Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 21 mai 2024, N° 24/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00720 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIBA
— --------------------
S.A. CREATIS SA
C/
[Z] [N], [Y] [D] [H]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 231-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 9] 419 446 034
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Stéphanie BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de AUCH en date du 21 Mai 2024, RG 24/00194
D’une part,
ET :
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
de nationalité française
Monsieur [Y] [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur,qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
ARRÊT :
Le 29 septembre 2015, M. [Y] [D] [H] et Mme [Z] [N] ont emprunté 34 500 euros à la SA Creatis remboursables en 144 mensualités de 378,48 euros, hors assurance, au taux de 6,6 % d’intérêt annuel, en regroupement de crédits. Le 20 avril 2023, ils ont été mis en demeure de régler 4 765,41 euros de mensualités de retard dans le mois sans succès et le 25 mai 2023, la déchéance du terme à la somme de 21 536,14 euros a été prononcée, sans autre réaction de leur part.
PROCÉDURE
Suivant acte introductif d’instance délivré le 9 février 2024, la société Creatis a fait assigner Mme [Z] [N] et [Y] [H] devant le tribunal judiciaire d’Auch pour être condamnés sur le fondement de l’article L311-24 du code de la consommation à payer solidairement en principal la somme de 22 316,40 euros au 8 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal a :
— prononcé la déchéance des intérêts pour le crédit souscrit le 29 septembre 2015,
— condamné solidairement Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] à payer à SA Creatis la somme de 6 971,40 euros majorés des intérêts légaux majorés à compter du 26 mai 2023,
— rejeté les autres demandes,
— condamné solidairement Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé :
— pour débouter du paiement des intérêts contractuels, que le prêteur ne justifie pas de l’existence de la signature de la fiche de renseignement dite 'fipen’ ni de la remise du bordereau de rétractation avec sa teneur légale,
— pour justifier le montant du capital restant dû, que le calcul du montant des paiements faits totalise 27 526,80 euros au 28 décembre 2023,
— pour débouter du taux d’intérêt contractuel, que seul le taux légal non majoré représente la sanction effective des manquements du prêteur.
Suivant déclaration au greffe le 15 juillet 2024, la SA Creatis a fait appel des chefs de ce dispositif, sauf sur la déchéance du terme, et a intimé Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] .
Selon conclusions visées au greffe le 23 septembre 2024, Mes [C] et [M] pour la SA Creatis demandent, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] à payer au titre du dossier n° [Numéro identifiant 4] la somme principale de 22 316,40 euros actualisée au 8 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,6 % sur la somme de 18 761,12 euros à compter du 8 janvier 2024, date du dernier décompte et au taux légal le surplus,
— condamner in solidum Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] à payer 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] aux dépens d’appel.
L’appelante expose et fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts se heurte à la prescription quinquennale du code de commerce, 9 ans après la souscription du prêt; sur le fond, elle justifie de la liasse contractuelle adressée à tout emprunteur avec la fiche de renseignements Fipen paraphée et un seul exemplaire, pour le client, du bordereau de rétractation dont il n’appartenait pas au tribunal de soulever son absence d’office.
Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H], auxquels l’appelante a fait signifier le 9 août 2024 sa déclaration d’appel et le 30 septembre 2024 ses conclusions, par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 février 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS :
1 / Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L110-4 du code de commerce dispose :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
(') ".
L’article 1185 du code civil dispose :
« L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
Mme [Z] [N] et M [Y] [D] [H] sont défendeurs défaillants à l’action en paiement du prêt. Dans l’espèce présente, où les emprunteurs ont commencé à exécuter en remboursant ses premiers fonds prêtés et le délai de cinq ans a couru intégralement jusqu’au 29 septembre 2020 sans contestation des intérêts de leur part, la prescription était acquise depuis plus de trois ans quand la déchéance a été relevée par le premier juge. Ce moyen de défense au fond des emprunteurs est prescrit.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / Sur les sommes dues :
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 311-24 ancien, applicable au moment du contrat, du code de la consommation dispose :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort du décompte du 8 février 2024 de la Caisse prêteuse que les emprunteurs sont redevables de : 18 761,12 euros de capital restant dû et 2 054,39 euros d’intérêts, soit 20 815,51 euros.
Sur l’indemnité de résiliation, le prêteur a tardé dans la mise en demeure jusqu’à l’échéance d’avril 2023 à réclamer le capital et les intérêts impayés depuis mars 2022, soit 13 mois échus. L’indemnité n’est due qu’à hauteur de 1 % en proportion du retard de la demande et l’aggravation qui en résulte de la dette, soit 187,61 euros. Il est dû en totalité 21 003,12 euros.
Mme [Z] [N] et M. [Y] [D] [H] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Condamne solidairement Mme [Z] [N] et M. [Y] [D] [H] à payer à la SA Creatis au titre du dossier n° [Numéro identifiant 4] la somme principale de 21 003,12 euros actualisée au 8 janvier 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,6 % sur la somme de 18 761,12 euros à compter du 8 janvier 2024, date du dernier décompte et au taux légal pour le surplus,
Condamne in solidum Mme [Z] [N] et M. [Y] [D] [H] aux dépens d’appel et à payer à la SA Creatis 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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