Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 23/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2022, N° 2022F00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04570 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2022F00802
APPELANTE
S.A.S. ENTRETIEN MAINTENANCE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 532 450 780
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMEE
S.A.S. VOXTEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 807 957
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande n° 00014928 du 14 décembre 2020, la société Entretien Maintenance Services a souscrit auprès de la société Voxtel un contrat portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance de matériel de services téléphoniques pour une durée de soixante-trois mois moyennant la somme de 227,67 euros HT par mois.
L’installation du matériel prévue initialement le 8 janvier 2021 a été reportée au 21 janvier 2021 par la société Voxtel.
La société Entretien Maintenance Services a sollicité la prise en charge des frais de résiliation de ses anciens contrats d’abonnement par la société Voxtel, après avoir effectué elle-même par courriel du 9 février 2021 les démarches nécessaires.
Se plaignant de défaillances techniques, de manquements contractuels et de l’absence de rétablissement de la ligne dans les quatre heures, la société Entretien Maintenance Services a informé la société Voxtel, par courriel du 5 octobre 2021, de son souhait de résilier le contrat.
Suivant lettre recommandée du 22 décembre 2021, elle a notifié à la société Voxtel la résolution du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 13.245,73 euros, en vain.
Suivant exploit du 17 mars 2022, la société Entretien Maintenance Services a fait assigner la société Voxtel devant le tribunal de commerce de Bobigny afin de voir constater la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny':
— a reçu Entretien Maintenance Services en ses demandes, les a dites non fondées';
— a reçu la société Voxtel en ses demandes, les a dites partiellement fondées';
— a constaté la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société Entretien Maintenance Services';
— a dit n’y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— a condamné la société Entretien Maintenance Services aux entiers dépens de l’instance';
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
La société Entretien Maintenances Services a formé appel du jugement par déclaration du 3 mars 2023 enregistrée le 15 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2023, la société Entretien Maintenance Services demande à la cour':
— de déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit et statuant à nouveau
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2022 RG 2022F00802 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute la société Voxtel de sa demande de juger nulle la résolution du contrat et sa demande à obtenir la condamnation de la société Entretien Maintenance Services à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de constater la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société Voxtel.
— de condamner la société Voxtel à verser à la société Entretien Maintenance Services la somme de 2.732,04 euros au titre de la restitution de l’intégralité des sommes versées à la société Voxtel ;
— de condamner la société Voxtel à verser à la société Entretien Maintenance Services la somme de 10.513,69 euros
— de condamner la société Voxtel à verser à la société Entretien Maintenance Services la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— de dire que ces montants emporteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation signifiée le 17 mars 2022';
— de débouter la société Voxtel de l’intégralité de ses fins et conclusions';
— de condamner la société Voxtel à verser à la société Entretien Maintenance Services la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner la société Voxtel aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel et de ceux de la première instance';
— de réserver à la société Entretien Maintenance Services tous ses droits et conclusions à l’égard de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, que la société Entretien Maintenance Services entend attraire dans le cadre de la présente procédure';
— de rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La société Voxtel n’a pas constitué avocat.
La société EMS lui a fait signifier ses conclusions par acte du 13 juin 2023 et sa déclaration d’appel par acte du 26 juin 2023, tous deux remis à personne morale.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 10 avril 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de résolution
La société EMS fait valoir que la société Voxtel avait une obligation de rétablissement de la ligne dans un délai de quatre heures, obligation qui résulte de l’offre présentée et de la commune intention des parties. Elle rappelle qu’une coupure de treize jours est intervenue entre le 10 et le 23 mars 2021. Elle ajoute que l’incendie du data center d’OVH n’a rien d’un cas de force majeure, qui aurait permis à la société Voxtel de s’exonérer de sa responsabilité selon ses propres conditions générales de vente. Elle relève ensuite l’absence d’interlocuteur direct et de façon générale l’absence de réponse de la société Voxtel. Elle en déduit que la qualité désastreuse des services de Voxtel justifie la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
Aux termes de l’article 1217 du code civil':
«'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'»
En vertu de l’article 1224 du même code':
«'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'»
Le bon de commande signé par la société EMS comprend la désignation du matériel et les conditions générales de vente des services. Il a été précédé d’un courriel de Mme [K] [X] du 14 décembre 2020 détaillant l’offre en ces termes':
«'Comme convenu suite à notre rendez-vous téléphonique veuillez trouver ci-dessous l’offre détaillée pour la nouvelle configuration en téléphonie globale pour Entretien Maintenance Services. Le but du rendez-vous était de prévoir une nouvelle configuration en IP sur vos locaux gérés par vos soins.
Nous regroupons vos factures actuelles sur une facture unique de 227,67 euros HT.
Merci de me tamponner signer le BDC Voxtel et me le retourner par mail nous allons vous inscrire sur la liste d’attente du technicien de votre secteur.
Votre nouvelle offre pack Office
Prix': 227,67 euros HT/mois tout compris Pack Office
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Voir ci-dessous détail de l’offre.
Amélioration et remise en fonction de':
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Mise en attente de la clientèle en cas de débordements d’appels
SMS de confirmation automatique en illimité ainsi qu’en grande quantité
Maintenance comprise, remplacement systématique de tout outils défectueux
Garantie de taux rétablissement sous 4h en cas de panne / Techniciens géolocalisés
Communications en illimités, plus de dépassement
Répertoire commun et privée synchronisé sur chaque appareil
Conservations de tous vos numéros
Regroupement sur une facture
Interlocuteur direct': [K] [X]
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Couplage autorisé de votre téléphonie avec vos logiciels informatiques.
Geste commercial': Frais d’installation
Routeur inclus': Redondance
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1PBX Cloud': Routeur
Fax To mail
Contrat d’entretien GTR DE 4H inclus
SoftPhone (dématérialisation de votre téléphonie sur smartphone)
1T0 postes Fixe toutes illimités fixes mobiles IP
Renvoi d’appel inclus / Transfert d’appel
Assistante à l’écoute de l’entreprise
Technicien géolocalisé sur secteur
Répertoire commun et privé
démarches sans frais de votre part effectué par nos services.
Geste commercial pour la configuration': Frais d’installation OFFERT.
Aucune coupure lors de la venue du technicien Orange pour la ligne et de celui de la Cellule Voxtel France pour le matériel et la configuration.
Prises en charges de l’intégralités des démarches administratives'». (sic)
L’article 9 des conditions générales est ainsi libellé':
«'Obligation du fournisseur': Voxtel s’engage à apporter toute la compétence et le soin nécessaire à la fourniture du service. Le client reconnaît que les obligations du fournisseur sont des obligations de moyens. Voxtel ne saurait être tenu responsable de la non-exécution de ses obligations contractuelles lorsque cette dernière résulte d’un cas de force majeure.'»
Cette offre détaillée de la société Voxtel a été acceptée le même jour par la société EMS et matérialisée par la signature du bon de commande. Les engagements de la société Voxtel y figurant font donc partie du périmètre contractuel.
De nombreux échanges par courriel sont versés aux débats, illustrant les péripéties de l’installation dans les locaux de la société EMS.
Le 20 janvier 2021, après décalage de l’installation au 21 janvier 2021 sollicitée par Voxtel, celle-ci écrit «'Je m’occupe de la partie administrative de votre dossier sans frais lié à Communic, aucune démarche ne sera fait de votre côté'» (sic). La société EMS ayant évoqué les frais de résiliation de Comunic par courriel du 19 janvier et l’engagement, antérieur à la souscription, de Mme [X] de les prendre en charge, cette réponse démontre que la résiliation de l’ancien contrat et les frais consécutifs incombaient à Voxtel.
Par deux courriels du 22 janvier 2021, la société EMS déplore l’indisponibilité du service technique et divers dysfonctionnements déjà constatés ainsi que l’absence de livraison du téléphone Samsung promis. Elle réitère ses demandes mais se heurte à l’impossibilité de joindre son interlocutrice, constamment en ligne comme précédemment.
Les 4 et 5 février 2021 les parties échangent au sujet des résiliations Comunic et Orange, EMS se plaignant de l’absence de démarches complètes à cette fin de la part de Voxtel. De guerre lasse, EMS informe Voxtel par courriel du 9 février 2021 qu’elle a pris l’initiative, face à l’inertie de Voxtel, d’envoyer les trois lettres recommandées avec accusé de réception de résiliation pour Orange et Comunic.
Le 10 février 2021 Comunic adresse sa facture de résiliation à EMS que celle-ci transmet à Voxtel aux fins de prise en charge, et dont Voxtel accuse réception le lendemain. La société EMS récapitule ses doléances par courriel du 11 février 2021 en transmettant les factures d’Orange et de Comunic.
Les 22 et 24 février 2021, EMS déplore encore des dysfonctionnements importants avec des coupures intempestives et régulières ainsi que l’impossibilité de joindre les services de Voxtel. La société Voxtel programme alors une intervention le 25 février suivant.
Le 23 mars 2021 les parties échangent de nouveau par courriel, EMS maintenant ses doléances. Les 8 et 13 avril 2021 elle réclame le paiement par Voxtel des factures adressées par les anciens opérateurs puis par de nouveaux courriels des 13 et 27 avril 2021 et enfin 21 septembre 2021, réitère ses griefs. Le 30 septembre 2021 EMS renouvelle ses reproches, déplorant l’absence de téléphonie fixe depuis le 27 septembre 2021 puis par courriel du 5 octobre 2021 avertit la société Voxtel de son souhait de résilier le contrat en récapitulant les dysfonctionnements et le non respect des engagements contractuels de Voxtel puis lui adresse une lettre recommandée par l’intermédiaire de son conseil le 22 décembre 2021.
Les griefs répétés et circonstanciés émis par la société EMS dès la mise en service de l’installation téléphonique par la société Voxtel n’ont pas reçu de réponse adaptée permettant un fonctionnement continu et serein du service pendant les mois qui ont suivi la mise en service. L’engagement d’une réponse dans les quatre heures n’a pas été tenu par la société Voxtel ainsi que la présence d’un interlocuteur disponible pour répondre en temps utile aux doléances formulées. La société Voxtel n’a pas non plus entrepris les démarches nécessaires pour voir résilier les anciens abonnements de la société EMS, comme elle s’y était engagée.
Il en résulte que la société EMS démontre les inexécutions suffisamment graves de la société Voxtel justifiant la résolution du contrat par ses soins. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résolution du contrat liant les parties aux torts de la société Entretien Maintenance Services et de constater la résolution dudit contrat aux torts de la société Voxtel.
La société EMS réclame en conséquence la restitution de la somme de 2.732,04 euros qu’elle dit avoir versée à la société Voxtel.
Il résulte des énonciations du jugement que la société Voxtel soutenait que la somme de 2.732,04 euros avait été versée à la société NBB Lease.
Cependant, force est de constater que ni le bon de commande, ni le courriel présentant l’offre l’ayant précédé ni les conditions générales du contrat ne font état de l’intervention d’un bailleur financier. Les dispositions relatives à la facturation et au paiement (article 6 des conditions générales) ne mentionnent que la société Voxtel.
Il en ressort que la résolution du contrat entraîne la restitution par la société Voxtel de la somme versée par EMS en exécution du contrat, le jugement étant infirmé sur ce point. La société Voxtel sera donc condamnée à payer à la société EMS la somme de 2.732,04 euros.
Sur la demande au titre des frais de résiliation
La société EMS réclame la somme totale de 10.513,69 euros TTC au titre frais de résiliation dus à Communic (8.713,80 euros TTC + deux échéances impayées de 370,80 euros TTC chacune pour les mois de février et mars 2021 puis déduction d’un avoir de 273,20 euros TTC) et à Motelecom (1.155,89 euros).
Il ressort, comme il a été vu supra, que la société Voxtel s’est engagée contractuellement auprès de la société EMS à prendre en charge les frais de résiliation des anciens abonnements souscrits par sa cocontractante ' et non uniquement les frais des démarches administratives comme elle le soutenait en première instance.
Les sommes réclamées par la société EMS ont largement été évoquées par celle-ci dans les nombreux courriels adressés à la société Voxtel sans que celle-ci ne vienne contester les montants mentionnés.
La société Voxtel sera donc condamnée à verser à la société EMS la somme de 10.513,69 euros à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Conformément à la demande qui en est faite et compte tenu de la nature des sommes allouées, les condamnations ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation soit le 17 mars 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société EMS
La société EMS indique que les défaillances du service téléphonique fourni par la société Voxtel ont grandement pénalisé son activité.
Elle ne produit cependant strictement aucune pièce sur le mécontentement de la clientèle ou un quelconque élément justifiant le préjudice allégué.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Voxtel succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il est en outre équitable de condamner la société Voxtel à payer à la société EMS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Entretien Maintenance Services de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la résolution du contrat liant la société Voxtel et la société Entretien Maintenance Services aux torts de la société Voxtel';
CONDAMNE la société Voxtel à payer à la société Entretien Maintenance Services la somme de 2.732,04 euros en restitution des sommes versées et celle de 10.513,69 euros au titre des frais de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022';
CONDAMNE la société Voxtel aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Voxtel à payer à la société Entretien Maintenance Services la somme de 4.000 euros engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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