Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 avr. 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA HAUTE-LOIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02046 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEVF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 14h36, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [L] [N]
né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Lyon Saint-Exupéry 1
Informé le 13 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
Informé le 13 avril 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 du magistra du siège du tribunal judiciaire de ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours ;
— Vu l’appel interjeté le 12 avril 2025, à 18h15, par M. [P] [L] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce en ce que l’unique critique de l’ordonnance porte sur un éloignement incertain et une assignation à résidence possible ; or ces moyens ne contestent en rien l’ordonnance du premier juge et ne se rapporte pas factuellement aux éléments de procédure, en effet, sur l’assignation à résidence, celle-ci n’est pas possible puisque, aux termes de l’ordonnance déférée « la Micas (a été) non respectées », ce qui est en effet le cas en l’espèce comme l’a fort justement circonstancié le juge dans sa décision du 19 décembre 2024, quant aux perspectives d’éloignement, il est rappelé que la reconnaissance de nationalité ne fait aucun doute M. [P] [L] [N] ayant constamment déclaré cette nationalité, depuis au moins 2003, que ses photographies et empreintes ont été transmises aux autorités consulaires, qu’ainsi et conformément aux dispositions légales, son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu’aucun élément de la déclaration d’appel n’apporte d’élément concret et nouveau de nature à mettre en cause cet état de fait.
Dès lors, la déclaration d’appel ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à 10h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Action ·
- Salariée ·
- Prescription ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Résolution du contrat ·
- Entretien ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Offre ·
- Installation ·
- Téléphonie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Publicité des débats ·
- Défaut de motivation ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mine ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Caducité ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Délai
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Capital ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Rétractation ·
- Commerçant ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Holding ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Capacité ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.