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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 mars 2025, n° 24/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 11 avril 2024, N° 2025/M52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 24/05314 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM52M
Ordonnance n° 2025/M52
Monsieur [T] [Y]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [J] [B]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11.03.2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 11 avril 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [J] [B] à son ex-époux M. [T] [Y] dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Vu l’exécution provisoire attachée à cette décision,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [Y] transmise le 23 avril 2024, affaire enregistrée sous le n° RG 24/05314,
Vu la signification de la décision querellée à la requête de l’intimée par acte extrajudiciaire du 29 avril 2024,
Vu les conclusions au fond transmises par l’appelant le 23 juillet 2024,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour 'd’exécution’ notifiées le 26 juillet 2024 par l’intimée demandant, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
CONSTATER l’absence d’exécution par Monsieur [T] [Y] des causes du
jugement rendu en date du 11 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire inscrite sous le numéro RG
24/05314,
Débouter Monsieur [T] [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
RETIRER du rôle de la Cour d’Appel l’instance ouverte sur la déclaration d’appel n°
24/04579 formée par Monsieur [T] [Y] à l’encontre du jugement rendu en date
du 11 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN,
Dire et juger qu’elle sera rétablie sur justification par Monsieur [T] [Y] de
l’exécution du jugement entrepris,
Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 26 juillet 2024 demandant au conseil de l’appelant de lui transmettre ses conclusions avant le 15 septembre 2024,
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises le 13 septembre 2024 par l’appelant sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
DECLARER la demande de Monsieur [T] [Y] recevable et bien fondée.
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance d’incident devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (RG 24/05314) opposant Monsieur [T] [Y] à Madame [J] [B] dans l’attente de l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance opposant les mêmes parties devant le Premier Président de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, statuant en matière de référé (RG 24/00486).
RESERVER les dépens.
Vu la fixation de l’incident par avis du 20 septembre 2024 à l’audience des incidents plaidés du 11 février 2025 à 10h30, avec indication de la mention 'message important : vos dernières pièces doivent être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025",
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour 'd’exécution’ N°2 transmises le 13 janvier 2025 par l’intimée demanderesse à l’incident réitérant ses demandes intiales, mais produisant une pièce supplémentaire, à savoir la décision rendue le 12 décembre 2024 par le premier Président de la cour d’appel de céans rejetant la demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’appelant,
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour 'd’exécution’ n° 2 déposées par l’appelant le 13 janvier 2025 demandant au conseiller de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande de radiation,
Vu les conclusions d’incident n°3 aux fins de radiation pour défaut d’exécution transmises par l’intimée le 29 janvier 2025 réitérant ses prétentions sauf à y ajouter la condamnation de l’appelant à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et modifier le bordereau de communication de pièces,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025 par l’appelant, réitérant ses prétentions mais y ajoutant 17 pièces,
Vu le dépôt des dossiers de plaidoiries des parties à l’audience du 11 février 2025.
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces annexées trasmises le 10 février 2025
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Par avis du 20 septembre 2024, le magistrat de la mise en état a fixé l’incident à l’audience des incidents plaidés du 11 février 2025 à 10h30, avec indication de la mention 'message important : vos dernières pièces doivent être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025",
Il ressort du logiciel informatique WinCI de transmission électronique de la cour d’appel que :
— l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident sur le fondement de l’ancien article 526 du code procédure civile par conclusions du 26 juillet 2024,
— l’appelant a répondu par conclusions le 13 septembre 2024, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président de la cour de céans saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— l’intimée a répliqué par conclusions n°2 du 13 janvier 2025 à 14h48, y annexant 4 pièces
— l’appelant a transmis des conclusions d’incident le 13 janvier 2025, soit le même jour à 17h39,
— l’intimée a signifié de nouvelles conclusions n°3 le 29 janvier 2025, visant plus de 80 pièces et ajoutant une prétention relative à la condamnation de l’appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’appelant a signifié de nouvelles conclusions et pièces le 10 février 2025 entre 15h22 et 18h06.
Les parties ont été informées, lors de l’envoi de l’avis de fixation de l’incident le 20 septembre 2024, que les dernières pièces et conclusions devaient être versées par voie électronique avant le 14 janvier 2025.
Outre le fait que le dossier de plaidoiries de l’appelant se présente sous forme de cotes, les pièces ne se suivant pas,et que, contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le principe 'une pièce, un numéro’ n’est pas respecté – les pièces 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 59 relatives à des réléves de compte bancaire (compte courant, livret et LDD) sur plusieurs années représentent des centaines de documents sans numérotation propre, de sorte qu’il est impossible pour le juge de s’assurer d’une transmission répondant aux exigences de l’article visé ci-dessus -, les conclusions déposées la veille de l’audience, auxquelles plus de 17 pièces nouvelles, dont 6 bilans comptables de sociétés, ne permettent pas à l’intimée d’en prendre connaissance d’y répliquer utilement.
Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
Les conclusions et pièces transmises par l’appelant le 10 février 2025, à quelques heures de l’audience, seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
Il sera donc statué au regard des conclusions d’incident déposées par l’appelant le 13 janvier 2025 et des 71 pièces visées par le dernier bordereau de pièces régulièrement signifié.
Le dossier de plaidoiries déposé par l’intimée ne contient que 4 pièces, celles listées dans le bordereau de communication transmis avec les conclusions d’incident n°2. Or, dans ses conclusions transmises le 29 janvier 2024, l’intimée vise des pièces communiquées au fond en première instance (numérotées de 1 à 49) et des pièces communiquées devant le premier président (1 à 23), lesquelles ne sont pas transmises au conseiller de la mise en état, outre le fait que cette double numérotation ne permet pas de savoir quelle pièce l’intimée vise dans ses conclusions.
Il sera donc statué au vu des seules 4 pièces régulièrement transmises par l’intimée avec ses conclusions transmises le 13 janvier 2025, les conclusions et pièces déposées le 29 janvier 2025, soit postérieurement au 14 janvier 2025, devant être écartées des débats.
Sur la demande de radiation
L’ancien article 526 du code de procédure civile applicable au jour de l’introduction de la présente instance (assignation en date du 21 novembre 2017) prévoyait que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Aux termes du jugement contradictoirement rendu le 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment condamné l’appelant à payer à l’intimée la somme de 155 477 €, avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement, et une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident, l’intimée fait essentiellement valoir que l’appelant ne s’est pas acquitté des sommes auxquelles il a été condamné, alors que le jugement a été revêtu de l’exécution provisoire et signifié.
L’appelant indique pour sa part en substance dans un premier temps qu’il a saisi le premier président de la cour d’appel pour arrêter l’exécution provisoire et demande en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de sursoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir.
Le premier Président ayant rejeté son recours, l’appelant a dès lors souligné essentiellement son endettement personnel et celui de ses sociétés.
Il n’est pas contestable que l’appelant a été condamné aux termes du jugement entrepris, lequel bénéficie de l’exécution provisoire et a été signifié, et qu’il n’a pas versé à l’intimée les sommes auxquelles il a été condamné.
L’appelant ne justifie pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d’un commencement d’exécution.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a débouté l’appelant de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement querellé au motif qu’il ne rapportait pas la preuve des conséquences manifestement excessives dont il faisait état ni l’incapacité de l’intimée à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel.
A la suite de cette décision, l’appelant a renoncé à sa demande relative au sursis à statuer et soutenu que :
— le premier président a fait une appréciaton erronée de la situation.
Il convient à cet effet de rappeler que le conseiller de la mise en état n’est pas le magistrat compétent dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué saisi de l’arrêt de l’exécution provisoire et qu’aucun recours n’est pas justifié envers la décision rendue le 12 décemlbre 2024,
— il a plusieurs crédits à la consommation en cours à rembourser:
Les crédits à la consommation relèvent d’un choix de vie, à l’image de celui souscrit par l’appelant pour acquérir un véhicule Range Rover. L’un des crédits à la consommation a pris fin en janvier 2025, augmentant de facto la capacité financière de l’appelant.
Le prêt que l’appelant a également choisi de souscrire le 17 avril 2024, six jours après le jugement entrepris, auprès de M. [Z] [P], qui réside à la même adresse que lui, relève d’un choix purement personnel, qui ne saurait mettre en échec une décision de justice. La pièce numérotée 47 ne saurait constituer une preuve irréfutable du prêt à rembourser à compter du début d’année 2025 en ce que ce document a été écrit d’une seule main, sans fournir un document plus officiel, comme le récépissé d’un enregistrement auprès de l’administration fiscale
L’appelant reconnaît disposer de revenus disponibles et le consacrer à ses choix de vie, en affirmant 'même si Monsieur [T] [Y] n’était pas parti en vacances', caractérisant ainsi une volonté de favoriser son intérêt personnel au détriment du respect une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire.
— les sociétés ne dégagent aucun bénéfice et ne disposent pas de trésorerie :
Dans ses écritures, l’appelant indique en page 13 que 'la Société [5] dispose d’une trésorerie au 31 décembre 2023 de 44.455,94 € sur son compte [8]', que 'la société [7] dispose d’une trésorerie au 31 décembre de 6.342,15 € sur le compte [6] et de 8.076,17 sur le compte [4]', infirmant ainsi ses propres affirmations. En sa qualité d’associé, l’appelant bénéficie d’un droit à dividende, pouvant assurer un début d’exécution de la décision querellée.
Enfin, associé à 99% des parts de la SCI [3], l’appelant a la possibilité de vendre l’un des biens dont la société est propriétaire (un local commercial, un bureau et trois places de parking à RIANS).
L’impossibilité alléguée par l’appelant de s’acquitter des sommes auxquelles il a été condamné résulte de choix faits en connaissance de cause, tant dans sa vie personnelle (crédits à la consommation) que dans sa vie professionnelle (structure des sociétés) ; cela ne peut constituer une raison de s’exonérer de l’exécution d’une décision de justice revêtue de l’exécution provisoire.
L’appelant ne justifie pas que l’exécution provisoire prononcée aurait des conséquences manifestement excessives, alors qu’il dispose de revenus disponibles, emprunte de l’argent à un ami et est associé dans des sociétés qui ne sont pas en déficit.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
Il est rappelé que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, ce qui enlève à la sanction de la radiation tout caractère disproprotionné et ne prive aucunemeny les parties de l’accès au juge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant doit être condamné aux seuls dépens de l’incident, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.
L’intimée ne formule, dans ses conclusions du 13 janvier 2025, aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions ainsi que les pièces (72 à 88) déposées le 10 février 2025 par M. [T] [Y], ainsi que celles déposées le 29 janvier 2025 par Mme [J] [B],
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05314 de notre greffe,
Rappelons que l’affaire pourra être réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l’accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,
Condamnons M. [T] [Y] aux seuls dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [T] [Y],
Déboutons M. [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 11.03.2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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