de l’incidence professionnelle sera justement réparé par l’allocation de la somme de 30 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [S] qui succombe en son recours doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés en appel, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Déclare l’appel de Mme [S] recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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